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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[E] [P]
__________________
N° RG 25/00065
N° Portalis DB26-W-B7J-IIAG
EVD/OC
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [P]
11 rue Blaise Pascal
80090 AMIENS
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a fait signifier à [E] [P] :
— suivant acte extrajudiciaire du 9 janvier 2025, une contrainte émise le 7 janvier 2025 portant sur la somme de 1.060 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes aux mois de janvier, avril, mai, juin et août 2024 ;
— suivant acte extrajudiciaire du 6 février 2025, une contrainte émise le 4 février 2025 portant sur la somme de 616 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations afférentes aux mois de juillet et septembre 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée en ligne expédiée le 25 février 2025, [E] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation des contraintes, motif pris de la liquidation judiciaire de la société COACH IMMO, dont elle était gérante, suivant jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 2 novembre 2023.
Suivant lettre du 28 février 2025, la juridiction a invité la requérante à présenter avant le14 mars 2025 ses observations quant à la recevabilité de la demande, le délai d’opposition à contrainte apparaissant dépassé. Cette invitation a été adressée pour information à l’URSSAF de Picardie, en même temps que la notification de la requête introductive d’instance.
L’URSSAF de Picardie a répondu le 3 mars 2025, et [E] [P] les 13 et 18 mars 2025 dans des termes identiques.
MOTIVATION
1. Sur la qualification de la présente décision :
L’article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Il résulte de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, incluant l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations quant à la recevabilité de la demande. Il convient en conséquence de statuer par ordonnance rendue par le président de la formation de jugement.
2. Sur la recevabilité des oppositions à contrainte :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat du pôle social du tribunal judiciaire dans les quinze jours à compter de la signification.
Il résulte de la combinaison des articles 640 à 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Selon l’article 668 du code de procédure civile en ses dispositions applicables à l’espèce, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Ordonnance du 25/03/2025 RG 25/00065
Il résulte en l’espèce des éléments produits par [E] [P] que :
— la contrainte du 7 janvier 2025 lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025. En application des dispositions de l’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 10 janvier 2025 pour expirer le vendredi 24 janvier 2025 à minuit ;
— la contrainte du 4 février 2025 lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 6 février 2025. Le délai de recours contentieux a commencé à courir le 7 février 2025 pour expirer le vendredi 21 février 2025 à minuit.
Les deux actes de signification mentionnent les voie et délais de recours.
La lettre recommandée porteuse de la requête introductive d’instance a été expédiée le 25 février 2025, le cachet de la Poste faisant foi. Il en résulte que les recours contentieux afférents aux contraintes contestées n’ont pas été formés dans le délai de quinze jours prévu en pareille matière. La demande se heurte donc à la forclusion.
Dès lors, il convient de déclarer [E] [P] irrecevable en ses oppositions à contrainte.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
[E] [P], dont les oppositions ne sont pas reconnues fondées, supportera donc le coût de signification des contraintes ainsi que celui des actes de procédure nécessaires à leur exécution.
En matière d’opposition à contrainte, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débats, en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare [E] [P] irrecevable en ses oppositions à l’encontre des contraintes émises par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie les 7 janvier et 4 février 2025,
Dit qu’il appartient à [E] [P] de supporter le coût de signification des contraintes ainsi que celui des actes de procédure nécessaires à leur exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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