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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 15 mai 2026
53B
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3I4O
[Z] [B] épouse [W]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, [N] [W]
— Expéditions délivrées à Avocats
— FE délivrée à Me Nadia STUDER DLILI
Le 15/05/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 mai 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [B] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia STUDER DLILI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
RCS [Localité 3] N° 434 651 246
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B.(Avocat au Barreau de Bordeaux)
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Guerric BROUILLOU-LAPORTE (Avocat au Barreau de Bordeaux)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Mars 2026
PROCÉDURE :
Prêt – Demande en remboursement du prêt en date du 30 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M.[N] [W] et Mme [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015.
Au cours de l’année 2019, les époux [W] ont souscrit auprès de la société coopérative Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine deux crédits visant à financer l’acquisition du domicile conjugal pour un montant total de 436.209 euros.
Le couple s’est séparé au cours du mois de janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2025, Mme [Z] [B] épouse [W] a fait assigner la société coopérative Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine ainsi que M. [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins d’obtenir principalement la suspension pour 24 mois des échéances des crédits immobiliers souscrits avec son époux.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 13 mars 2026, après un renvoi accordé aux parties.
Lors des débats, Mme [Z] [B] épouse [W], représentée par un avocat, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
La société coopérative Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, représentée par un avocat, demande au juge des référés:
— de statuer ce que de droit sur la demande principale formée par Mme [W] au titre des prêts immobiliers;
— d’ordonner que la suspension soit effective à compter des échéances de janvier 2026;
— d’ordonner en tout état de cause, le paiement solidaire par les époux [W] des primes d’assurance des prêts immobiliers à compter du mois de février 2026 et qu’en cas de défaillance dans le règlement dedistes primes, soit ordonnée la fin de la suspension de l’exécution des obligations de remboursement des échéances de prêt un mois après mise en demeure;
— de condamner Mme [W] aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse valant conclusions et aux conclusions de la société défenderesse, visées par le greffe le 13 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens respectifs.
M. [N] [W] était initialement représenté par un avocat lequel a déclaré ne plus intervenir lors de l’audience du 13 mars 2026. M.[W], bien qu’ayant été avisé de la date de renvoi de l’affaire, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de suspension des échéances des crédits immobiliers
L’article L.314-20 du Code de la consommation dispose que les obligations du débiteur peuvent être, notamment en cas de licenciement, suspendues par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, et que l’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est établi qu’à la fin de l’année 2019, les époux [W] ont souscrit auprès de la société coopérative Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine deux crédits visant à financer l’acquisition du domicile conjugal pour un montant total de 436 209 euros se décomposant ainsi;
*un prêt n°10001691541 d’un montant de 327 509 euros remboursable en 323 mensualités de 1238,74 euros;
*un prêt n°10001691543 d’un montant de 108 700 euros remboursable en 300 mensualités;
Madame [W] invoque des difficultés financières sérieuses caractérisées par la séparation d’avec son époux survenue le 21 janvier 2023 et par des charges à supporter notamment de loyer s’élevant à une somme totale de 2536 euros.
Il est par ailleurs établi que le bien immobilier financé par le prêt immobilier est en vente.
Dès lors la suspension des emprunts précités pour une durée de 24 mois apparaît être une solution adaptée afin de permettre la survenance d’un événement favorable susceptible de se produire à l’issue du délai demandé, tel que la vente de l’immeuble objet du crédit de nature à le solder.
En ces circonstances, il y a donc lieu d’ordonner la suspension des obligations à paiement de M. et Mme [W] selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance, pour une durée de 24 mois concernant les prêts susvisés, à effet du mois de janvier 2026 et non du mois de décembre 2025 comme sollicité, la banque établissant que l’échéance du prêt de décembre 2025 a été réglée.
Toutefois le paiement des primes d’assurance des crédits susvisés sera maintenu, soit une somme totale mensuelle de 111,85 euros, afin que les emprunteurs bénéficient toujours des garanties en résultant.
— Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la protection, par décision contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNONS la suspension des obligations à paiement de M.[N] [W] et Mme [Z] [B] épouse [W] au titre des contrats de prêt immobiliers suivants souscrits auprès de la société coopérative Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, pendant une durée de 24 mois commençant à courir à compter du mois de janvier 2026:
— prêt n°10001691541 d’un montant de 327 509 euros remboursable en 323 mensualités de 1238,74 euros;
— prêt n°10001691543 d’un montant de 108 700 euros remboursable en 300 mensualités;
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DISONS que la présente suspension ne dispense pas M.[N] [W] et Mme [Z] [B] épouse [W] de régler les primes mensuelles des assurances souscrites pour chaque crédit, soit une somme totale de 111,85 euros par mois et qu’en cas de défaillance dans le règlement dedistes primes, il sera mis fin à la suspension de l’exécution des obligations de remboursement des échéances des prêts immobiliers un mois après mise en demeure de M.et Mme [W];
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNONS la société coopérative Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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