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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/01194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 MAI 2026
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 05 Mai 2026 par le même magistrat
Monsieur [Q] [T] C/ Société [1]
N° RG 21/01194 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4T5
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [T]
né le 28 Septembre 1981 à [Localité 2],
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, substituée par Me Marie-France DUMAS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1],
Siège social : [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 5] comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
[Q] [T]
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL [2], vestiaire : 1086
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
EXPERTISE
dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [T], embauché à compter du 12 mars 2018 par la société [1] en qualité d’agent de quai a été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2019.
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifiée à Monsieur [T] par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par courrier du 30 décembre 2019.
Le 31 mai 2021, Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 3 février 2026, Monsieur [T] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la majoration au taux maximum du capital versé par la caisse, l’organisation d’une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 2 000 € et la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il travaille aux abords d’un tapis roulant sur lequel sont placés des colis ou bagages de 15 à 20 kg dirigés vers des containers pour les avions, et qu’un colis est tombé sur sa tête.
Il fait valoir :
— que l’utilisation de ce tapis roulant est dangereuse en raison de l’entassement des colis qui peuvent tomber en contrebas ;
— que s’il existe un bouton d’arrêt du tapis roulant en cas d’encombrement des colis et de risque de débordement, il n’est jamais actionné par la personne en charge du contrôle du tapis compte tenu de la cadence de travail du fait de l’imminence des départs d’avions et des pressions de la direction pour éviter les pénalités en cas de retard de décollage ;
— que ces conditions de travail sont corroborées par deux attestations établies par des collègues ;
— que la société [1] avait conscience du rythme imposé et du risque de chute compte tenu de l’encombrement visible des tapis et qu’elle a ignoré les recommandations formulées par les salariés.
La société [1] conclut au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment établies au regard des contradictions et des divergences entre la déclaration d’accident du travail et les faits exposés dans les conclusions quant à la position et l’activité de Monsieur [T] et à la chute du colis ;
— que le tapis roulant se situe à hauteur des bras des opérateurs ;
— que la consigne de ne pas actionner le bouton d’arrêt du tapis roulant est affirmée de façon péremptoire ;
— qu’il est impossible qu’un colis heurte la tête d’un salarié en sortant de son axe sauf à ce que l’opérateur se trouve sous le tapis convoyeur ;
— que Monsieur [T] a suivi plusieurs formations en matière de prévention et de sécurité ;
— qu’elle produit le document unique d’évaluation des risques en vigueur lors de l’accident et que des pictogrammes présents sur la ligne carrousel rappellent les consignes de sécurité et notamment l’interdiction de se pencher au dessus ou au dessous du convoyeur ;
— que l’utilisation du bouton d’arrêt d’urgence est justifiée en cas de situation de danger mais qu’il n’a pas vocation à réguler le flux des colis.
A titre subsidiaire, la société [1] soutient que le licenciement pour inaptitude en octobre 2021 ne résulte pas de l’accident dont la consolidation a été prononcée le 23 décembre 2020, formule des observations quant à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à compter de cette date, et conclut au rejet ou à tout le moins à la réduction de la provision sollicitée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées à l’assuré au titre de la majoration de rente et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable :
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société [1] soutient que les circonstances de la chute du colis restent indéterminées.
Il résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail que l’accident est survenu le 2 décembre 2019 à 19H30 et que l’employeur a été informé à 19H35.
La déclaration d’accident du travail a été établie par la société [1] le 4 décembre 2019 dans les termes suivants :
— activité de la victime : Monsieur [T] était accroupi en train de fermer un container avion
— nature de l’accident : Un colis a glissé d’un slide et lui est tombé sur la tête
— objet dont le contact a blessé la victime : colis
— siège des lésions : tête
— nature des lésions : douleur.
La présence d’un témoin, Monsieur [L] [J], est mentionnée sur la déclaration.
Le certificat médical initial a été établi le 3 décembre 2019 et fait état de “céphalées, douleur tempe droite”.
La société [1] n’a pas formulé de réserves quant aux circonstances de l’accident qui a été pris en charge d’emblée par décision notifiée le 30 décembre 2019.
Deux attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ont été établies par des collègues de Monsieur [T].
Monsieur [A], agent de quai depuis novembre 2017, déclare avoir travaillé très souvent aux côtés de Monsieur [T] “à l’avion”, poste difficile du fait d’une “cadence infernale car beaucoup de navettes arrivent en retard”. Il précise que ces navettes “sont ensuite envoyées sur le tapis, ce qui engendre un important volume de colis qui déborde sur le tapis et les carrousels” et que “la personne qui dispatche les colis n’a pas le temps de voir la provenance et donc pousse et tasse les colis afin d’absorber ce flux très important […]”
Il ajoute que la direction était informée des dysfonctionnements mais que les agents avaient pour consigne de ne pas arrêter le tapis avec le bouton d’arrêt d’urgence pour que l’avion puisse décoller à l’heure pour éviter des pénalités.
Madame [R], agent de quai de 2017 à 2021, indique : “en période chargée de vacances, le tapis roulant déborde de colis et si personne n’arrête le tapis, les colis peuvent tomber et heurter les personnes qui travaillent en bas. C’est ce qui s’est passé pour Monsieur [T]. Il se passe alors une chose très simple : les colis s’entassent et l’un de ces colis est tombé sur la tempe de Monsieur [T] qui a été particulièrement sonné. Il existe un bouton “stop” (“d’arrêt d’urgence”) qui normalement doit être activé lorsque le flux de colis est trop important. Mais personne n’activait le bouton d’arrêt d’urgence dû aux pressions de la direction parce que l’avion doit décoller à l’heure sous peine de pénalité.”
La localisation et la nature de la lésion constatée médicalement le lendemain de l’accident sont conformes aux circonstances mentionnées dans la déclaration d’accident du travail.
La société [1] verse aux débats une photographie non datée du site montrant la présence d’agents disposés le long du tapis roulant sans surcharge notable de colis. Les photographies complémentaires qu’elle produit révèlent divers pictogrammes de consignes de ne jamais jeter les colis, de ne pas s’approcher des parties mobiles du convoyeur et de ne pas s’y asseoir ou marcher dessus.
Les photographies produites par Monsieur [T] (pièce 19), montrent un tapis roulant bien plus chargé sur lequel des colis sont superposés, pour certains en équilibre précaire et susceptibles de pouvoir chuter en direction des agents postés en contrebas.
Au vu des témoignages précis, de la nature de la lésion concordante et des éléments fournis permettant d’établir l’importance de la charge des colis en période d’activité intensive, les circonstances ayant conduit à la chute d’un colis sur la tempe de Monsieur [T] apparaissent suffisamment déterminées.
Le document unique d’évaluation des risques en vigueur au jour de l’accident a été produit par la société [1]. Le risque de chute de hauteur est mentionné à plusieurs reprises, notamment pour les opérations de débourrage en page 3/5.
Il n’est par ailleurs pas justifié d’une quelconque violation par Monsieur [T] des consignes de sécurité à l’origine de l’accident. Dès la déclaration initiale, il a été fait état de sa position accroupie en train de fermer un container avion. La présence des containers à proximité du tapis roulant est confirmée par la photographie du site produite par la société [1].
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent notamment la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, en veillant à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre en appliquant des principes généraux de prévention, notamment le remplacement de ce qui est dangereux parce qui ne l’est pas ou qui l’est moins, la planification de la prévention en y intégrant l’organisation du travail et en donnant aux travailleurs les instructions appropriées.
L’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, et dans l’organisation du travail.
Il résulte de ces éléments que la société [1] eu égard à la nature de son activité et aux mesures prévues par son document unique d’évaluation des risques ne pouvait ignorer le risque de chute de colis lors de situations de surcharge du tapis roulant et qu’elle ne justifie pas de mesures destinées à éviter de telles situations par la régulation du flux.
L’accident du 2 décembre 2019 est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [1].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Les lésions consécutives à l’accident du 2 décembre 2019 ont été consolidées au 22 décembre 2020 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, le capital attribué à Monsieur [T] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente majorée dans la limite du taux d’incapacité permanente opposable à la société [1].
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [T] la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert aura dès lors pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu’il ne soit nécessaire à Monsieur [T] à ce stade de la procédure de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance des frais d’expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur comprenant les frais d’expertise.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [1] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [Q] [T] a été victime le 2 décembre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [3] ;
Dit que le capital attribué à Monsieur [Q] [T] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
Alloue à Monsieur [Q] [T] une provision de 1 500 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [T] ;
Désigne pour y procéder le docteur [O] [B] , [Adresse 3]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [T],
— examiner Monsieur [T],
— détailler les blessures provoquées par l’accident du travail du 2 décembre 2019,
— décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 22 décembre 2020 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
— dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales), en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] résultant de l’accident du travail du 2 décembre 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 22 décembre 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la rente ou du capital majoré, dans la limite du taux opposable à l’employeur, la provision allouée, les frais de l’expertise médicale et les sommes versées au titre des préjudices reconnus ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société [3] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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