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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 janv. 2025, n° 24/02439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES LAURIERS ROSES c/ [I]
MINUTE N°
DU 20 Janvier 2025
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PX44
Grosse délivrée
à Me MANCEL
Expédition délivrée
à M. [I]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES LAURIERS [Adresse 11] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL D. NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne MANCEL substitué par Me Delphine GIBON-MAGNAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [I]
né le 31 Août 1963 à [Localité 7] (73)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [I] a été embauché pour une durée indéterminée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES », représenté par son syndic en exercice, le cabinet URBANIA [Localité 9] AONZO, en qualité de gardien d’immeuble de catégorie B suivant contrat de travail du 24 juin 2009, modifié par avenants des 18 mars 2016 et 7 juillet 2020.
Le contrat du 24 juin 2009 prévoyait comme accessoire un logement mis à la disposition de Monsieur [B] [I] gratuitement sis [Adresse 5].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES », représenté par son syndic en exercice, le cabinet D. NARDI a notifié à Monsieur [B] [I] son licenciement avec effet immédiat par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2023 et il lui a été demandé de restituer son logement dans un délai de trois mois.
Arguant que Monsieur [B] [I] s’est maintenu dans les lieux postérieurement à cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS [Adresse 11] », représenté par son syndic en exercice le cabinet D. NARDI, l’a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 10 octobre 2024 à 15 heures, aux fins, au visa de l’article 10 de la loi du 1er septembre 1948, de :
— ordonner à Monsieur [B] [I] ou tout occupant de son chef de libérer immédiatement son logement de gardien situé dans l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 5], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [I] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— assortir la décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la complète libération des lieux à compter de la signification de la décision ;
— condamner Monsieur [B] [I] à lui verser une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à compter du 31 octobre 2023, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 30 octobre 2023.
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024 à 14 heures,
À l’audience,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES », représenté par son syndic en exercice le cabinet D. NARDI, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il se réfère expressément. Il précise que Monsieur [B] [I] s’est maintenu dans les lieux postérieurement au 30 octobre 2023.
Monsieur [B] [I] déclare qu’il perçoit des revenus s’élevant à 900 euros par mois de France Travail et qu’il a fait une demande de logement social. Il explique qu’il n’a pas les moyens pour prendre à bail un logement, qu’il est gravement malade outre que le syndic n’a jamais tenu compte de ses demandes.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien d’autrui est illégale et viole le droit de propriété fondé sur l’article 544 du code civil.
Aux termes de l’article L. 7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’État ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R. 7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L. 7212-1 du même code, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
L’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble, réécrite par l’avenant n°74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, prévoit que le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis de trois mois s’agissant du licenciement de personnel de catégorie B sous réserve de l’application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
Le contrat de travail du 24 juin 2009 stipule que Monsieur [B] [I] bénéficie d’un logement de fonction situé [Adresse 3] à [Localité 10].
En l’espèce, Monsieur [B] [I] s’est vu notifier son licenciement immédiat par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2023, réceptionné le 27 juillet 2023 et un délai de trois mois lui a été octroyé pour quitter les lieux conformément à la convention collective applicable, soit jusqu’au 27 octobre 2023.
Par courrier du 10 août 2023, le syndicat des copropriétaires a convoqué Monsieur [B] [I] à un rendez-vous de remise des clefs de la loge le 30 octobre 2023 à 11 heures et a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023 que ce dernier était toujours présent dans les lieux à cette date et n’avait pas l’intention de les quitter.
Dès lors, faute de restitution du logement dans le délai octroyé au 30 octobre 2023, il y a lieu de constater que Monsieur [B] [I] est occupant sans droit ni titre. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution demeurent applicables et en l’espèce, il n’apparaît pas justifié de supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux afin de procéder à expulsion, le demandeur ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [B] [I].
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieux de son choix.
Enfin, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [I] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’astreinte.
Monsieur [B] [I] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » une indemnité d’occupation à compter du 31 octobre 2023, en raison de l’occupation illicite des lieux conformément à l’article 1240 du code civil.
Il convient de fixer cette indemnité à la somme de 600 euros par mois eu égard à la superficie du logement (29 m2 comprenant une pièce salle d’eau/WC), le demandeur ne produisant aucun élément venant étayer sa demande indemnitaire de 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de dommages et intérêts s’élevant à 1 000 euros en faisant valoir la résistance abusive et la mauvaise foi de Monsieur [B] [I]. Cependant, le seul fait que celui-ci se soit maintenu dans les lieux postérieurement au 30 octobre 2023 ne saurait caractériser sa mauvaise foi ni une résistance abusive.
Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [I] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » une somme que l’équité commande de fixer à 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend le coût du constat du 30 octobre 2023 de 390 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [B] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES » de sa demande tendant à ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [B] [I] ;
DIT que le sort des meubles garnissant les lieux sera réglé selon les modalités prévues aux articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES » de sa demande tendant à voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [I] et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES » de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES » une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 31 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « LES LAURIERS ROSES » de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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