Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 févr. 2026, n° 25/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 février 2026
N° RG 25/04965 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOAK
Minute N° 26/00036
AFFAIRE : [O] [X]
C/ CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a a été débattue à l’audience publique du 04 novembre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 03 février 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X],
né le 29 Juin 1974 à TOULON (83000), demeurant et domicilié 324 chemin des Banons – 83260 LA CRAU
Excusé selon les termes de l’article 446-1 du code de procédure civile
DEFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR,
ayant pour N° de SIRET 783 169 196 dont le siège social se situe 75 chemin de la Loubière – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Madame [T] [D], agent muni d’un pouvoir
Grosse délivrée le :
à : [O] [X] (LRAR)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR (LRAR)
Copie délivrée le :
à : [O] [X] (LS)
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR (LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 1er août 2025, Monsieur [O] [X] a fait assigner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
Monsieur [O] [X] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;Condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR à la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR a sollicité de débouter le demandeur de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L.161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il résulte de l’article 480 du Code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte enfin de l’article 122 du Code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le moyen tendant à la contestation de la mise en demeure a déjà été soulevé lors de l’instance ayant conduit au prononcé du jugement du Pôle social près le Tribunal judiciaire de TOULON en date du 10 décembre 2024, saisi de l’opposition à la contrainte du 11 janvier 2024.
En conséquence, ledit jugement ayant autorité de chose jugée sur ce point, qui doit dès lors être acquise sur le plan probatoire et ne peut plus être contestée.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [O] [X] de la demande en mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er juillet 2025.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, il y a lieu de laisser à Monsieur [O] [X] la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
LAISSE à Monsieur [O] [X] la charge de ses propres dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle technique ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Référé
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Publicité ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Créanciers ·
- Chambre du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Habitation ·
- Bois ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Consolidation ·
- Privé ·
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Souffrances endurées ·
- Expert ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Santé
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Réserve ·
- Expert
- Maître d'ouvrage ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Devoir de conseil ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- État des personnes ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Abscence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Registre ·
- Famille
- Handicap ·
- Action sociale ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Restriction ·
- Recours contentieux ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi ·
- Famille
- Finances ·
- Astreinte ·
- Expert-comptable ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Meubles ·
- Demande
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Certificat médical ·
- Radiographie ·
- Video
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.