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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 août 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45S
Date : 27 Août 2025
Affaire : N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45S
N° de minute : 25/00435
Formule Exécutoire délivrée
le : 29-08-2025
à : Me Olivier BOHBOT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 29-08-2025
à : Me François MEURIN
Me Xavier NGUYEN + dossier
Me Xavier TERCQ
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Léa PRIVAT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le [Adresse 17] sis [Adresse 3] représenté par sonsyndic la SAS LAMY
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LAMY
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Bertrand DURIEUX, avocat au barreau de MEAUX
S.C.I. [Localité 16] – REPUBLIQUE – IDF
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Alberta SMAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 janvier 2020, Monsieur [K] [M] a acquis deux lots (142 et 303) dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 19] situé [Adresse 2] à [Localité 16] lequel a constitué syndic auprès de la société LAMY.
Le 14 mai 2023, l’appartement (lot 142) a subi un dégât des eaux lequel a fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur. Une expertise amiable a alors été diligentée avec un dépôt de rapport le 24 octobre 2023 aux termes duquel il a été objectivé un phénomène de condensation.
Une intervention visant à remédier aux désordres a été réalisée au mois novembre 2023 mais les désordres ont persisté.
Par suite, une seconde expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur dommage-ouvrage de l’immeuble le 4 mars 2024. À l’issue, le technicien a mis en exergue la présence de traces noirâtres au niveau des plinthes toutefois sans présence d’humidité au jour de l’expertise, une absence d’isolation thermique ainsi qu’un phénomène de condensation.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 juin, 27 juillet et 4 septembre 2024, Monsieur [K] [M] a mis en demeure, par le biais de son conseil, la société LAMY d’avoir à procéder aux travaux idoines afin de remédier aux désordres dénoncés.
Par courriel en date du 6 janvier 2025, le service de gestion de la copropriété a invité Monsieur [K] [M] a établir des devis auprès de sociétés tierces en vue de la réalisation des travaux sollicités.
Arguant de la persistance des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 4 avril 2025, Monsieur [K] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19] et la S.A.S LAMY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 18 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [M] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19], valablement représenté, a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [K] [M].
— PRÉCISER la mission de l’expert en y ajoutant expressément le « dommage 3 problème d’humidité dans la chambre » et le « dommage 4 problème d’isolation dans l’appartement » figurant tous deux au rapport préliminaire de l’expert de l’assureur dommages ouvrage du 21 mars 2024.
— ORDONNER la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/00428 avec celle enrôlée pour l’audience des référés du 18 juin 2025 sous le numéro RG 25/00487.
— ORDONNER la mise en cause des sociétés ABEILLE IARD & SANTE et SCCV [Localité 16] – REPUBLIQUE – IDF dans la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/00428.
— DÉCLARER commune aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE et SCCV [Localité 16] – REPUBLIQUE – IDF l’ordonnance à intervenir.
— RESERVER les dépens.
— N° RG 25/00428 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD45S
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19] acquiesce à la demande d’expertise et sollicite d’étendre la mission de l’expert en y ajoutant expressément le « dommage 3 problème d’humidité dans la chambre » et le « dommage 4 problème d’isolation dans l’appartement » figurant tous deux au rapport préliminaire de l’expert de l’assureur dommages ouvrage du 21 mars 2024.
Il sollicite également la mise en cause du vendeur, conformément aux dispositions des articles 1646-1, 1792 et 1792-2 du code civil ainsi que l’assureur dommage ouvrage.
La S.A.S LAMY, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 20 mai 2025, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19] et la S.A.S LAMY ont fait assigner la S.A ABEILLE IARD & SANTE et la S.C.C.V CHAMPS SUR MARNE – REPUBLIQUE 2- IDF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, sur le fondement des dispositions de l’articles 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— ORDONNER la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/487 avec celle enrôlée pour l’audience des référés du 18 juin 2025 sous le numéro RG 25/00428.
— ORDONNER la mise en cause des sociétés ABEILLE IARD & SANTE et SCCV [Localité 16] – REPUBLIQUE – IDF dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00428.
— DECLARER commune aux sociétés ABEILLE IARD & SANTE et SCCV [Localité 16] – REPUBLIQUE – IDF l’ordonnance à intervenir.
— DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Monsieur [K] [M].
— PRECISER la mission de l’expert en y ajoutant expressément le « dommage 3 problème d’humidité dans la chambre » et le « dommage 4 problème d’isolation dans l’appartement » figurant tous deux au rapport préliminaire de l’expert de l’assureur dommages ouvrage du 21 mars 2024.
— RESERVER les dépens.
La S.C.C.V [Localité 15] MARNE- REPUBLIQUE 2-IDF a transmis des conclusions de protestations et réserves par RPVA le 10 juin 2025. Elle était toutefois ni comparante ni représentée à l’audience des plaidoiries.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La jonction des instances à laquelle les parties ne se sont pas opposées a été prononcée par mention au dossier lors de l’audience du 18 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur l’absence de comparution de la S.C.C.V [Localité 16]- REPUBLIQUE 2-IDF et la transmission de conclusions non soutenues oralement
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [K] [M] n’a pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations établies par les techniciens mandatés à cet effet, que l’appartement dont est propriétaire le demandeur souffre de désordres ayant provoqué un dégât des eaux et probablement dû à un phénomène de condensation.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [K] [M] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19] et la S.A.S LAMY n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [K] [M] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur le caractère commun et opposable de l’ordonnance et des opérations d’expertises à venir
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19] et la S.A.S LAMY sollicitent que les termes de la présente ordonnance soient commune et opposables à la S.A ABEILLE IARD & SANTE et la S.C.C.V [Localité 14] SUR MARNE – REPUBLIQUE 2- IDF lesquelles ont respectivement qualités d’assureur et de vendeur.
Au regard de ce qui précède, et compte tenu de ce qu’il est justifié de leur qualité et d’un motif légitime à l’obtention de cette mesure, il y a lieu de faire droit à la demande.
4 – Sur la demande d’extension de mission
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 19] et la S.A.S LAMY sollicitent d’étendre la mission de l’expert comme suit et donc de porter sur : le « dommage 3 problème d’humidité dans la chambre » et le « dommage 4 problème d’isolation dans l’appartement » figurant tous deux au rapport préliminaire de l’expert de l’assureur dommages ouvrage du 21 mars 2024
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
L’article 232 du même code dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
L’article 263 du même code dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”
L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l’expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique impartie à l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
5 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [K] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions transmises par la S.C.C.V [Localité 16]- REPUBLIQUE 2-IDF,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [O]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.48.85.63
Email : [Courriel 18]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le demandeur dans son assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [K] [M] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— examiner le « dommage 3 problème d’humidité dans la chambre » et le « dommage 4 problème d’isolation dans l’appartement » figurant tous deux au rapport préliminaire de l’expert de l’assureur dommages ouvrage du 21 mars 2024,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [M] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 27 octobre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Disons que les dispositions de la présente ordonnance sont communes et opposables à la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.C.C.V [Localité 16] – REPUBLIQUE 2- IDF, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A ABEILLE IARD & SANTE et à la S.C.C.V [Localité 16] – REPUBLIQUE 2- IDF parmi les parties à l’expertise diligentée,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [K] [M],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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