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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2026, n° 25/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Du 02 juin 2026
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/01365 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22OH
[T] [S] [F] [X] épouse [Q], [R] [E] [Z] [Q]
C/
[H] [W], [B] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [T] [S] [F] [X] épouse [Q]
née le 04 Avril 1980 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SEMENOVA substituant Me Charlotte MOUSSEAU (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU), avocat au barreau de Bordeaux,
Monsieur [R] [E] [Z] [Q]
né le 10 Juillet 1979 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie SEMENOVA substituant Me Charlotte MOUSSEAU (SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU), avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [W]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 3]
Chez Mme [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Présent,
Madame [B] [Y]
née le 16 Juin 1993 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Présente,
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Avril 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat daté du 17 février 2023, M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] ont donné à bail à M. [H] [W] et Mme [B] [Y] un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 871 € ainsi qu’une avance sur charges, avec une clause de solidarité, et moyennant un dépôt de garantie de 871 €.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] ont fait signifier à M. [H] [W] et Mme [B] [Y] un commandement de payer la somme de 2.660,09 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 mars 2025.
Par assignation en date du 24 juin 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 26 juin 2025, M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [H] [W] et Mme [B] [Y].
M. [H] [W] et Mme [B] [Y] ont quitté les lieux loués le 3 octobre 2026.
A l’audience du 3 avril 2026, M. [O] [Q] et Mme [T] [Q], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 5.273,82 € au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 1.361,74 € au titre des réparations locatives ;condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [B] [Y] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] font valoir que M. [H] [W] et Mme [B] [Y] ont quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers échus, et qu’ils se trouvent ainsi bien fondés à en solliciter le paiement.
Ils ajoutent que M. [H] [W] et Mme [B] [Y] ont causé des dégradations locatives dont ils doivent répondre, le montant des réparations se chiffrant à la somme de 1.361,74 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
M. [H] [W] et Mme [B] [Y] ont comparu et ne contestent pas la somme réclamée par M. [O] [Q] et Mme [T] [Q]. Ils proposent de régler la dette par le biais de versements mensuels de 250 €.
M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] acceptent cette proposition.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il était stipulé au contrat de bail ayant lié les parties que les locataires devaient verser un loyer mensuel de 871 € ainsi qu’une avance sur charges, avec une clause de solidarité ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [H] [W] et Mme [B] [Y] restaient redevables, à la date du 3 octobre 2025, de la somme de 5.273,82 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner solidairement M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à payer à M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de 5.273,82 € au titre des arriérés dus au 3 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
II – Sur la demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que le débiteur qui n’exécute pas ses obligations contractuelles ou qui les exécute mal, ou en retard, peut être condamné au payement de dommages et intérêts en raison de sa défaillance, s’il ne justifie pas que celle-ci provient, pour tout ou partie, de la force majeure ;
Que l’une des parties qui recherche de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de son cocontractant doit, par conséquent, démontrer le manquement de ce dernier, à l’une ou l’autre de ses obligations contractuelles, ainsi que le préjudice direct que cette carence a directement entraîné pour elle ;
Attendu qu’aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ;
Qu’il appartient donc à un locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable ;
Que dans le cas contraire, l’existence de désordres, de dégradations locatives, caractérisent une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, ce qui peut entrainer la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser la propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] versent aux débats un constat d’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 17 février 2023, ainsi qu’un constat d’état des lieux de sortie, établi également de manière contradictoire le 3 octobre 2025 ;
Que l’analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par M. [H] [W] et Mme [B] [Y], impliquant divers travaux de détartrage, le remplacement d’une fenêtre et des clés, ce qui ne relèvent manifestement pas d’une usure normale ;
Attendu que ces circonstances démontrent la commission d’une faute commise par M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à l’égard de leurs obligations contractuelles telles que rappelées plus haut ;
Que la mise en jeu de leur responsabilité peut ainsi valablement être engagée de ce chef par M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] ;
Attendu que M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] produisent diverses factures d’achat de matériel et d’intervention d’artisans, pour la remise en état des lieux et la réparation des dégradations sus décrites, pour un montant total de 2.232,74 € ;
Qu’il y a donc lieu de fixer leur préjudice matériel à la somme de 1.361,74 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie de 871 € ;
Attendu qu’en définitive, il convient de condamner M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à payer à M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de XX € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
III – Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que les parties se sont entendues pour un règlement mensuel de 250 € jusqu’à apurement complet de la dette ;
Qu’il y a lieu de prendre acte de cet accord ;
Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;
IV – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [O] [Q] et Mme [T] [Q], il convient de condamner M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à payer en deniers et quittances à M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de 5.273,82 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 3 octobre 2025 ;
CONDAMNONS M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à payer à M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de 1.361,74 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à se libérer de l’intégralité de leur dette par le biais de 26 versements mensuels de 250 € au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un 27ème versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;
DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [H] [W] et Mme [B] [Y] se libèrent de leur dette dans les délais accordés ;
DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré à son échéance le solde dû sera immédiatement exigible
CONDAMNONS M. [H] [W] et Mme [B] [Y] à payer à M. [O] [Q] et Mme [T] [Q] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [H] [W] et Mme [B] [Y] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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