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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice sis audit siège, Mutuelle ADREA MUTUELLE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS sous le, CPAM DU GARD prise en sa qualité d'organisme social de [ Z ] [ E ] sous le [ Numéro identifiant 1 ], Caisse CARPIMK0 |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 11 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03788 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2V
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [H] [E]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM DU GARD prise en sa qualité d’organisme social de [Z] [E] sous le n° [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis 14. [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle ADREA MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Caisse CARPIMK0, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/03788 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2V
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2019 Madame [Z] [E] épouse [V] a été victime d’un accident de la circulation, ayant été percutée par une moto conduite par Monsieur [C] [R], mineur dont la mère était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (S.A.), alors qu’elle circulait en vélo, casquée.
Elle a été transportée au Centre Hospitalier d'[Localité 7] où il était constaté notamment une douleur thoracique droite, une fracture hépatique, une fracture arc postérieur K7 à droite minime, et une contusion pulmonaire gauche.
Selon procès-verbal de transaction provisionnelle signé les 1er et 21 octobre 2019 la société AXA FRANCE IARD a versé à Madame [E] épouse [V] la somme de 1 500 euros.
Après que Madame [V] ait saisi le juge des référés en ce sens, un expert a été désigné par ordonnance du 17 juin 2020 et une provision d’un montant de 500 euros lui a été allouée.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 12 janvier 2021.
Par actes en date des 5, 10 et 11 juillet 2023, Madame [Z] [V] a assigné la société AXA FRANCE IARD, la société ADREA MUTUELLE, la CPAM DU GARD et la société CARPIMKO aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 12 décembre 2023, Madame [V] a demandé au juge de la mise en état la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 45 000 euros.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [V] une somme provisionnelle de 30 000 euros.
La clôture a été fixée au 13 décembre 2024.
Aux termes de son assignation, Madame [V] demande au Tribunal, sur le fondement de la loivdu 5 juillet 1985 et des articles L.211-13 et L.211-9 du Code des assurances, de :
CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser :
au titre des frais médicaux : 350 euros
au titre de la perte de revenus : 27.216,39 euros
au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires : 27.566,39 euros
au titre des frais divers : 2.764,65 euros
au titre du préjudice matériel : 1.195,90 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.232 euros
au titre des souffrances endurées : 8.000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros
au titre de l’incidence professionnelle : 31.200 euros
au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
au titre du préjudice d’agrément : 22.000 euros,
DIRE ET JUGER que l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie AXA portera doublement d’intérêts à son profit à compter du 13 juin 2021, et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit définitif,
CONDAMNER la compagnie AXA à lui verser :
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la compagnie AXA à supporter les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de référé,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires, Madame [V] sollicite une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels en expliquant qu’elle a dû arrêter son activité professionnelle pendant cinq mois, au titre des frais divers comprenant l’aide d’une tierce personne à savoir une aide-ménagère, des frais de correspondances et des indemnités kilométriques pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux, ainsi qu’au titre du préjudice matériel subi.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 30 euros par jour, des souffrances endurées ainsi que du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs, elle sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en rappelant les séquelles de l’accident sur son activité d’infirmière libérale. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents, elle demande l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément.
Sur le doublement des intérêts, elle sollicite que l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la compagnie AXA porte doublement des intérêts à compter du 13 juin 2021 et jusqu’à ce que le présent jugement soit définitif, faisant valoir que l’assureur devait présenter son offre au plus tard le 12 juin 2021 et qu’aucune offre ne lui a été adressée, que ce soit dans le délai imparti ou postérieurement.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la société AXA au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive en rappelant qu’elle a été victime de cet accident il y a plus de quatre ans sans obtenir d’indemnisation.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
— lui donner acte de son offre sur les bases suivantes :
350 euros au titre des frais médicaux
23 710,47 euros au titre des pertes de gains
2 764,65 euros au titre des frais divers
225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
1 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
750 euros au titre du préjudice esthétique permanent
5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
2 500 euros au titre du préjudice d’agrément
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
6 000 euros au titre des souffrances endurées
— rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les préjudices patrimoniaux, la société AXA FRANCE IARD propose une offre limitée concernant la perte de gains professionnels en soulignant que la demanderesse n’a pas déduit une somme versée par son employeur et sollicite le rejet de la demande formulée au titre du préjudice matériel qui a déjà été indemnisé.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, elle propose une indemnisation limitée au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent en retenant un point de 1 200 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, au titre de l’incidence professionnelle en indiquant que les documents pour fonder sa demande ne sont pas probants, au titre des souffrances endurées ainsi qu’au titre du préjudice d’agrément.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, elle soutient qu’elle a formulé une offre dès qu’elle a pu, et rappelle que l’expert a omis de respecter le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas son rapport définitif de telle sorte que la résistance abusive n’est pas démontrée.
A l’audience du 14 janvier 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
Il est acquis que Madame [E] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le préjudice corporel de Madame [E] épouse [V]
La notification définitive des débours de la CPAM en date du 20 juillet 2023 fait état d’un total de 19315,16 euros dont 17 564,99 euros au titre des frais hospitaliers, 1 511,23 euros au titre des frais médicaux, 141,83 euros au titre des frais pharmaceutiques et 97,11 euros au titre des frais d’appareillage.
L’expert judiciaire conclut notamment à une consolidation en date du 25 août 2020 et à un déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
La défenderesse ne conteste pas la demande en paiement de la somme de 350 euros au titre des frais médicaux de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits.
La défenderesse ne conteste ni le revenu de référence dont fait état la demanderesse au regard des deux derniers bilans ni la somme allouée par la CARPIMKO.
Elle note toutefois que la somme sollicitée ne tient pas compte de celle « de 3 505,92 euros versée par l’employeur », dont elle sollicite la déduction.
Si la société AXA FRANCE IARD évoque cette somme dans ses conclusions, somme qui apparaît également dans l’offre d’indemnisation en date du 4 août 2023 (« votre employeur vous a versé 3 505,92 € ») qu’elle verse aux débats sans toutefois justifier de son envoi, elle ne produit pas de pièce de nature à la justifier et ne se réfère à aucune pièce de la demanderesse qui la mentionnerait.
En l’absence de démonstration du bien-fondé de la demande tendant à la déduction de la somme de 3 505,92 euros, il sera fait droit à la demande de Madame [E] tendant au paiement de la somme de 27 216,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les frais divers
La défenderesse ne conteste pas la somme de 2 764,65 euros sollicitée de sorte que cette prétention sera reçue.
Sur l’incidence professionnelle (préjudice patrimonial permanent)
Il s’agit d’indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, la pénibilité accrue au travail, ou la nécessité d’abandonner une profession au profit d’une autre à la suite du dommage.
Madame [E] sollicite à ce titre la somme de 31 200 euros tandis que la société AXA FRANCE IARD suggère une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
Il est constant que Madame [E] épouse [V] exerce la profession d’infirmière libérale.
L’expert judiciaire indique, s’agissant de l’incidence professionnelle : « Reprise des activités professionnelles possible sans restriction, augmentation de la pénibilité. ».
Il y a lieu d’allouer la somme de 18 000 euros à Madame [E] à ce titre.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 25 août 2020 selon le rapport d’expertise.
Madame [M] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre tandis que la défenderesse suggère une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3/7 « compte tenu du bilan lésionnel initial, d’une hospitalisation de 9 jours sans centre de rééducation, de la survenue d’un état de stress post-traumatique avec suivi spécialisé ».
Au vu des ces éléments la somme de 8 000 euros sera accordée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Madame [E] sollicite la somme de 2 232 euros (270+525+450+987) à ce titre tandis que la défenderesse suggère une indemnisation à hauteur de 1 862,50 euros (225+1 637,50).
L’expert date le déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 27 juin 2019 soit 9 jours, et fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 28 juin 2019 au 1er août 2019 soit 35 jours, de classe II du 2 août 2019 au 30 septembre 2019 soit 60 jours, et de classe I du 1er octobre 2019 à la date de consolidation soit 329 jours.
Il convient de retenir une base de calcul de 27 euros par jour.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à la demanderesse de la somme de 2 008,80 euros (243+472,50+405+888,30).
N° RG 23/03788 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KB2V
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
La demanderesse sollicite la somme de 800 euros à ce titre tandis que la défenderesse suggère une indemnisation à hauteur de 400 euros.
L’expert judiciaire mentionne à ce sujet : « Compte tenu de la nécessité d’alitement, un préjudice esthétique temporaire de 2/7 peut être attribué le temps de la classe III. ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Madame [E] de la somme de 500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Les parties s’accordent sur le versement de la somme de 5 600 euros à ce titre de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [E], étant précisé que celle-ci était âgée de 52 ans à la date de la consolidation et que l’expert judiciaire retient un taux de 4 % « compte tenu des douleurs du grill costal droit et des manifestations anxieuses résiduelles à l’origine d’une appréhension à la reprise du vélo sur route ».
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
La demanderesse sollicite la somme de 1 000 euros à ce titre tandis que la défenderesse suggère une indemnisation à hauteur de 750 euros.
L’expert évalue ce préjudice à 0,5/7 « compte tenu de la cicatrice au niveau de la crête iliaque postérieure droite ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Madame [E] de la somme de 1 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées.
Madame [E] sollicite la somme de 22 000 euros à ce titre, arguant d’une réelle appréhension à la reprise du cyclisme sur route.
La défenderesse fait valoir qu’il n’existe aucune contre-indication à la pratique du cyclisme et ajoute que les courses dont Madame [E] fait état sont organisées pour les cyclistes qui sont protégés de tout véhicule motorisé. Elle considère que tout au plus une somme de 2 500 euros pourra être offerte.
Madame [E] épouse [V] produit :
— le « classement général – cyclosportive Parcours de l’Aubrac 105 km » 2019 sur lequel son nom apparaît en n°235,
— un document intitulé « reçu d’engagement à une épreuve sportive » attestant de ce qu’elle a versé le 16 août 2018 la somme de 38 euros à la S.A.S. POINT COURSE pour l’épreuve « BOSSES DE PROVENCE » en date du 23 septembre 2018,
une attestation émanant du Président d'[Localité 11] VELO CLUB mentionnant qu’elle a été licenciée dudit club pour les saisons 2017/2018 catégorie loisir route et pour les saisons 2018/2019 et 2019/2020 catégorie cyclosportive,
— une attestation émanant de la coordinatrice de la manifestation La cyclo Les copains-Cyfac mentionnant qu’elle a participé en juillet 2018 à ladite manifestation, inscrite sur le parcours de 92 km,
— une attestation du coordinateur de la manifestation l’Etape Sanfloraine mentionnant qu’elle a participé à un circuit de 57 km le 12 août 2018,
— le classement de la « 2ème manche du Challenge Cyclo’Tour Rotor 2018 » sur lequel son nom apparaît en n°195.
S’il n’est pas démontré, ni au demeurant soutenu, que l’activité de cyclisme sur route est devenue impossible, il apparaît au regard du rapport d’expertise judiciaire, qui mentionne s’agissant du préjudice d’agrément : « Appréhension à la reprise du cyclisme sur route. », qu’elle est devenue relativement limitée consécutivement à l’accident subi par Madame [E] épouse [V] le 19 juin 2019.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Madame [E] épouse [V] de la somme de 5 000 euros.
Sur le préjudice matériel de Madame [E] épouse [V]
Madame [E] épouse [V] note que la défenderesse a déjà indemnisé une partie de son préjudice matériel sans pour autant l’indemniser de l’intégralité de ses pertes vestimentaires et autres.
Elle sollicite la somme de 1 195,90 euros ainsi décomposée : 50 euros au titre d’une veste de vélo, 40 euros au titre d’un coupe-vent, 6 euros au titre de chaussettes, 50 euros au titre d’un sac à dos, 240 euros au titre d’un casque de marque CASCO, 30 euros au titre d’un soutien-gorge de sport, 479,90 euros au titre d’un téléphone, 300 euros au titre d’une boucle d’oreille.
Elle précisait dans un courrier du 27 août 2019, ne faisant pas état d’un téléphone parmi la liste des biens, que les vêtements avaient été découpés ainsi que la sangle du casque et du sac à dos.
La société AXA FRANCE IARD note que le préjudice matériel a déjà été indemnisé et considère que les nouvelles demandes de Madame [E] sont injustifiées.
Il ressort de la pièce n°14-1 de Madame [E] que la somme de 1505,73 euros lui a été versée le 14 octobre 2019, et que cette somme correspond au total de celles mentionnées dans le rapport de l’expert en automobile en date du 15 juillet 2019, à savoir 1 120,49 euros au titre du montant de la réparation et 385,24 euros au titre des accessoires/équipements (« gps garmin edge 520 G, cuissard, housse »).
Au regard des circonstances de l’accident, de la localisation des séquelles subies, et de la facture produite en pièce n°14-2, il sera fait droit aux demandes au titre de la veste et du coupe-vent.
La somme de 200 euros sera en outre allouée au titre du casque au vu de la facture en pièce n°14-5.
Le surplus de la demande n’est pas justifié de sorte que Madame [E] en sera déboutée.
En conséquence la somme de 290 euros (50+40+200) sera accordée à Madame [E] en réparation de son préjudice matériel.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L.211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, dont l’évaluation est prévue à ce texte, équivaut à une absence d’offre et qu’une offre provisionnelle chiffrée, mais sans précisions sur tous les éléments indemnisables, ne saurait être considérée comme une offre au sens des articles L.211-9 et suivants.
En l’espèce, il ne saurait être déduit du rapport d’expertise en date du 12 janvier 2021 que cette pièce a été communiquée à la société AXA FRANCE IARD à cette même date.
La défenderesse produit un courriel en date du 28 avril 2022 adressé par l’expert judiciaire et mentionnant « (…) veuillez trouver en pièce jointe : le rapport définitif, le mail adressé au Dr [F] le 18/02/2021 pour AXA ».
Ces éléments amènent à considérer que c’est à la date du 28 avril 2022 que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime, date à partir de laquelle le délai prévu aux dispositions précitées a commencé à courir.
Il appartenait ainsi à la société AXA FRANCE IARD d’adresser une offre à Madame [E] épouse [V] au plus tard le 28 septembre 2022.
Si la défenderesse produit une offre définitive d’indemnisation en date du 4 août 2023, elle ne rapporte pas la preuve de son envoi.
En conséquence il y a lieu d’appliquer la pénalité du doublement des intérêts à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [E] épouse [V] ne démontre pas de préjudice distinct du retard de paiement réparé par les intérêts.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
En revanche il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la condamnation aux dépens de référé en ce que l’ordonnance de référé du 17 juin 2020 a statué sur ce point en disant que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 19 315,16 euros,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [E] épouse [V], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 juin 2019 les sommes suivantes :
350 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
27 216,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
2 764,65 euros au titre des frais divers,
18 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 008,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [E] épouse [V] la somme de 290 euros en réparation de son préjudice matériel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 19 juin 2019,
Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées,
Ordonne le doublement des intérêts à compter du 29 septembre 2022 et jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Madame [Z] [E] épouse [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F.Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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