Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 mars 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS, S.A. AVANSSUR ,, SOCIÉTÉ EXERÇANT SOUS LE NOM DE DIRECT ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/00753 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVWI
N° de MINUTE : 25/00129
Madame [L] (née [N]) [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0871
DEMANDEUR
C/
S.A. AVANSSUR, SOCIÉTÉ EXERÇANT SOUS LE NOM DE DIRECT ASSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Mme [L] [M] épouse [C] a été victime le 23 mars 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR.
La société AVANSSUR lui a versé une provision de 400 euros.
Mme [M] épouse [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’expertise.
Le 20 octobre 2021, ce juge des référés a ordonné une expertise et condamné la société AVANSSUR à payer à Mme [M] épouse [C] une provision d’un montant de 2 000 euros.
L’expert M. [K] a déposé son rapport le 02 mars 2023.
La société AVANSSUR a proposé à Mme [M] épouse [C] une offre d’indemnisation qu’elle a refusée.
Dans ces conditions, Mme [M] épouse [C] a, le 15 janvier 2024, fait assigner la société AVANSSUR et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande à ce tribunal de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Condamner la société AVANSSUR à lui payer la somme de 11 882,45 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et la somme de 46 748,77 euros au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ;
— Condamner la société AVANSSUR au paiement d’intérêts de retard au double du taux légal sur son montant d’indemnisation entre le 23 novembre 2019 et le jour auquel le jugement deviendra définitif, avant déduction de la créance de la CPAM et des provisions déjà versées ;
— Dire que les intérêts de retard seront capitalisés annuellement à compter de la première année afin de produire eux-mêmes intérêts (anatocisme) ;
— Condamner la société AVANSSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hadrien Muller en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2024, la société AVANSSUR demande au tribunal :
— De fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [M] épouse [C] aux sommes suivantes : 2 400 euros de frais divers, 3 206,25 euros de déficit fonctionnel temporaire, 3 000 euros de souffrances endurées, 10 920 euros de déficit fonctionnel permanent et 500 euros de préjudice d’agrément ;
— De rejeter l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle ;
— De rejeter la demande de doublement des intérêts légaux ;
— Subsidiairement, de :
— dire que la pénalité prévue aux articles L. 211-9 et suivants du code des assurances a été interrompue par la régularisation des présentes écritures, lesquelles valent offre complète et définitive, offre qui constitue l’assiette de la sanction ;
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’expiration du délai d’un an après le prononcé de la décision prononçant la sanction ;
— Subsidiairement, d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’expiration du délai d’un an à compter de la demande qui en a été faite par voie d’assignation;
— D’ordonner toutes condamnations en deniers ou quittances ;
— De réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles, à défaut de justifier du montant ;
— De statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 janvier 2025, a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Mme [M] épouse [C] sur le fondement de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 n’est pas contesté par la société AVANSSUR.
2. Sur les préjudices
Il convient de relever que si elle évoque dans ses écritures les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi que l’incidence professionnelle, Mme [M] épouse [C] ne formule aucune demande indemnitaire au titre de ces postes de préjudice. En outre, si l’intéressée allègue, dans le cadre des pertes de gains professionnels actuels, une perte de gains jusqu’au 25 février 2022, soit postérieurement à la date de consolidation de son état de santé fixée au 23 mars 2021 par l’expert, elle ne sollicite aucune indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs. Il en résulte que le tribunal ne statura pas sur les postes de préjudices de dépenses de santé, d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs.
En outre et ainsi que le demande la défenderesse, la condamnation sera prononcée en deniers ou en quittances, eu égard à l’incertitude sur le paiement effectif des sommes provisionnelles.
2.1. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
D’une part, l’actualisation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice de pertes de gains professionnels actuels est de droit lorsqu’elle est demandée (Cour de cassation, chambre criminelle, 28 mai 2019, n°18-81.035).
D’autre part, il y a lieu d’imputer sur ce poste les indemnités journalières (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°22-22.642).
En l’espèce, l’expert relève un arrêt de travail du 23 mars 2019 au 30 mai 2021.
Mme [M] épouse [C] sollicite la somme totale de 7 442,45 euros, sur la base d’une période allant du 23 mars 2019 au 25 février 2022 et un revenu de référence de 827,10 euros mensuel actualisé.
La société défenderesse relève qu’une partie de la demande concerne la perte de gains professionnels futurs puisque la date de consolidation est le 23 mars 2021 et demande le rejet de ce poste de préjudice dès lors que les indemnités journalières versées par la caisse excèdent la perte de gains, calculée sur la base d’un revenu de référence de 827,10 euros qui n’est pas actualisé puisque seuls les gains effectivement perdus sont constitutifs d’une dette de valeur.
Sur ce,
Ainsi que le relève l’assureur, la perte de gains professionnels actuels s’indemnise jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé, en l’espèce le 23 mars 2021 ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire. Dès lors, la période d’indemnisation s’étend du 23 mars 2019 au 23 mars 2021, soit 24 mois.
Les parties s’accordant sur le revenu de référence de 827,10 euros égal à la moyenne des salaires perçus en 2018, il convient, d’une part, de l’actualiser, ainsi que le demande la victime et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, en utilisant le convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’érosion monétaire, et d’autre part, de l’appliquer à la période précitée de 24 mois. Mme [M] épouse [C] aurait donc dû percevoir la somme de 23 071,92 euros, correspondant à la multiplication entre le revenu de référence actualisé 961,33 euros et les 24 mois de la période d’indemnisation.
En outre, eu égard aux bulletins de paie produits et au prorata de la période d’indemnisation s’étendant du 23 mars 2019 au 23 mars 2021, Mme [M] épouse [C] a reçu de son employeur la somme totale de 1 369,44 euros correspondant au calcul suivant : [(568,82 euros en mars 2019 / 31 jours) x 9 jours] + 15,65 euros x 2 mois d’avril et mai 2019 + 348,79 euros en juin 2019 + 253,60 euros x 3 mois de juillet à septembre 2019 + 15,65 euros x 3 mois d’octobre à décembre 2019 + 16,46 euros de janvier 2020.
Il ressort également de l’attestation de débours produit par l’intéressée que cette dernière a perçu les indemnités journalières suivantes : 564,76 euros du 24 mars au 20 avril 2019, 1 354,56 euros du 21 avril au 10 juin 2019, 230,60 euros du 11 au 30 juin 2019, 1 404,30 euros du 1er juillet au 31 août 2019, 501,41 euros du 1er au 29 septembre 2019 et 14 608 euros du 30 septembre 2019 au 1er avril 2021. Ce qui correspond au calcul suivant pour la période d’indemnisation précitée du 23 mars 2019 au 23 mars 2021 : 564,76 euros + 1 354,56 euros + 230,60 euros + 1 404,30 euros + 501,41 euros + [(14 608 euros/550 jours du 30 septembre 2019 au 1er avril 2021) x 541 jours du 30 septembre 2019 au 23 mars 2021, dernier jour de la période indemnisée] = 18 424,59 euros.
Il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels actuels de Mme [M] épouse [C] s’évalue à la somme de 3 277,89 euros calculée de la façon suivante : 23 071,92 euros – (1 369,44 euros + 18 424,59 euros).
2.2. En ce qui concerne les frais divers
Les frais de rapports d’expertise privés peuvent être indemnisés au titre des frais divers dès lors que les examens sont indispensables à l’évaluation des préjudices de la victime (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 février 2020, n°18-19.518).
En l’espèce, Mme [M] épouse [C] demande la somme totale de 4 400 euros, comprenant 300 euros de frais de vêtements déchirés dans l’accident, 300 euros de frais de médecin-conseil généraliste, 1 440 euros de frais de médecin-conseil neurologue et 2 400 euros d’assistance au cours de l’expertise judiciaire.
L’assureur accepte le remboursement de la somme de 2 400 euros d’assistance à expertise et sollicite le rejet du surplus, faisant valoir que les frais vestimentaires ne sont pas justifiés et que les frais des médecins-conseils généraliste et neurologue, antérieurs à la réunion expertale judiciaire, n’étaient pas nécessaires à l’évaluation des préjudices.
Sur ce,
Ainsi que le relève l’assureur, la demanderesse n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande de remboursement des frais vestimentaires et ne justifie pas de la nécessité à l’évaluation de ses préjudices des frais de médecins-conseils généraliste et neurologue, les rapports de ces médecins n’étant pas visés ou évoqués par l’expert judiciaire. Dès lors, ces frais doivent être rejetés.
Il en résulte que Mme [M] épouse [C] n’est fondée à obtenir le remboursement que des seuls les frais d’assistance à expertise pour un montant de 2 400 euros.
2.3. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert estime que Mme [M] épouse [C] a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, le premier de 15% du 23 mars 2019 au 23 mars 2020 et le second de 10% du 24 mars 2020 jusqu’à la date de consolidation qu’il fixe au 23 mars 2021.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours pour chacune des deux périodes précitées et la demanderesse sollicite la somme de 2 746,50 euros, tenant compte d’un taux journalier de 30 euros, tandis que l’assureur propose la somme de 3 206,25 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [M] épouse [C] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé le 23 mars 2021, dues notamment à ses problèmes acoustiques et psychiatriques consécutifs à l’accident, il y a lieu d’accorder le taux journalier demandé de 30 euros.
Il convient en outre d’appliquer le nombre de jours pour lesquels les parties s’accordent.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit : (30 euros x 367 jours x 15%) + (30 euros x 365 jours x 10%) = 2 746,50 euros.
Mme [M] épouse [C] est par suite fondée à obtenir la somme demandée de 2 746,50 euros.
2.4. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de Mme [M] épouse [C] à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7, tenant compte des soins, investigations, céphalées et le retentissement psychique
.
Rappelant sa perte de connaissance, les vomissements, l’hématome sous-cutané occipital, les antalgiques, le traitement anti-épileptique, les anti-dépresseurs, les scanner et EEG effectués ainsi que les céphalées, Mme [M] épouse [C] sollicite la somme de 4 500 euros.
Estimant que la somme demandée est surévaluée eu égard à la cotation effectuée par l’expert, la défenderesse considère que le montant à allouer doit être de 2 500 euros.
Sur ce,
Le traumatisme initial, les différentes investigations effectuées, les céphalées et le retentissement psychique justifient, en tenant compte également de l’évaluation expertale et de la durée des souffrances sur un peu plus de deux ans, l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
2.5. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de Mme [M] épouse [C] à 7%. Dans sa partie discussion, il indique que les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident sont « Des éléments d’un syndrome post-commotionnel assez marqué avec des céphalées, notamment lorsqu’elle doit se concentrer. / Des troubles de l’attention, de la concentration, des troubles et du rappel mnésique, ainsi que des modifications du caractère. / Un retentissement psychique à manifestations anxiodépressives avec des comportements quelque peu phobiques, notamment la peur de conduire, la peur de traverser, la peur d’être confrontée aux autres. »
Critiquant le référentiel indicatif d’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels, notamment en ce qu’il impliquerait une discrimination des jeunes victimes par rapport aux plus âgées et une faible indemnisation du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent, l’intéressée demande l’octroi de la somme de 34 502,27 euros correspondant à une indemnisation équivalente à celle que percevrait une personne âgée de 85 ans à laquelle est appliqué l’euro de rente à 53 ans en viager.
La société AVANSSUR propose la somme de 10 920 euros, en appliquant la méthode du point retenue par les cours d’appel.
Sur ce,
Au vu des séquelles physiques et psychiques constatées, ci-avant décrites et non contestées, il convient d’allouer à Mme [M] épouse [C], âgée de 53 ans à la date de consolidation de son état de santé le 23 mars 2021, la somme de 12 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
2.6. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mars 2018, n°17-14.499).
En l’espèce, l’expert considère qu’il n’y a pas d’incapacité à pratiquer les activités de loisirs antérieurs mais retient cependant des gênes du fait des céphalées, des difficultés cognitives et quelques phobies telles traverser la rue et être confronté aux autres.
La demanderesse faisant valoir qu’elle était auparavant très sportive, ainsi que l’attestent ses amis, et se prévalant des gênes constatées par l’expert, évalue son préjudice à la somme de 5 000 euros.
L’assureur, relevant que les gênes ne peuvent être indemnisées à la même hauteur que l’impossibilité d’exercer l’activité physique, propose la somme de 500 euros.
Sur ce,
Eu égard aux attestations produites sur la pratique de la course à pied, du vélo et de la natation, et aux constatations expertales, relevant trois différentes gênes dans la pratique des activités sportives, l’intéressée est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros.
3. Sur les intérêts et leur capitalisation
3.1. Sur les intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. / Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. / Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. / En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. / (….) ».
Et l’article L. 211-13 du même code prévoit que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il en résulte que l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Ainsi, une offre provisionnelle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être manifestement insuffisante (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 09 mars 2023, n°21-19.322). En outre, une offre peut être faite, en cours d’instance, par voie de conclusions (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-50.020). Enfin, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 septembre 2012, n°11-22.818).
En l’espèce, l’assureur ne démontre pas avoir présenté une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident dès lors que, d’une part, il ne démontre pas l’existence d’une offre le 22 août 2019, d’autre part, l’offre du 15 janvier 2020 est, ainsi que le relève la demanderesse, non seulement imprécise en l’absence d’indication sur les postes indemnisés mais également insuffisante eu égard au montant de 400 euros alloué.
Dès lors, le point de départ du doublement des intérêts au taux légal doit être fixé au 23 novembre 2019.
En outre et ainsi que le souligne la victime, l’offre d’indemnisation de l’assureur du 10 juillet 2023, si elle a été présentée dans les cinq mois suivants le rapport d’expertise judiciaire du 02 mars 2023, ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice puisqu’elle n’évoque pas l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément, tous deux évoqués par l’expertise.
Il convient de mettre un terme au doublement des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024, date la notification des conclusions de l’assureur dès lors que ce dernier indique, dans ses conclusions qui portent sur tous les éléments indemnisables du préjudice, qu’elles valent offre.
Quant à l’assiette des intérêts, elle doit être fixée à la somme totale de 30 371 euros proposée par l’assureur dans ses conclusions du 25 avril 2024 dès lors qu’il s’agit du terme des intérêts majorés.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été formulée dans l’assignation du 15 janvier 2024, date à laquelle doit être fixé le point de départ de l’anatocisme.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AVANSSUR, partie perdante, aux dépens, dont distraction au profit de Me Hadrien Muller, et à payer à Mme [M] épouse [C] la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit utile d’exiger une note d’honoraires.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Seine-Saint-Denis laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
Ainsi que le demande Mme [M] épouse [C] et dès lors qu’il n’y a pas lieu d’en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne la société AVANSSUR à payer, en deniers ou en quittances, les sommes suivantes à Mme [L] [M] épouse [C] :
3 277,89 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
2 400 euros au titre des frais divers ;
2 746,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
2 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Condamne la société AVANSSUR à payer à Mme [L] [M] épouse [C] le doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 30 371 euros entre le 23 novembre 2019 et le 25 avril 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2024.
Condamne la société AVANSSUR aux dépens, dont distraction au profit de Me Hadrien Muller en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la société AVANSSUR à payer à Mme [L] [M] épouse [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Comparution ·
- État ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Établissement ·
- Hôpitaux
- Provision ad litem ·
- Chauffage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Système ·
- Construction ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Expert ·
- Société d'assurances ·
- Construction ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Assesseur
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Délais
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement
- Crédit logement ·
- Surendettement ·
- Caution ·
- Condamnation ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Retraite supplémentaire ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.