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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 22/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01190 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IJKB
DEMANDEURS
Madame [K] [M] veuve [F]
née le 31 Janvier 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [I] [G] – décédé
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
Madame [S] [L] veuve [G]
née le 27 Février 1938 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] – [Localité 11]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
S.C.I. [D] ET FILS
(RCS de TOURS n° [Numéro identifiant 6]), dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 11]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. DOM PACELLO
(RCS de PARIS n° 532 358 645), dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 8]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [M], veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et la SCI [D] et Fils sont tous propriétaires de biens immobiliers sis respectivement au [Adresse 2], [Adresse 4] et au [Adresse 3] à [Localité 11].
L'[Adresse 16] (anciennement dénommée [Adresse 10]) est une allée privée bordée d’une dizaine de maisons et elle s’achève par un portail donnant accès au [12], propriété de la SCI DOM PACELLO depuis 2011 et qui a décidé d’ouvrir le château au public.
Les copropriétaires de l'[Adresse 16] ont saisi la mairie d'[Localité 11] des difficultés rencontrées avec la SCI DOM PACELLO et suivant courrier du 11 mars 2015, le maire d'[Localité 11] a indiqué que l'[Adresse 16] est une voie privée .
Malgré des courriers de mise en demeure d’avoir à cesser le passage, la SCI DOM PACELLO a refusé d’y donner suite, l’accès des piétons au [12] s’effectuant par l'[Adresse 16].
Par acte en date du 9 mars 2022, Madame [K] [M] veuve [F], Monsieur [I] [G] et son épouse et la SCI [D] et Fils ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la SCI DOM PACELLO.
Au terme de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 23/08/2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [M], veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et la SCI [D] et Fils (ci-après dénommés les co-demandeurs) demandent au tribunal de:
vu l’article 544 du code civil
vu les articles 1240 et suivants du code civil,
vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1889 sur la liberté de la presse,
vu l’adage suivant lequel “Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude”,
— DECLARER Madame [K] [F], Madame [G], et la SCI [D] ET FILS recevables et bien fondés en leurs demandes,
— DEBOUTER la société DOM PACELLO de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, en ce qu’elles sont contraires au présent acte,
AVANT DIRE DROIT,
— FAIRE injonction à la SCI DOM PACELLO de verser aux débats la totalité des procès-verbaux des enquêtes préliminaires dont il fait état de façon totalement parcellaire (n°05494 01220 2018 et (05494 00405 2020), ainsi que les décisions du procureur de la République de Tours prisent à l’issue de ces enquêtes,
SUR LE FOND
En conséquence,
— DECLARER que la SCI DOM PACELLO n’a strictement aucun droit sur l'[Adresse 16] [Localité 11],
— DEBOUTER la SCI DOM PACELLO en sa demande reconventionnelle tendant à lui voir reconnaître « un droit de propriété » sur l’allée dénommée [Adresse 16],
— INTERDIRE à la SCI DOM PACELLO, et à toute personne de son chef, d’emprunter l'[Adresse 16] à [Localité 11], cela sous astreinte de 2.000 euros par infraction dûment constatée ; et subsidiairement en tout état de cause interdire toute aggravation du droit de passage (si la juridiction de céans devait considérer qu’il en existe un au profit de la SCI DOM PACELLO) consistant uniquement en un passage à pied pour la SCI DOM PACELLO, et interdire ainsi tout passage de véhicule et tout passage de personnes de son chef ( comme des visiteurs payants),
— CONDAMNER en tout état de cause la SCI DOM PACELLO, dès signification de la décision à intervenir, d’avoir à :
— fermer aux visiteurs l’accès au [12] située au bout de l'[Adresse 16] ;
— retirer toute mention « accès piéton uniquement, [Adresse 5] [Localité 11] », et plus généralement toute référence à l'[Adresse 16], sur tous les supports publicitaires, que ce soit en version papier ou digitale (Site internet) ;
— le tout, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
— CONDAMNER la SCI DOM PACELLO d’avoir à verser aux requérants la somme de 19.028,90 euros au titre des travaux de remise en état de l’allée privée, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 décembre 2015, les intérêts se capitalisant,
— CONDAMNER la société DOM PACELLO à verser aux demandeurs une somme totale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice de jouissance, à savoir 10.000 € pour Madame [K] [F], 10.000 euros pour Madame [G], et 10.000 euros pour la SCI [D] ET FILS,
— CONDAMNER la société DOM PACELLO à verser aux demandeurs une somme totale de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice moral et pour résistance abusive, à savoir 6.000 euros pour Madame [K] [F], 6.000 euros pour Madame [G], et 6.000 euros pour la SCI [D] ET FILS,
— PRONONCER la suppression des discours injurieux et outrageant des écritures de la SCI DOM PACELLO notifiées le 07 novembre 2022, discours suivants en page 5 : « les codemandeurs qui inscrivent leur revendications dans un esprit de lutte de classes quelque peu dépassé, puisqu’ainsi le tribunal pourra constater que les codemandeurs se présentent comme des manants ou des gueux exploités par un seigneur local…) », et également « (encore sans aucun doute un gueux…) »,
— DEBOUTER la société DOM PACELLO de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre des concluants, de même que sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER la société DOM PACELLO à verser à Madame [K] [F], Madame [G], et la SCI [D] ET FILS la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société DOM PACELLO aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL 2BMP conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
****
Au terme de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23/08/2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DOM PACELLO demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 544 et suivantes du code civil,
Vu l’article 2258 du même code,
Vu les dispositions de l’article 693, 694 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du code civil,
— S’ENTENDRE les codemandeurs débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— S’ENTENDRE déclarer irrecevable les demandes des codemandeurs tendant à ce qu’il soit fait injonction à la SCI DOM PACELLO de verser au débat différents documents.
— S’ENTENDRE les mêmes déboutés de leurs demandes tendant à ce que soit prononcer la suppression de différents éléments des écritures prises par la SCI DOM PACELLO notifiées le 7 novembre 2022 sur le fond.
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que la SCI DOM PACELLO bénéficie d’un droit de propriété sur le chemin dénommé [Adresse 16], et ce en sa qualité de propriétaire communiste de ce chemin, et en tant que de besoin sous le bénéfice de l’usucapion.
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la SCI DOM PACELLO peut prétendre à l’existence d’un droit de passage sur ce même chemin, et ce en tout temps soit pour son usage personnel ou celui de ses visiteurs,
En toute hypothèse,
— S’ENTENDRE les codemandeurs débouter de leurs demandes à caractère indemnitaire.
En revanche, statuant sur la demande reconventionnelle de la SCI DOM PACELLO,
— S’ENTENDRE la SCI [D] ET FILS, Madame [K] [M] veuve [F], Madame [S] [L] épouse [G] et Monsieur [I] [G] condamner solidairement au paiement d’une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en considération du préjudice moral subi par la SCI DOM PACELLO du fait des écrits des uns ou des autres et des propos injurieux tenus par les mêmes.
— S’ENTENDRE encore les mêmes condamnés au paiement d’une somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 5 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction de communication des procès verbaux d’enquêtes préliminaires et des décisions du Procureur de la République de [Localité 17]
Il convient de relever que ce chef de demande n’est étayé par aucune argumentation dans les motifs des conclusions des co-demandeurs de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’une quelconque nécessité ou intérêt de produire ces documents et décisions pour la solution du litige les opposant à la SCI DOM PACELLO.
La demande de communication des procès verbaux d’enquêtes préliminaires et des décisions du Procureur de la République de [Localité 17] sera donc rejetée.
Sur le fond
Les co-demandeurs soutiennent que l'[Adresse 16] anciennement dénommée “[Adresse 10]” est une allée privée créée en 1882 dont seuls les riverains sont coindivisaires au terme de leurs actes de propriété.
Il est produit l’acte de propriété des époux [G] dressé suivant acte du 30 juin 2015 de Maître [T], notaire au [Localité 14], qui précise sous l’intitulé “désignation”:
“ Sur la comune d'[Localité 11], [Adresse 13], [Adresse 16].
Deux caves et terrain
Aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [V] [W], notaire à [Localité 11], le 25 janvier 1958, il a été désigné ce qui suit littéralement rapporté :
“deux caves en roc à cheminée.
Terrain devant jusqu’à l'[Adresse 10] dont la moitié fait partie de la propriété…
Terrain, partie en excavation, partie en jardin, au même lieu, comprenant également la moitié de l'[Adresse 10]”.
De même, l’acte du 2 août 1974 relatif à la vente à Monsieur et Madame [D] comporte la mention suivante:
“ les acquéreurs devront entretenir toujours en bon état la partie de l'[Adresse 10], joignant les terrains à eux vendus. Cette avenue sera commune entre tous les acquéreurs de [12] et elle ne pourra être embarrassée, les acquéreurs ne pourront procéder à aucune indemnité de la part de l’administration des ponts et chaussées ou autres, pour tous les besoins et usages quelconques que l’administration possède à l’occasion du tunnel, toute indemnité établie antérieurement est réservée aux acquéreurs.”
Il ressort des actes versés en pièces 24 à 30 qu’entre février et juin 1876, les héritiers [N] ont vendu divers immeubles faisant partie du Domaine de [12] et que dans chacun des actes, au paragraphe “Conditions particulières”, il est indiqué ce qui suit:
“les acquéreurs devront entretenir toujours en bon état la partie de l'[Adresse 10], joignant les terrains à eux vendus. Cette avenue sera commune entre tous les acquéreurs de [12] et elle ne pourra être embarrassée, les acquéreurs ne pourront procéder à aucune indemnité de la part de l’administration des ponts et chaussées ou autres, pour tous les besoins et usages quelconques que l’administration possède à l’occasion du tunnel, toute indemnité établie antérieurement est réservée aux vendeurs.
Enfin tous les propriétaires et locataires qui habitent ou pourront habiter les dépendances de [12] et dans le coteau auront droit à cette avenue”.
Il résulte de ces divers actes de vente que tous les riverains de l'[Adresse 10] ont acquis leurs immeubles auprès du propriétaire du [12] et que leurs actes comportent la propriété de la moitié de l’allée desservant leurs fonds et sur toute la longueur au droit de chaque parcelle.
D’ailleurs le 22 juin 1882, il a été dressé par un expert, un plan entre Monsieur [J], propriétaire de [12] et les riverains de l'[Adresse 10] faisant apparaître la longueur précise de l’allée appartenant à chacun des riverains et allant jusqu’à ligne médiane.
L’acte authentique d’achat du 15 juillet 2011 par la SCI DOM PACELLO ne mentionne aucun droit indivis sur l'[Adresse 16] et il ne comporte aucune indication d’une servitude de passage.
Par contre, il est précisé dans l’acte à l’article 5 ce qui suit : “ au couchant du château: garage écuriées, chenil, débarras, buanderie, le tout dans le roc.
A l’entrée de la propriété, par l'[Adresse 10]: logement de jardinier composé de deux chambres avec grenier au dessus.”
De même à l’article 6, il est noté “ au midi de l’allée d’accès…”.
Les vendeurs, les consorts [B] ont fait porter en page 6 de l’acte de vente de 2011, une mention précisant que “depuis leur acquisition en juin 1973, ils ont toujours utilisé l’allée (anciennement [Adresse 10]) pour accéder au Château.”
La SCI DOM PACELLO ne peut donc valablement soutenir qu’elle bénéficie d’un droit de propriété sur l'[Adresse 16] et ce alors que les titres établissent au contraire que cette allée est uniquement commune entre tous les acquéreurs résultant des ventes faites en 1876 par les héritiers [N], propriétaires de [12].
La SCI DOM PACELLO indique également dans ses dernières écritures, qu’elle se prévaut du bénéfice de l’usucapion dès lors que depuis 1882 et jusqu’à 2012, date de la première contestation émise par les co-demandeurs, les propriétaires successifs du château ayant toujours emprunté l'[Adresse 16] pour desservir leur propriété.
Cependant, contrairement à ce que prétend la SCI DOM PACELLO, il n’est pas démontré que les précédents propriétaires se sont comportés comme des propriétaires de l’allée litigieuse.
Il n’est notamment pas rapporté la preuve d’un entretien de cette voie.
Il est simplement établi que les propriétaires antérieurs ont fait usage de l’allée pour accéder à [12].
Il ressort effectivement des attestations produites en pièces 20 à 22 et notamment de celle de Madame [U] [X] née le 12 juin 1949, que depuis son enfance, les différents propriétaires de [12] ont toujours accédé au site par l'[Adresse 16].
La SCI DOM PACELLO se prévaut enfin des dispositions des articles 693 et 694 du code civil.
L’article 693 dispose qu’il n’ y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon l’article 694, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Au cas d’espèce, les différents actes de février à avril 1876 (pièces 24 à 31) contiennent tous la cession des différentes parcelles situées de chacun des deux côtés de l'[Adresse 16] qui appartenaient aux consorts [N], propriétaires de [12].
Dans ces actes, il est expressément indiqué que “tous les propriétaires et locataires qui habitent ou pourront habiter les dépendances de [12] et dans le coteau auront droit à cette avenue ( de [12]).”
Ainsi, nonobstant l’absence de mention d’une servitude de passage, le vendeur a clairement manifesté sa volonté de maintenir l’accès au Château par l'[Adresse 10] devenue l'[Adresse 16] dont le portail a été conservé et qui constitue une marque apparente de l’existence de la servitude de passage par destination du père de famille.
La SCI DOM PACELLO est donc fondée à bénéficier d’un droit de passage sur l'[Adresse 16] pour son usage ce qui comprend notamment l’accès des visiteurs, le château étant ouvert au public.
Les co-demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir interdire, sous astreinte, à la SCI DOM PACELLO et à toute personne de son chef, l’accès au [12] par l'[Adresse 16].
Sur la demande relative à l’aggravation de la servitude
Les co-demandeurs invoquent une aggravation de l’exercice de la servitude dans la mesure où la SCI DOM PACELLO a ouvert le domaine de [12] au public depuis 2015 ce qui génère le passage de nombreux visiteurs.
Il convient de relever que la brochure de présentation du [12] mentionne que l’accès est uniquement piéton par l'[Adresse 16].
La SCI DOM PACELLO précise accueillir environ 20.000 visiteurs par an et ajoute que ceux-ci passent également par la seconde entrée du château située au [Adresse 9], lieu où se trouve un parking pour les véhicules.
Il est toutefois certain que la servitude de passage a été initialement établie pour le seul usage des habitants de [12] et non en vue de l’exploitation commerciale du Château.
La présence de nombreux visiteurs en période estivale et notamment l’existence de visites nocturnes entraîne nécessairement un trouble à la tranquillité des riverains de l'[Adresse 16].
Dans ces conditions, Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et la SCI [D] et Fils sont bien fondés à être indemnisés de leur préjudice de jouissance que le tribunal évalue à la somme de 5000€ pour chacun d’eux.
Sur la prise en charge du coût de réfection de l’allée
Il est sollicité à ce titre, suivant devis du 2 décembre 2021, la somme de 19.028,90€.
Il ressort d’un procès verbal de constat en date du 10 avril 2019, que de manière générale, l’enrobé de la chaussée menant au [12] est en état d’usage et qu’il est fortement abîmé devant une maison en cours de réhabilitation au n°19.
En ce qui concerne la rupture d’une canalisation d’eau intervenue le 9 décembre 2021, il n’est produit qu’une photographie et aucun élément probant ne permet d’affirmer que ce dégât résulte des passages effectués sur l'[Adresse 16] par la SCI DOM PACELLO.
Il ressort d’une attestation en date du 30 octobre 2023 de Monsieur [O] [E] que le 19 mai 2023, pour des travaux sur son immeuble, il a fait venir un camion de livraison de béton.
Ainsi, chacun des riverains utilise l'[Adresse 16] pour accéder à sa propriété et effectuer des travaux de rénovation ce qui entraîne le passage de véhicules lourds qui peuvent dégrader l’enrobé de cette voie privée.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que des dégradations de l'[Adresse 16] sont exclusivement imputables à la SCI DOM PACELLO qui a entrepris des travaux de rénovation sur son fonds.
Les co-demandeurs seront donc déboutés de leur demande en paiement de la somme de 19.028,90€.
Sur la demande de suppression des discours injurieux et outrageants
Les co-demandeurs sollicitent du tribunal qu’il ordonne la suppression dans les écritures signifiées le 7/11/2022 et comprenant en page5, le paragraphe suivant : “les co-demandeurs qui inscrivent leur revendication dans un esprit de lutte des classes quelque peu dépassé, puisqu’ainsi le tribunal pourra constater que les co-demandeurs se présentent comme des manants ou des gueux exploités par un seigneur local…. et également “encore sans aucun doute un gueux…”.
En application de l’article 41 al5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants et diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.
Au cas d’espèce, le paragraphe litigieux fait référence à un texte figurant sur des feuillets apposés sur un tableau d’affichage à l’entrée de l'[Adresse 16].
Il ressort du procès verbal de constat du 4 avril 2022 que sous le titre de l’Association Amboisienne et Citoyenne du [Adresse 16], il est écrit le texte suivant:
“ POUR UNE INFORMATION OBJECTIVE DES PROMENEURS
En entrant dans ce chemin, vous empruntez, certes, un chemin privé, appartenant aujourd’hui à ses propriétaires riverains qui vous concèdent passage.
Mais souvenez-vous que vous marchez dans les pas des manants, gueux et autres serfs, qui contribuèrent eux aussi, à « l’Histoire » de la France.
Ce chemin fut en effet, en d’autres temps, notamment avant la Révolution de 1789, l’entrée des « COMMUNS » du Château d'[Localité 11] ou des « gueux » (Nos ancêtres) s’échinaient à produire de quoi nourrir et servir tout ce beau monde de la monarchie.
Nous n’aurons pas comme « d’aucuns », abusant de la monarchie comme de la religion pour faire quelques recettes, la vanité de prétendre que notre chemin vous mène au « PARADIS ROYAL ».
Certes, çà n’y sent plus la bouse, mais de la à présenter la ferme du château comme un nouvel Eden et le chemin qui y mène comme le chemin du paradis ???? Il y a un fossé que nous ne franchirons pas.
Nous, citoyens ordinaires, nous restons modestes.
Et de plus, n’en déplaise à ceux qui, par trois fois ont arraché cette page au panneau, nous n’oublions pas « La nuit du 4 Août » Qui abolit les « PRIVILÈGES».
Ainsi les termes de “manants et de gueux” ne peuvent pas être considérés comme injurieux ou comme outrageants alors que ces expressions ne sont que la reproduction d’écrits faits par des riverains de l'[Adresse 16] et portés à la connaissance du public par affichage.
Enfin ces termes sont également repris dans un courrier du 26/08/2014 adressé à Monsieur [A] (représentant de la SCI DOM PACELLO) par Monsieur [I] [G] qui se qualifie de “Citoyen ordinaire” et qui évoque la perte de privilège des seigneurs.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande tendant à voir ordonner la suppression du paragraphe litigieux par la SCI DOM PACELLO qui n’a fait que reprendre dans ses conclusions, les expressions de “manants et de gueux” que s’attribuent les propriétaires riverains de l'[Adresse 16].
Par ailleurs la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral qui n’est étayée par la production d’aucune pièce sera rejetée.
Enfin, l’existence d’une servitude de passage au profit de la SCI DOM PACELLO étant reconnue, aucun fait de résistance abusive ne peut être retenu à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI DOM PACELLO
La SCI DOM PACELLO réclame la condamnation solidaire des co-demandeurs à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en considération du préjudice moral du fait des écrits et propos injurieux tenus à son encontre.
A l’appui de cette demande, il est évoqué l’affichage permanent du texte rappelé ci -dessus.
Cependant force est de constater que le texte intitulé “Information objective des promeneurs” ne comporte aucune mention ou allusion injurieuse à l’encontre d’une part du propriétaire du [12] et d’autre part de la SCI DOM PACELLO.
Enfin, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par la SCI DOM PACELLO sera donc rejetée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et de la SCI [D] et Fils les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, la SCI DOM PACELLO sera condamnée à leur verser une indemnité de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI DOM PACELLO sera condamnée aux dépens et il convient d’accorder à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Déboute Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et la SCI [D] et Fils de leur demande de production des procès verbaux d’enquêtes préliminaires et des décisions du Procureur de la République de Tours,
Dit que la SCI DOM PACELLO bénéficie d’une servitude de passage par destination du père de famille sur l'[Adresse 16] pour son usage personnel ou celui de ses visiteurs,
Déboute en conséquence Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et la SCI [D] et Fils de leur demande tendant à voir interdire, sous astreinte, à la SCI DOM PACELLO et à toute personne de son chef, l’accès au [12] par l'[Adresse 16],
Condamne la SCI DOM PACELL0 à verser à Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et à la SCI [D] et Fils, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5000€ à chacun d’eux,
Déboute Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et la SCI [D] et Fils de leur demande en paiement de la somme de 19.028,90€,
Rejette la demande de Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et la SCI [D] et Fils relative à l’application de l’article 41 al5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Déboute Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et la SCI [D] et Fils de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
Déclare non fondée la demande reconventionnelle formée par la SCI DOM PACELLO,
L’en déboute,
Condamne la SCI DOM PACELLO à verser à Madame [M] veuve [F], Madame [S] [L] veuve [G] et à la SCI [D] et Fils une indemnité de 3000€en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI DOM PACELLO aux dépens,
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la SELARL 2BMP,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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