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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 2 juin 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ( SOCIETE D' AVOCATS CHRISTINE JAIS ), S.A.S., S.A.S.U. CRYSTAL AUTOMOBILE, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
Du 02 juin 2026
82C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IAE
[M] [Y] [B]
C/
S.A.S.U. CRYSTAL AUTOMOBILE, S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Y] [B]
née le 08 Janvier 1982 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me LE MOUELLIC substituant Me Gaëlle CHEVREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX), avocat postulant, et par Me Jacques SIRET (SELARL SIRET & ASSOCIES) – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. CRYSTAL AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine JAIS (SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS) avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant, et par Jérôme BOUYSSOU (SELARL COTEG et AZAM ASSOCIES) avocat au barreau de Toulouse,
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux,
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, Division SEAT FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Laurent NADAUD (SELARL ME LAURENT NADAUD), avocat au barreau de Bordeaux,
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Avril 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 17 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 16 décembre 2023, Mme [M] [Y] [B] a acheté, auprès de la SAS CRYSTAL AUTOMOBILE, un véhicule d’occasion de marque SEAT CUPRA FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 31.167,76 €.
Parallèlement, Mme [M] [Y] [B] a souscrit un contrat d’extension de garantie, prévoyant la prise en charge de certains sinistres par la SA OPTEVEN ASSURANCES, dans le cadre d’un contrat de crédit conclu avec la société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Mme [M] [Y] [B] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse qui ont fait l’objet d’un devis de réparation de 2.562,68, établi par la SAS CRYSTAL AUTOMOBILE, le 13 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 15, 16 et 17 décembre 2025, Mme [M] [Y] [B] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la SAS CRYSTAL AUTOMOBILE, la SA OPTEVEN ASSURANCES et la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE.
A l’audience du 3 avril 2026, Mme [M] [Y] [B], demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SAS CRYSTAL AUTOMOBILE. Elle plaide, au soutien de sa demande, qu’un diagnostic réalisé en février 2025 a révélé une anomalie sur un élément du véhicule, constituant un vice caché.
La SAS CRYSTAL AUTOMOBILE et la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, représentées par leurs conseils respectifs, expriment leurs réserves et protestations d’usage quant à leur responsabilité.
La SA OPTEVEN ASSURANCES, représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande formée par Mme [M] [Y] [B], outre sa mise hors de cause, en soutenant qu’elle n’intervient qu’au titre de prestations d’assistance routière et non au titre de la reprises de défaillances mécaniques. Elle demande également la condamnation de Mme [M] [Y] [B] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [M] [Y] [B] verse aux débats la facture d’achat du 21 décembre 2023, ainsi que la copie d’un e-mail, adressé par le service client de la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, évoquant un diagnostic, réalisé au cours de la prise en charge du véhicule par la SAS CRYSTAL AUTOMOBILE, qui aurait révélé l’existence d’une anomalie sous la forme d’une infiltration d’eau au niveau du volant moteur, entrainant la présence de graisse sur l’embrayage ;
Qu’il convient de déterminer la réalité de ce défaut, de déterminer s’il rend le véhicule potentiellement impropre à son usage, s’il est susceptible d’être antérieur à la vente, et si, en tout état de cause, il pourrait être susceptible de justifier la mise en jeu de la responsabilité de l’une ou l’autre des parties défenderesses ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [M] [Y] [B] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [M] [Y] [B], qui l’a sollicitée ;
Que seule l’éventuelle instance au fond, qui pourrait être introduite par l’une ou l’autre des parties, à la suite de cet examen, pourra être à même de déterminer si l’une ou l’autre des parties défenderesse doit être mise hors de cause ;
Attendu que la SAS CRYSTAL AUTOMOBILE succombe en ses prétentions, elle sera condamnée au paiement des entiers frais et dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Que, par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’il est fait droit à la demande d’expertise formée par Mme [M] [Y] [B] ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS Monsieur [O] [I],
[Adresse 7]
tel : [XXXXXXXX01].
E-mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque SEAT CUPRA FORMENTOR immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [M] [Y] [B], soit [Adresse 3] à [Localité 7] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 16 décembre 2023, émise par la SAS CRYSTAL AUTOMOBILE ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [M] [Y] [B], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [M] [Y] [B], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l’expert selon l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [M] [Y] [B] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DEBOUTONS la SA OPTEVEN ASSURANCES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA OPTEVEN ASSURANCES aux entiers frais et dépens ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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