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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 17 févr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Références :
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YPY
MINUTE N°2026/ 89
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Février 2026
[J] [D] [T]
c/
[W] [X]
Copie délivrée à
Maître Tonin ALRANQ
expertises (2)
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D] [T]
née le 04 Octobre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [T] épouse [X]
née le 29 juin 1959
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 06 janvier 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 27 octobre 2017, madame [X] [W] a donné à bail à madame [T] [J] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] .
Des désordres étant apparus ( humidité , infiltrations, défaut d’isolation, fissures) madame [T] [J] a assigné madame [X] [W] , selon acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5]
— entendre les parties
— se faire communiquer tous documents utiles
— décrire les désordres affectant le logement de madame [T] [J] , [Adresse 2] à [Localité 5]
— décrire les travaux de remise en état nécessaires pour remédier à ces désordres , en chiffrer le coût
— dire si les éléments d’équipement et de confort présentent des défectuosités de nature à compromettre l’habitabilité du logement
— chiffrer le préjudice de jouissance de madame [T] [J]
— faire les comptes entre les parties et donner son avis sur les sommes demandées par madame [X] à madame [T] au titre des charges locatives
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions .
*rejeter les prétentions de madame [X] [W] comme injustes et mal fondées ;
*condamner madame [X] [W] à payer à madame [T] [J] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile , outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2026, madame [T] [J] , non comparante mais représentée par son avocat dépose un dossier . Tenant l’inertie de sa bailleresse à réaliser les travaux demandés , elle réitère ses demandes initiales .
Madame [X] [W], non comparante mais représentée par son avocat , dépose un dossier . Elle conclut au rejet de la demande d’expertise de madame [T] [J] qui ne justifie pas d’un juste motif au sens de l’article 145 du code procédure civile. Elle demande la condamnation de madame [T] [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile , outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 146 du même code précise que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 232 du même code indique que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce , madame [T] [J] produit deux constats amiables de dégâts des eaux datés du 22 mars et du 23 août 2022 . Elle produit également une lettre recommandée de mise en demeure adressée par son conseil à Madame [X] [W] le 29 mars 2024 lui enjoignant de réaliser les travaux nécessaires . Elle produit enfin un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 12 novembre 2025 qui atteste de traces d’humidité , de moisissures , de traces d’infiltration d’eau et de fissures dans le logement qu’elle occupe [Adresse 2] à [Localité 5].
Nonobstant les dénégations de Madame [X] [W] , qui prétend , sans pouvoir en justifier , avoir remédié aux désordres invoqués et qui impute les infiltrations d’eau au propriétaire de l’immeuble voisin avec lequel elle a pris contact , la demande d’expertise paraît nécessaire afin de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités qui pourraient en déclouer .
Il sera donc fait droit à la demande de madame [T] [J] .
Il n’entrera pas , en revanche , dans la mission de l’expert qui sera désigné , de faire les comptes entre les parties et de donner son avis sur les sommes demandées à madame [T] [J] au titre des charges locatives , madame [T] [J] devant inviter préalablement Madame [X] [W] à lui fournir tous les justificatifs de charges qui lui sont dus .
Sur les frais d’expertise
Par ailleurs sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ne peut être considérée comme la partie perdante.
En la cause, sans préjudice du sort ultime des dépens, il convient que le demandeur, qui a intérêt à engager l’ action, ait la charge intégrale du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
En l’espèce , madame [T] [J] , à l’origine de de la demande d’expertise devra s’acquitter d’une consignation d’un montant de 1800 euros .
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’ action recevable ;
ORDONNONS une expertise confiée à monsieur [G] [B] , [Adresse 3] à [Localité 6] ( [Courriel 1] ) , expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], avec la mission suivante :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5]
— entendre les parties
— se faire communiquer tous documents utiles
— décrire les désordres affectant le logement de madame [T] [J] , [Adresse 2] à [Localité 5]
— décrire les travaux de remise en état nécessaires pour remédier à ces désordres , en chiffrer le coût
— dire si les éléments d’équipement et de confort présentent des défectuosités de nature à compromettre l’habitabilité du logement
— chiffrer le préjudice de jouissance de madame [T] [J]
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son projet de rapport ou de ses pré-conclusions .
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que l’expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
DISONS que madame [T] [J] devra verser au régisseur de recettes du tribunal judiciaire de Béziers une consignation de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de BEZIERS, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS madame [T] [J] de la demande faite à l’expert de faire les comptes entre les parties et de donner son avis sur les sommes demandées à madame [T] [J] au titre des charges locatives ;
RÉSERVONS les dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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