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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mai 2026, n° 23/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
64B
RG n° N° RG 23/00029 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKXH
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [X]
C/
[Y] [J], [Q] [W], S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES, S.C.M. DES DOCTEURS [W] [Z] [X]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL GUIGNARD & COULEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Mars 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Pierre CYCMAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
de nationalité Française
décédé en cours de procédure
Monsieur [Q] [W]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.M. DES DOCTEURS [W] [Z] [X] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS [Z] DE LA PROCÉDURE
Par acte du 31 décembre 2009, les docteurs [J] et [L] ont constitué une société civile de moyens pour collaborer dans leur activité de chirurgien-dentiste exploitée dans les locaux situés [Adresse 3] appartenant à la SCI TOURNY 27 dont les parts sociales étaient détenues par le docteur [J]. Chacun des deux associés détenait 50 % du capital social de la société civile de moyens.
Au cours de l’année 2012, le docteur [L] a cédé son activité et vendu ses parts sociales de la SCM au docteur [W].
Par acte du 1er janvier 2020, le Docteur [J] a cédé sa patientelle au Docteur [X].
Par acte du 2 juin 2020, le docteur [X] a racheté au docteur [J] ses parts de la SCM, réintitulée la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X].
Le docteur [W] a constitué courant 2021 la SELARL [W] [Z] ASSOCIES avec le docteur [F] avec lequel il avait passé un contrat de collaboration le 7 octobre 2019. Les statuts de cette société ont été signés le 16 février 2021 et le contrat de cession de cabinet chirurgien-dentiste du docteur [W] à la SELARL [W] [Z] ASSOCIES a été signé le 1er septembre 2021.
Par ordonnance en date du 26 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande du docteur [X] tendant à voir dire que les charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] seraient partagées à raison de deux tiers pour la SELARL [W] [Z] ASSOCIES et un tiers pour lui-même, ce dernier soutenant que son activité ne représente qu'1 tiers de l’activité globale et celle de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES 2 tiers.
Soutenant que lors de l’instance de référé, le docteur [W] et la SELARL [W] [Z] ASSOCIES avaient produit une attestation mensongère du docteur [J] selon laquelle les charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] étaient auparavant partagées par moitié entre les deux associés de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X], le docteur [X] a, par acte d’huissier délivré les 23 et 26 décembre 2022 fait assigner devant la présente juridiction :
— le docteur [W]
— la SELARL [W] [Z] ASSOCIES
— le docteur [J]
et ce aux fins d’obtenir d’une part leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts pour usage auprès du juge des référés d’une attestation mensongère et, d’autre part, pour demander au tribunal de fixer les quotes-parts des charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] à hauteur de deux tiers pour la SELARL [W] [Z] ASSOCIES et un tiers pour lui-même.
La SELARL [W] [Z] ASSOCIES a notifié au docteur [X] le 18 mars 2024 son départ de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] au 30 septembre 2024.
Le docteur [J] est décédé le [Date décès 1] 2024.
Par courrier du 25 mars 2024 le docteur [X] a notifié au docteur [W] son départ de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] à effet du 30 septembre 2024. Néanmoins, par courrier ultérieur du 12 septembre 2024, le docteur [X] a renoncé à ce départ de la SCM.
Une assignation a été délivrée au docteur [X] pour voir constatée la dissolution de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] consécutive au retrait simultané de l’ensemble des associés, et prononcée sa dissolution. (Dossier devant la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux sous le numéro 25/1608)
Par ailleurs, la SCI TOURNY DENTAIRE a fait assigner la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] en référé aux fins de résiliation du bail professionnel.
Par soit transmis du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état a dans le cadre de la présente procédure instance devant la sixième chambre civile, informé les parties de ce que l’affaire était orientée en audience de règlement amiable. Par soit transmis du 17 février 2026, le juge chargé du règlement amiable a informé le juge de la mise en état de l’absence de procès-verbal d’accord entre les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS [Z] MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, le docteur [X] demande au tribunal de :
Vu les statuts de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X],
Vu le règlement intérieur,
Vu la pièce « n° 15 » produite dans l’intérêt du docteur [W] et de la SELARL [W] & ASSOCIES, devant le Juge des référés du Tribunal de BORDEAUX,
DIRE [Z] JUGER que le docteur [J] a rédigé une fausse attestation, dans l’intérêt du docteur [W] et de la SELARL [W] & ASSOCIES, à l’effet de tromper le Juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX,
DIRE [Z] JUGER que le docteur [W] et la SELARL [W] & ASSOCIES
ont commis une escroquerie au jugement ou, a minima, une tentative d’escroquerie au jugement, en produisant la pièce « n° 15 » et en cachant volontairement, au magistrat, l’existence du règlement intérieur de la Société Civile de Moyens.
CONDAMNER le docteur [W] et la SELARL [W] & ASSOCIES au paiement de la somme de 100 000 € au docteur [X], à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui est la conséquence de ces fautes particulièrement graves,
FIXER la répartition des quotes-parts de chacun des associés de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] aux dépenses et charges communes comme suit :
— 2/3, soit 66,6 % pour la SELARL [W] & ASSOCIES,
— 1/3, soit 33,3 % pour le Docteur [N] [X],
PRONONCER, en raison des circonstances et de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de la Société Civile de Moyens DES DOCTEURS [W] [Z] [X], l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou voie de recours,
DEBOUTER Monsieur [Y] [J], Monsieur le docteur [Q] [W] et la SELARL [W] & ASSOCIES de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur le docteur [Q] [W] et la SELARLCONTREPOIS & ASSOCIES, solidairement ou in solidum, au paiement au docteur [X] de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous la même solidarité.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, le docteur [W] et la SELARL [W] [Z] ASSOCIES demandent au tribunal de
Vu le protocole de cession signé le 2 juin 2020 entre les docteurs [J], [X] et
[W],
Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
➢ DIRE [Z] JUGER que les charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] se répartissent de manière égalitaire par moitié entre chacun des associés, à savoir le docteur [X] et la SELARL [W] [Z] ASSOCIES ;
➢ CONDAMNER le docteur [X] à payer à la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] la somme de 57.190 € au titre de sa contribution aux charges impayées du 01/01/2021 au 30/09/2024 ;
➢ PRENDRE ACTE du règlement effectué le 28/11/2024 par SELARL [W] [Z] ASSOCIES de la somme de 57.190 € au titre de sa contribution aux charges impayées du 01/01/2021 au 30/09/2024 ;
➢ DEBOUTER le docteur [X] de sa demande tendant à voir condamner le Docteur [J], le docteur [W] et la SELARL [W] & ASSOCIES au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ;
➢ CONDAMNER le docteur [X] à payer au docteur [W] la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral, outre une amende civile dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal ;
➢ CONDAMNER le docteur [X] à payer à la SELARL [W] [Z] ASSOCIES et au docteur [W] à titre personnel la somme de 5.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ CONDAMNER le docteur [X] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le décès du docteur [J], défendeur
Le décès du docteur [J], survenu le [Date décès 2] 2024, est postérieur à l’assignation.
L’article 370 du code de procédure civile prévoit qu'« à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ». Le décès d’un plaideur titulaire d’une action transmissible, ne fait donc
qu’interrompre l’instance, sans dessaisir le juge (Article 376 du code de procédure civile).
L’instance peut alors être reprise par les héritiers, soit volontairement, soit, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation (article 373 du code de procédure civile).
En l’espèce, aucune partie n’a notifié d’interruption de l’instance. Le requérant, qui avait sollicité dans l’assignation délivrée en décembre 2022 également la condamnation du docteur [J] à lui payer une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts, n’a pas mis en cause les héritiers de ce dernier mais a simplement renoncé, dans ses conclusions récapitulatives ultérieures, à toute demande à son encontre.
Dès lors, il convient simplement de constater qu’aucune demande n’est maintenue à l’encontre du docteur [J] décédé le [Date décès 2] 2024.
Sur la fixation de la contribution aux charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024
Le docteur [X] comme les deux défendeurs demandent au tribunal de statuer sur la contribution aux charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] pour la période antérieure au départ de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES de la SCM, soit avant le 30 septembre 2024. La demande de dommages-intérêts formée par le docteur [X] au titre de la production dans le cadre d’une instance de référé terminée d’une fausse attestation du docteur [J] concernant la contribution charge de cette société étant étroitement liée au devoir de contribution des associés aux cahrges de la SCM, il convient de statuer d’abord sur la répartition desdites charges.
Le docteur [X] ne précise pas pour quelle période il souhaite voir fixer la quote-part des associés de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X]. Toutefois, le docteur [X] indique que depuis le 30 septembre 2024, date où la SELARL [W] [Z] ASSOCIES s’est retirée de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X], ce dernier s’acquitte seul de la totalité des charges incluant le loyer. Les défendeurs soutiennent que depuis le mois d’août 2021, le docteur [X] a commencé à diminuer sa participation aux charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] et ne verse plus que 33 % des charges mensuelles.
Il convient donc de statuer sur la répartition des charges entre les associés de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024.
Le docteur [X] soutient que les statuts de la SCM devenue SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] renvoient à un règlement intérieur pour la fixation des charges et que, après l’introduction de son instance en référé par acte du 8 mars 2022, il a pu retrouver un règlement intérieur daté de 2010 puis, après le rachat par le docteur [W] au docteur [L], un nouveau règlement intérieur daté du 16 novembre 2012. Il invoque l’article 6 de ce règlement intérieur selon lequel la majorité des dépenses de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] sont réparties en fonction de l’activité qui sera déployée par les associés, à savoir un tiers pour le docteur [W] et 2 tiers pour le docteur [J], en ce compris la dépense au titre du loyer et des charges locatives. Il précise que le règlement intérieur prévoit la répartition en fonction du nombre de parts sociales de chaque associé pour d’autres dépenses, notamment les amortissements des immobilisations appartenant la société.
Or, le docteur [X] soutient que “l’activité déployée par les associés” avant le départ de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES n’était pas égalitaire puisque la SELARL [W] [Z] ASSOCIES emploie, tel que cela ressort de son site Internet, trois assistantes dentaires alors que le docteur [X] n’en emploie qu’une seule, que le volume du chiffre d’affaires de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES est très supérieur à son chiffre d’affaires, de même que la surface occupée au sein du cabinet.
Le docteur [X] soutient que ce principe est d’ailleurs invoqué par le docteur [W] lui-même, qui soutient n’avoir été tenu qu’au paiement d’un tiers des charges lorsqu’il cohabitait avec le docteur [J] et que le docteur [W] exerçait son activité professionnelle à temps partiel.
Les défendeurs invoquent de leur côté le protocole de cession de cabinet médical de parts sociales de SCM du 2 juin 2020 signé par le docteur [J], le docteur [X], mais également le docteur [W], qui précise que les charges communes sont réparties par moitié entre les deux associés. Ils soutiennent que le docteur [F] était alors engagé par le docteur [W] selon contrat de collaboration du 7 octobre 2019 et que ce dernier s’est associé au docteur [W] en créant la SELARL [W] [Z] ASSOCIES au mois de juin 2021. Ils soutiennent que selon une jurisprudence constante, la répartition des frais généraux d’une société civile de moyens se fait conformément à l’accord intervenu entre les associés et que ce n’est qu’à défaut d’accord que la volonté des associés doit être déduite du mode de fonctionnement de la SCM. Ils ajoutent que le docteur [W], s’il réglait initialement une quote-part de charges inférieures à celle du docteur [J] lors du rachat de l’activité du docteur [L] en 2012 en raison de la préparation d’une thèse avec une patientelle moins importante pour lui que pour le docteur [J], il avait, bien avant l’arrivée du docteur [X], porté le montant de sa contribution à 50 % des charges.
Les défendeurs invoquent également l’attestation du docteur [J] selon laquelle durant son activité au sein de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] la répartition des charges de la SCM était de 50/50 avec le docteur [W], et que le docteur [X] avait été informé de cette répartition équitable des charges de la SCM qui devait se prolonger après son incorporation dans la SCM.
S’agissant du règlement intérieur de 2012 qu’invoque le docteur [X], les défendeurs soutiennent qu’il était caduc, correspondant à la situation initiale où le docteur [W] s’était associé avec le docteur [J] et ne travaillait qu’à temps partiel en raison de la thèse qu’il préparait, situation qui avait évolué lorsqu’il avait commencé exercer à plein temps en 2018, date à laquelle il s’était mis d’accord avec le docteur [J] pour déclarer caduc le règlement intérieur de 2012 à compter du 11 juillet 2018.
En tout état de cause, les défendeurs contestent une utilisation inéquitable des locaux, ou soutiennent qu’elle est le fait du docteur [X] qui choisit de ne pas utiliser certains des aménagements réalisés dans les parties communes. Ils ajoutent que les travaux mis en œuvre pour rénover les locaux selon devis accepté signé par le docteur [X] le 30 novembre 2020 n’ont entraîné aucune modification de la mise à disposition des locaux.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
De plus, aux termes des dispositions de l’article 1193 du Code civil, “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1194 du Code civil, “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.”
En l’espèce, il ressort effectivement des statuts de la SCM établis le 29 décembre 2009 par les docteurs [J] et [L], aux termes de l’article 21, qu’un règlement intérieur de la société prévoit son fonctionnement interne et en particulier le mode de répartition des dépenses entre les associés, ce règlement intérieur pouvant être modifié en tout ou partie sur décision des associés pris en assemblée à l’unanimité des voix.
Le dernier règlement intérieur produit par les parties est celui daté du 16 novembre 2012 qui prévoit effectivement, en son article 6, qu’en dehors de certaines dépenses comme les amortissements des immobilisations, les dépenses listées parmi lesquels le loyer et les charges locatives sont réparties « en fonction de l’activité qui sera déployée par les associés, à savoir à proportion d’un tiers pour le docteur [W] et de deux tiers pour le docteur [J]». Ce règlement intérieur prévoit également en son article 11 qu’il doit être entièrement révisé en cas d’intégration d’un nouvel associé et d’un assistant non-salarié pour lequel il faudra l’accord des deux associés. Ces dispositions étaient donc bien applicables lorsque le règlement intérieur a été signé en 2012 par les docteurs [W] et [J], mais avait vocation à être revu a minima en cas de changement dans la composition de la SCM.
L’acte par lequel le docteur [J] a cédé au docteur [X] son activité, intitulé “protocole de cession de cabinet médical, de parts sociales de SCM et de l’immeuble d’exploitation” datée du 2 juin 2020 prévoyait lui, en son article 2 relatif à la SCM, que “les charges communes sont réparties par moitié entre les deux associés.” . Il prévoyait par ailleurs que les deux associés étaient cogérants de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] et que pour l’acquisition de l’immeuble d’exploitation propriété du docteur [J], le docteur [X] déclarait qu’il envisageait de constituer une SCI avec le docteur [W]. Cet acte était signé non seulement par le docteur [X] et par le docteur [J], mais également par le docteur [W] qui déclarait agréer le docteur [X] en qualité d’associé cogérants de la SCM.
Il en ressort que, au moment de l’entrée dans la SCM du docteur [X], il a été expressément convenu avec le docteur [W] que les charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] seraient réparties par moitié pour chaque associé. Il est d’ailleurs constant que le docteur [X] et le docteur [W] ont par la suite constitué une SCI qui s’est portée acquéreur de l’immeuble d’exploitation appartenant au docteur [J], chacun des deux nouveaux associés étant titulaire de la moitié des parts de la SCI.
La circonstance que le docteur [X] ait une patientelle moins développée que celle du docteur [W] puis de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES constituée courant 2021 avec le docteur [F], une activité moins importante avec moins d’assistantes dentaires, voire même qu’il ait utilisé une surface privative et des parties communes de moindre importance que la SELARL [W] [Z] ASSOCIES, tel qu’il l’invoque, n’est donc pas de nature à justifier une répartition des charges différentes de celle prévue au dernier acte consacrant la volonté commune des parties, à savoir le protocole de cession du 2 juin 2020.
De plus, la constitution de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES entre le docteur [W] et le docteur [F] selon statuts du 16 février 2021, société dont le docteur [W] détient 95 % des parts sociales, ne constitue pas un élément nouveau, le docteur [W] produisant son contrat de collaboration avec le docteur [F] remontant au 7 octobre 2019, soit avant le départ du docteur [J] et son association avec le docteur [X]. De la même manière, il n’est pas établi que le docteur [X] ait pris conscience de la superficie occupée par lui et son assistante seulement après la signature du protocole de cession du mois de juin 2020. Il en ressort que le docteur [X] a accepté d’intégrer la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] et de participer à 50 % du montant du loyer, loyer versés à la SCI TOURNY Dentaire dont il détient 50 % des parts, en connaissance de cause.
Il ressort d’un document établi par le cabinet d’expertise comptable la SCM produit par les défendeurs en pièce 13 que pour l’année 2021, entre janvier et décembre, le total des apports du docteur [X] est équivalent au total des apports du docteur [W]. Il en ressort que même après la constitution de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES, le docteur [X] a bien réglé 50 % des charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X].
Pour la période antérieure à l’arrivée du docteur [X], il est établi que le docteur [W] a porté sa participation aux charges et au loyer à 50 % au lieu de 33 % depuis le 11 juillet 2018 selon l’attestation de l’expert-comptable de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] du 2 janvier 2023, alors que le loyer était versé à la SCI TOURNY 27 appartement exclusivement au docteur [J]. Cette attestation de l’expert-comptable de la SCM va dans le même sens que l’attestation rédigée par le docteur [J] le 22 octobre 2021, ce dernier attestant alors que lors de son activité au sein de la SCM [J] [W], la répartition des charges de la SCM était de 50/50 avec le docteur [W].
Dès lors, rien ne permet de remettre en cause la valeur de l’accord donné par le docteur [X], lors de la reprise d’activité du docteur [J] et de la signature du protocole de cession de cabinet médical du 2 juin 2020, pour payer 50 % des charges de la SCM.
En revanche, le tribunal ne peut pas fixer le solde des charges à la charge de la la SELARL [W] [Z] ASSOCIES. En effet, les parties ne versent pas de document de cession des parts sociales de la SCM par le docteur [W] à la SELARL [W] [Z] ASSOCIES. Les défendeurs prétendent que le docteur [X] s’est opposé à cette cession.
Ainsi, même si tant le demandeur que les défendeurs sollicitent une fixation de la quote-part des charges de la SCM entre d’une part le docteur [X] et d’autre part la SELARL [W] [Z] ASSOCIES, ce qui tend à établir que les trois parties considèrent que cette société s’est substituée au docteur [W] pour l’ensemble de son activité y compris pour le règlement des charges de la société civile de moyens, le tribunal ne peut pas mettre le reste des charges de la SCM à la charge de la SELARL.
Dès lors il convient de fixer la quote-part des charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] du docteur [X], pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024, à 50 %. En revanche, il n’y a pas lieu de statuer sur le débiteur du solde des charges de la SCM, les parties n’ayant pas conclu sur la substitution de la la SELARL [W] [Z] ASSOCIES au docteur [W] comme débiteur de cette obligation.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation du docteur [X] à payer un solde dû à la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] formée par le docteur [W] et la SELARL [W] [Z] ASSOCIES
Il ressort d’une attestation de l’expert-comptable de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] datée du 31 octobre 2024 que pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024, le total des charges impayées est de 214 379,68 € ce qui, selon l’expert-comptable, “représente un total par associé de 57 190 €”. Le docteur [W], qui indique avoir lui-même réduit ses paiements à la SCM après que le docteur [X] ait porté ses paiements à 33 % des charges, justifie avoir ouvert un compte bancaire sur lequel il a provisionné des sommes au titre, précise-t-il, du solde des charges de la SCM. Il justifie du versement sur le compte bancaire de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X], le 26 novembre 2024, d’une somme de 57 190 € virée par la SELARL [W] [Z] ASSOCIES.
Ce paiement résulte du relevé de compte bancaire de la SCM. Néanmoins, il n’y a pas lieu de prendre acte de ce règlement au titre de sa contribution aux charge impayées pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024 comme le sollicite la SELARL [W] [Z] ASSOCIES.
S’agissant de la demande reconventionnelle de condamnation du docteur [X] à payer une somme équivalente, soit 57 190 €, à la SCM, cette dernière n’est pas formée par la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X], personne morale non constituée dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, le document susvisé sur lequel s’appuie cette prétention des défendeurs, qui comporte deux tableaux, permet de détailler l’ensemble des charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] pour l’exercice 2024 ainsi que les charges impayées au 30 septembre 2024 mais ne récapitule ni le total des versements faits sur cette période par le docteur [X], ni le total des versements faits sur cette période par le docteur [W] ou la SELARL [W] [Z] ASSOCIES. Dès lors, ce document ne permet pas de justifier qu’au regard de la quote-part de 50 % fixée à la charge du docteur [X], ce dernier est redevable, pour la période susvisée, d’une somme totale de 57 190 €.
Au contraire, le docteur [X] invoque une mise en demeure de régler les charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] le 10 décembre 2024 et ce pour un total de 40 580 €, montant qui se retrouve sur le projet d’assignation de la SCI TOURNY DENTAIRE délivrée à la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] sollicitant la condamnation de cette dernière a lui payer à titre de provision cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande reconventionnelle.
Sur les demandes du docteur [X] au titre de la production en justice par le docteur [W] et la SELARL [W] [Z] ASSOCIES d’une fausse attestation
Le docteur [X] soutient que l’attestation de docteur [J] du 22 octobre 2021 indiquant qu’avant la session de son activité au docteur [X], les charges de la SCM étaient assumées pour moitié par lui et pour moitié par le docteur [W] et une fausse attestation. Il ajoute que l’attestation était également mensongère en ce que le docteur [J] indiquait qu’il n’avait pas eu de règlement intérieur.
Il invoque à cet égard le règlement intérieur de 2012 prévoyant que le docteur [J] assumait deux tiers des charges de la SCM et que même le règlement intérieur antérieur du 31 décembre 2009 prévoyant un partage des charges de deux tiers pour le docteur [J] et de un tiers pour le docteur [L]. Il considère que la production de ce document constitue une tentative d’escroquerie au jugement.
Le docteur [X] soutient qu’au moment de la délivrance de l’assignation en référé du 8 mars 2022, il ignorait l’existence de ce règlement intérieur qui n’a jamais été produit par les défendeurs et qu’il ne l’a découvert lui-même qu’ultérieurement alors que le juge des référés était déjà saisi.
Le docteur [W] et la SELARL [W] [Z] ASSOCIES contestent que l’attestation du 22 octobre 2021 du docteur [J] soit une fausse attestation. Ils soutiennent que le docteur [W] est passé au paiement de 50 % des charges de la SCM au mois de juillet 2018, avant l’arrivée du docteur [X], de sorte que les affirmations du docteur [J] étaient exactes. Ils ajoutent que ce dernier a rédigé une attestation ultérieure le 4 juillet 2022 datant le passage à une répartition égalitaire des charges entre les deux associés à l’année 2018, “après que le docteur [W] a exercé son activité à temps plein au sein du cabinet dentaire”, et ce “sans établir un nouveau règlement intérieur considéré inutile”. Les défendeurs ajoutent que si le docteur [J] n’a pas fait référence au règlement intérieur dans la première attestation, il n’en a pas nié l’existence.
L’affirmation par le docteur [J], dans son attestation du 20 octobre 2021, de ce que lors de son activité au sein de la SCM [R], la répartition des charges de la SCM était de 50/50 avec le docteur [W] ne peut être considérée comme mensongère, et son utilisation par les défendeurs dans le cadre d’une instance de référé comme fautive, dès lors que il est exact que depuis plus d’un an, lorsque le docteur [J] est parti en retraite et a cédé son activité au docteur [X], le docteur [W] avait, d’un commun accord avec le docteur [J], porté sa participation aux charges de la SCM à 50 % au lieu des 33 % réglés antérieurement. L’attestation ne précisait en effet pas la date depuis laquelle cette répartition des charges était entrée en vigueur.
L’attestation ultérieure rédigée par le docteur [J] en date du 4 juillet 2022, venant préciser les dates de participation du docteur [W] à hauteur de 33 % puis de 50 % ainsi que l’absence de règlement intérieur modificatif est venue préciser l’attestation antérieure. Dans son ordonnance du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a d’ailleurs retenu l’existence de contestations sérieuses sans s’appuyer, dans sa motivation, sur les attestations du docteur [J].
Dès lors, à défaut de justification d’une faute délictuelle, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le docteur [X] à l’encontre du docteur [W] et de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts forméé par le docteur [W] à l’encontre du docteur [X]
Le docteur [W] soutient que le docteur [X] a dès son intégration eu des attitudes peu confraternelles envers son associé et a eu un comportement plus qu’inadapté à l’égard d’une de assistantes dentaires, Madame [T], son comportement s’apparentant à du harcèlement moral dans le but manifeste de la faire démissionner, ce à quoi s’est opposé le docteur [W].
Il ajoute qu’il a proposé au docteur [X] une solution amiable de rachat de sa clientèle et de ses parts de SCM, la confiance étant rompue entre eux, mais que le docteur [X] a refusé et tout mis en œuvre pour lui nuire, se montre menaçant envers lui et usant de manœuvres au sein du cabinet pour l’empêcher de travailler normalement. Il ajoute que le docteur [X] a refusé d’agréer la SELARL [W] [Z] ASSOCIES en qualité de nouvel associé de la SCM.
Le docteur [W] indique avoir fini par déposer une plainte disciplinaire à l’encontre du docteur [X] le 13 décembre 2021 et que ce dernier a riposté en déposant également plainte à l’encontre de son associé le 11 janvier 2022. Il précisait que la première plainte disciplinaire avait donné lieu à une condamnation du docteur [X] à trois mois d’interdiction d’exercer avec sursis en raison de son comportement contraire à son devoir de confraternité envers le docteur [W] et malveillant l’égard de ce dernier et de son personnel et que la seconde plainte avait donné lieu à une condamnation du docteur [W] à un blâme en raison d’une pression psychologique qu’il aurait exercée sur le docteur [X] afin que ce dernier quitte le cabinet.
Le docteur [X] conteste ces affirmations et soutient qu’à l’inverse, c’est le docteur [W] qui mène depuis toujours une véritable entreprise de dénigrement et de calomnies à son égard, que ce soit auprès des patients ou des salariés communs.
La demande de dommages-intérêts du docteur [W] se fonde sur les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile selon lequel « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Néanmoins, au regard de la contrariété des documents contractuels produits par les parties concernant la quote-part des charges au sein de la SCM, le docteur [X] ayant lui-même produit un règlement intérieur daté de 2012 prévoyant une répartition des charges de la SCM en fonction de l’activité des associés et la modification du règlement intérieur à l’occasion de chaque changement d’associé, l’action en justice entreprise par le docteur [X] ne saurait donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts au titre d’une action en justice abusive.
Les défendeurs produisent la décision disciplinaire du 18 décembre 2023 prononcée à l’encontre du docteur [X] au titre de l’ensemble des fautes qu’ils lui reprochent dans le cadre de la présente procédure ainsi que de nombreuses attestations auxquelles cette décision disciplinaire fait référence.
Le docteur [X] produit de son côté sa demande de médiation formée auprès du président de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde en mars 2023 ainsi que le procès verbal de médiation du 22 mai 2023. Il produit de son côté non pas la décision disciplinaire de condamnation du docteur [W] à laquelle ce dernier se réfère lui-même, mais plusieurs attestations émanant notamment d’une patiente, d’une de ses salariés et d’un de ses remplaçants.
Ces documents ne permettent pas de retenir une faute justifiant la condamnation du docteur [X] à payer des dommages-intérêts au docteur [W] au titre d’une procédure en justice abusive.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure sur sa principale demande, le docteur [X] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il n’apparaît pas équitable de mettre à la charge du requérant, au delà de ses propres frais, une somme additionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au Greffe
Constate qu’aucune demande n’est maintenue à l’encontre du docteur [J] décédé le [Date décès 2] 2024 et que ses héritiers n’ont pas été mis en cause ;
Fixe la quote-part des charges de la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] dues par le docteur [X], pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024, à 50 % ;
Rejette la demande reconventionnelle du docteur [W] et de la SELARL [W] [Z] ASSOCIES au titre du solde des sommes dues par le docteur [X] à la SCM DES DOCTEURS [W] [Z] [X] ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par le docteur [X] au titre de l’usage par les défendeurs d’une fausse attestation du docteur [J] ;
Rejette la demande d’amende civile et de dommages-intérêts formée par le docteur [W] au titre d’une procédure abusive du docteur [X] ;
Condamne le docteur [X] aux dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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