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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 28 mai 2026, n° 26/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01552 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZRG
ORDONNANCE DU 28 Mai 2026
A l’audience publique du 28 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Jennifer POUQUET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W] PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [W] PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [M] [Z]
née le 16 Février 1982
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [W] PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Léa SMADJA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [A] [Z] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [M] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] Perrens prononcée le 19 mai 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] Perrens du 22 mai 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [W] Perrens reçue au greffe le 26 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 27 mai 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime qu’à ce jour, son hospitalisation ne serait plus nécessaire depuis la reprise de son traitement, ce que confirme du reste l’avis médical de saisine, rappelant avoir d’ores et déjà tous les relais nécessaires à l’extérieur,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d’irrégularités, considère que l'«urgence» n’était pas caractérisée au jour de l’admission, ce qui ressortirait en soi de la décision d’admission rendue le 19 mai à midi pour un certificat médical d’admission rendu la veille à 19H25, ce qui suppose que, de deux choses l’une, soit son admission effective date en effet du 18 mai (auquel cas les certificats médicaux de 24 et 72 heures seraient tardifs en sus d’une prise en charge sans consentement dépourvue de fondement juridique entre le 19 mai à 19H25 et le lendemain à midi), soit son admission n’était effective que le lendemain du certificat, de sorte que l’urgence alléguée n’était pas si urgente ; qu’en outre, elle relève que le certificat médical de «24 heures» est signée par le docteur [D] alors qu’il est censé avoir été rédigé – à en croire l’entête de ce document – par le docteur [G] ; qu’enfin, sur le fond, à en croire les progrès constatés par l’avis médical de saisine, elle estime que la prise en charge actuelle ne serait plus justifiée,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – suivie depuis des années pour une pathologie psychiatrique chronique (ayant justifié de précédentes hospitalisations à plusieurs reprises) – a été admise au centre hospitalier spécialisé [W] Perrens en raison d’une rupture de l’état antérieur, du fait notamment de son arrêt de la prise de son traitement médicamenteux psychotrope (exaltation, tachypsychie, labilité émotionnelle, idées délirantes d’allure mégalomaniaques, idées de mises en danger, discours tachyphémique, présentation dégradée…)
Ceci étant, si l’urgence pouvait se justifier au vu des mises en danger relevées par le certificat médical d’admission le 19 mai 2026 à 19H25, cet argument semble être contredit par le fait que la décision médicale d’admission n’ait été établie que le lendemain à midi, sauf à ce que la prise en charge sans consentement de l’intéressée ait de fait débuté la veille sans décision d’admission au soutien.
Ainsi, au vu de ces éléments, et prenant également en considération l’évolution positive de l’intéressée relevée dans l’avis médical de saisine, il y aura lieu d’ordonner la main-levée de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Z], mais avec effet différé de 24 heures afin de laisser le temps au directeur de l’établissement – le cas échéant et s’il l’estime nécessaire – de mettre en place un programme de soins, en application du dernier alinéa de l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] [Z],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [M] [Z],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [M] [Z]
Me Léa SMADJA
M. [A] [Z]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [W] PERRENS
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le JUGE,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01552 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZRG
Mme [M] [Z]
Ordonnance en date du 28 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [W] PERRENS,
signature
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