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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 9 juin 2026, n° 26/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01520 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLS
ORDONNANCE DU 09 Juin 2026
A l’audience publique du 09 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [C]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [O]
né le 23 Décembre 1986 à BORDEAUX ([C])
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Amandine TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2015 du Préfet des Landes ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en faveur de M. [R] [O], par application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l’arrêté du Préfet de la Gironde en date du 15/01/2016 portant transfert et admission de Monsieur [R] [O] à l’Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 09 décembre 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 21 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public en date du 08 juin 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée au 09 juin 2026 à 10 h 30 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître [T] [F], avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué se soigner et ça va bien. Sa maman vient le voir tous les 3 mois ainsi que sa tante et son oncle qui viennent le voir des fois. Il peut appeler notamment sa mère une fois par semaine. Les chambres sont fermées pour la sieste sinon il se balade dans l’unité (UMD). Son docteur dit qu’il doit rester tout le temps.
Son conseil rappelle que monsieur [O] est hospitalisé en UMD depuis une dizaine d’années maintenant. Sur le plan procédural, la procédure est régulière, mais la proportionnalité du maintien de la mesure en UMD est contestable. Ce semestre a été marqué par une amélioration de son état, une atténuation de ses pulsions et une volonté de travailler. Il participe au suivi et accepte bien le traitement. Cet ensemble est confirmé par les certificats médicaux mensuels puisqu’ils démontrent une stabilisation. Le maintien en UMD se justifie pour des patients dont les troubles mentaux empêchent toute autre mesure. Ce n’est pas le cas pour M. [O]. Il veut sortir de l’UMD pour intégrer un hôpital plus général et envisager en suivant une éventuelle sortie dans le futur. A titre subsidiaire, il est demandé d’inviter l’équipe médicale à mettre en place un projet pour un suivi psychiatrique général.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [R] [O] a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu’il présentait des troubles majeurs du comportement avec notamment des passages à l’acte hétéro-agressifs envers le personnel soignant, une fugue et une relation sexuelle avec un patient vulnérable dans un contexte d’antécédents de troubles des conduites sexuelles (relations sexuelles avec des mineurs, exhibition sexuelle…).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la poursuite de soins dans un établissement présentant un cadre contenant et sécurisé tel que l’UMD. Sa situation a été présenté dans le cadre des longs séjours et la commission a estimé le 05 mars 2026 son état étant encore incompatible avec le relais de la prise en charge par un service psychiatrique général et en raison de la faible conscience de la nature pathologique de ses troubles, en dépit des sessions d’éducation thérapeutique du patient et de l’adaptation de son traitement à visée inhibitrice de libido.
Il n’appartient pas au juge d’apprécier de l’unité prenant en charge le patient soit en l’espèce l’UMD dont la contenance reste nécessaire malgré les progrès.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [O] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Juin 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [O],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [O],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [O]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01520 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZLS
M. [R] [O]
Ordonnance en date du 09 Juin 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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