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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 mai 2026, n° 25/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00684
N° Portalis DB2W-W-B7J-NBXA
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEUR :
HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime
112 boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [Z] [I]
Résidence Ponant 2
5 impasse des Trimarans
76460 SAINT VALERY EN CAUX
comparant en personne
Mme [P] [I] née [D]
Résidence Ponant 2
5 impasse des Trimarans
76460 SAINT VALERY EN CAUX
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2006, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a donné à bail à Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] née [D] un logement situé 5 impasse des Trimarans, Résidence Ponant 2 à SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460), moyennant un loyer mensuel de 434,91 euros.
Par acte en date du 31 juillet 2024, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait signifier à Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] un premier commandement de payer pour un montant de 3 030,25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte en date du 22 janvier 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait signifier à Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] un second commandement de payer pour un montant de 2 467,38 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte en date du 8 avril 2025, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a fait assigner Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I], ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] au paiement :
→de la somme de 3 803,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
→d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
→de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
→des entiers dépens et frais de mise à exécution, y compris les frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
La commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré la demande de Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] recevable le 6 janvier 2026 et a préconisé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 16 mars 2026. À cette audience, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime était représenté par Maître BONUTTO-BECAVIN qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 8 175,83 euros selon décompte arrêté au 9 mars 2026. Elle ne s’est opposée ni à l’octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire.
HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime a indiqué que Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] avaient repris le paiement intégral du loyer courant.
Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I], comparants en personne, ont sollicité le rejet des demandes de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime et la suspension de la clause résolutoire, estimant être en mesure de régler le loyer courant.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette.
Il ressort des pièces communiquées que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 mars 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 mars 2026 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime ou à son mandataire.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 janvier 2006, du commandement de payer délivré le 22 janvier 2025 et du décompte de la créance actualisé au 9 mars 2026 que HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais relatifs aux commandements de payer et à l’assignation, pour un montant total de 416,19 euros. Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé, ce qui fait s’élever le total des loyers et charges impayés à la somme de 8 175,83 euros.
Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] sont mariés, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 8 175,83 euros, au titre des sommes dues au 9 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 sur la somme de 2 467,38 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En vertu de l’article 24 VI 1°, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] déclarent être en capacité de régler le loyer. En outre, il ressort des éléments communiqués que Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience.
HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] justifient que la commission de surendettement a rendu une décision de recevabilité le 6 janvier 2026, prévoyant une orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient donc d’accorder des délais de paiement à Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] sous la forme d’une suspension de l’exigibilité de la créance jusqu’à la décision de la commission de surendettement. Si la commission prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la dette sera effacée. Dans le cas contraire, elle prévoira les modalités de règlement de ladite dette.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de M. [Z] [I] et Mme [P] [I] à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 23 mars 2025 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I], qui succombent, sont condamnés aux dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 12 janvier 2006 concernant le logement situé 5 impasse des Trimarans, Résidence Ponant 2 à SAINT-VALERY-EN-CAUX (76460), donné en location à M. [Z] [I] et Mme [P] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 23 mars 2025 ;
DIT que M. [Z] [I] et Mme [P] [I] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 8 175,83 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 mars 2026, échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 sur la somme de 2 467,38 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] sous la forme d’une suspension de l’exigibilité de la dette jusqu’à ce que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ait rendu la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suite à la décision de recevabilité du 6 janvier 2026 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
DIT que si le loyer et les charges courants sont entièrement réglés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité due au titre du loyer et des charges courantes restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— qu’à défaut pour Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— que Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] soient condamnés à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 23 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I] à payer à HABITAT 76, OPH du Département de Seine-Maritime la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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