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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00270 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JNE
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : Société TSA/CPAM DE LA COTE D’OPALE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON (dispensé de comparution)
DEFENDERESSE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2024, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une déclaration d’accident du travail, faisant état d’un accident dont aurait été victime son salarié, M. [W] [B], le 2 décembre 2024, suivant un certificat médical initial daté du 17 décembre 2024.
Par courrier du 19 décembre 2024, la société [1] a émis des réserves sur la cause de l’accident du travail, ainsi que sur sa qualification en tant que tel.
Par courrier réceptionné le 18 mars 2025, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 mars 2025, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM, laquelle, par décision du 15 mai 2025, a rejeté son recours.
Par requête du 30 juin 2025 reçue au greffe le 7 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 décembre 2024 déclaré par M. [B].
A l’audience du 6 mars 2026, la société [1], qui a sollicité une dispense de comparution, et la CPAM s’en rapportent à leurs dernières écritures.
La société [1] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail du 2 décembre 2024 de M. [B] lui est inopposable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
— cet article édicte au profit de la victime une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion survenue au temps et au lieu du travail ;
— c’est à la victime ou à ses ayants-droit d’établir l’existence d’une lésion et sa survenance à l’occasion du travail ;
— en cas de réserves motivées de l’employeur, la CPAM engage des investigations afin d’apprécier le caractère profesionnel de l’accident ;
— il ressort des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale que l’organisme de sécurité sociale dispose de différentes mesures d’instruction tels que l’envoi de questionnaires aux parties, ou encore l’enquête pour statuer sur le caractère professionnel d’un accident ;
— dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel ;
— lorsque les questionnaires présentent des contradictions et ne permettent pas de déterminer de manière certaine la matérialité de l’accident, la caisse se doit de réaliser des mesures d’instruction complémentaires, afin de recueillir l’intégralité des éléments pour une prise de décision objective ;
— l’instruction diligentée par la CPAM doit être menée à la fois à charge et à décharge de l’imputabilité professionnelle et ne peut se contenter de rechercher des éléments permettant de confirmer la présomption d’imputabilité professionnelle ;
— la Cour de cassation considère que les seules allégations du salarié ne suffisent pas à caractériser la survenance au temps et au lieu du travail d’un accident ;
— la preuve des circonstances de l’accident doit reposer sur un ensemble de présomption de faits graves, précis et concordants ;
— il résulte de l’instruction de la caisse qu’aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de M. [B], dans la mesure où aucun témoin ne peut attester de la réalité des faits tels que décrits par le salarié, où les déclarations de ce dernier présentent des incohérences, et où les lésions ont été médicalement constatées 15 jours après la prétendue survenance de l’accident ;
— aucun élément recueilli par la caisse ne permet ainsi d’établir la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, autrement que par les seules affirmations du salarié ;
— l’attestation de M. [A], qui n’a pas été témoin direct des faits allégués, est dépourvue de valeur probante ;
— le registre des accidents bénins ne fait que reprendre les déclarations du salarié et ne peut donc être utilisé pour établir la matérialité d’un accident au sens de l’article L. 411- 1 du code de la sécurité sociale ;
— les incohérences relevées dans les déclarations du salarié démontrent l’absence de fait précis, soudain et daté ;
— il ressort également du questionnaire du salarié qu’il a bénéficié d’un arrêt maladie pour des soucis de dos, de sorte que sa déclaration révèle l’existence d’un état pathologique antérieur, préexistant à la date du 2 décembre 2024.
La CPAM sollicite de la présente juridiction de :
— juger que la matérialité de l’accident survenu le 2 décembre 2024 à M. [B] est établie ;
— juger qu’elle a parfaitement respecté la procédure contradictoire lors de l’instruction du dossier ;
— juger en conséquence opposable à la société [1] la décision de prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— il ressort des termes de l’article L. 411-1 du code du travail qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
— dans ses rapports avec l’employeur, il lui appartient, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel ;
— la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail a pour effet de le présumer imputable au travail ;
— l’employeur peut renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 précité s’il démontre que l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail ;
— dans le cadre de l’instruction, elle a réceptionné une déclaration d’accident du travail, un certificat médical initial, un questionnaire complété par l’assuré et par l’employeur, ainsi que le témoignage d’un collègue de M. [B], lesquels confirment les dires de l’assuré quant au déroulement du sinistre survenu le 2 décembre 2024 ;
— l’intégralité des informations contenues dans le registre des accidents bénins, joint par la société [1], coïncide avec les autres éléments du dossier en faveur de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail de M. [B] et constituent une présomption grave et sérieuse, d’autant plus que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— la jurisprudence considère qu’un accident du travail peut être pris en charge, même en l’absence de témoins ;
— en l’occurrence, M. [B] a produit un témoignage d’un de ses collègues qui confirme ses dires quant au déroulé de la matinée du 2 décembre 2024, ce qui constitue un élément complémentaire en faveur de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de l’assuré ;
— selon la jurisprudence, la production d’un certificat médical initial dans les jours qui suivent l’accident est fortement recommandée mais pour autant, l’absence de constatation immédiate n’est pas rédhibitoire, à condition que la preuve de la lésion et de son lien avec l’accident soit rapportée par d’autres éléments ;
— M. [B] a prévenu son employeur de l’accident le lendemain de celui-ci puisqu’il est mentionné dans le registre des accidents bénins produit par l’employeur dans le cadre de l’instruction ;
— il ne saurait être reproché à M. [B] d’avoir eu la volonté de continuer son activité professionnelle malgré la douleur lombalgique ;
— il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail n’ont pas à être produits aux pièces consultables du dossier ;
— elle satisfait à ses obligations quant au respect de la procédure contradictoire dès lors que l’employeur a été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation, et que la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de 10 jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, ce qui est le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal relève que la société [1] n’a pas repris dans ses dernières conclusions, auxquelles elle s’est rapportée, le grief relatif au non-respect par la caisse du principe du contradictoire, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Sur la dispense de comparaître
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080).
L’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
En l’espèce, l’audience ayant été fixée au 6 mars 2026, la société [1] a été dispensée de comparaître en application de l’article R 142-10-4 précité, les parties ayant justifié de l’échange régulier de leurs conclusions avant l’audience.
Sur la recevabilité
Selon les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable formé devant une commission de recours amiable.
En application de l’article R. 142-1-A III, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont, s’il n’en est disposé autrement, de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la CPAM a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [B] par courrier réceptionné le 18 mars 2025.
La société [1] a saisi la CRA par un courrier du 26 mars 2025 aux fins de contester cette décision.
Par décision du 15 mai 2025, la CRA a rejeté le recours de la société [1].
Par requête du 30 juin 2025 reçue au greffe le 7 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par conséquent, le recours formé par la société [1] est recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail de M. [B]
Les dispositions de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale prévoient qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En application dudit article L. 441-1, le salarié profite d’une présomption d’imputabilité qui établit un double lien de causalité : entre la lésion et l’accident, d’une part, et entre la lésion et le travail, d’autre part. En raison de cette présomption, la victime est dispensée de rapporter la preuve de ce double lien. Il lui appartient néanmoins d’établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire de rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et de sa localisation dans l’espace et dans le temps. Cela signifie que la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.
Pour démontrer que l’accident résulte d’un événement clairement identifié dans le temps et qu’il est survenu sur le lieu de travail, les déclarations de la victime ne suffisent pas : elles doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il sera rappelé que l’absence de témoin oculaire ne conduit pas nécessairement à écarter le caractère professionnel de tout accident survenu au travail, une telle appréciation revenant à interdire à tout salarié travaillant seul de bénéficier de la protection attachée aux personnes victimes d’accident du travail. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule absence de témoins n’est ainsi pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité au travail de cet accident en présence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité de l’accident déclaré.
Pour que soit retenue la présomption de lien entre la lésion et le travail, il faut que sa survenance soit apparue au temps et au lieu de travail, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une action d’un quelconque fait générateur. La preuve du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être rapportée par tous moyens par l’assuré, notamment par des présomptions de faits graves, précis et concordants.
Ainsi, doit être retenue notamment la corrélation entre l’enchaînement logique des faits et la cohérence des déclarations de l’assuré avec les constatations médicales.
Dès lors qu’il existe une contestation, il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les déclarations de l’assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident établie par la société [1] que M. [B] a été victime d’un accident le 2 décembre 2024 à 9 heures 30, alors qu’il travaillait ce jour-là de 3 heures 15 à 15 heures 15. L’employeur mentionne dans la déclaration : « activité de la victime lors de l’accident : La victime aurait été en train de débacher le toit de sa remorque », « nature de l’accident : il aurait senti un craquement dans le dos, fragilisé depuis sa reprise après arrêt maladie », « siège des lésions : non précisé », et « nature des lésions : entre les omoplates + bas du dos côté gauche (précisions ajoutées le 18.12)». Il est également indiqué que l’accident a été connu le 3 décembre 2024. L’employeur a assorti la déclaration des réserves suivantes : « h. imprécise, description différente, 0 témoin, retour récent arrêt pathologie dos, délai entre survenance et arrêt cf courrier ».
Dans le questionnaire que le salarié a complété dans le cadre de l’instruction de la caisse, il indique avoir glissé sur les longueurs d’acier en débâchant, ce qui lui a provoqué une douleur au dos et que l’accident s’est déroulé entre 8 heure 15, pour le déchargement, et 10 heure 30, au moment de la fin du déchargement.
Dans ce même questionnaire, est jointe une attestation de témoin dans laquelle son collègue précise que le 2 décembre 2024, lors de son arrivée sur l’emplacement de livraison, M. [B] l’a informé que la surface était glissante et ce, afin qu’il ne se fasse pas mal comme lui-même.
Par ailleurs, dans le registre des accidents de travail bénins, il est fait état que l’accident subi par le salarié s’est déroulé le 2 décembre 2024 matin.
Il ressort ainsi tant de la déclaration d’accident du travail que des éléments apportés par le salarié et par l’employeur que les faits qui font l’objet du litige se sont produits au temps et au lieu du travail.
La société [1] soutient toutefois qu’il résulte de l’instruction de la caisse qu’aucun élément ne permet de corroborer les déclarations de M. [B], dans la mesure où aucun témoin ne peut attester de la réalité des faits tels qu’il les a décrits, que les déclarations de ce dernier présentent des incohérences et que les lésions ont été médicalement constatées 15 jours après la prétendue survenance de l’accident. Elle souligne également que le questionnaire du salarié précise qu’il a bénéficié d’un arrêt maladie pour des soucis de dos, de sorte que sa déclaration révèle l’existence d’un état pathologique antérieur, préexistant à la date du 2 décembre 2024.
Il résulte des déclarations du salarié que celui-ci a informé son collègue de la surface glissante des longueurs en acier lorsqu’il s’est trouvé au même emplacement pour décharger, afin qu’il ne se blesse pas à l’identique, ce qui est corroboré par l’attestation dudit collègue, M. [A], datée du 1er février 2025, dont les déclarations, quand bien-même il n’a pas été témoin direct de l’accident, concordent avec les mentions portées sur le registre des accidents de travail bénins. Le salarié explique également que revenant d’un arrêt maladie lié à son dos, il était normal qu’il puisse se faire mal lors d’un déchargement, dans la mesure où celui-ci était encore fragilisé.
Si l’employeur fait valoir que les déclarations du salarié présentent des incohérences, cela ne ressort pas des pièces produites aux débats.
Le tribunal relève ainsi qu’il est donc établi que l’évènement soudain et imprévu constitutif d’un accident du travail est caractérisé.
En outre, le certificat médical initial établi le 17 décembre 2024 mentionne “G# lombalgie après avoir glissé chez un client”, avec une date déclarée de l’accident du travail du 2 décembre 2024, caractérisant ainsi la survenance d’une lésion concomitamment à l’accident et étant compatible avec les déclarations de l’assuré.
Le tribunal observe que le registre des accidents de travail bénins précise que la nature et le siège des lésions correspond à un craquement du dos en bas, côté gauche, entre les omoplates, ce qui corrobore également les propos de M. [B].
S’il existe un délai de 15 jours entre la survenance de l’accident et la date de sa déclaration à la caisse, force est de relever que le registre des accidents de travail bénins fait état de l’accident le lendemain de sa survenance, soit le 3 décembre 2024.
Il est ainsi établi l’existence d’un fait soudain et imprévu intervenu au temps et lieu du travail ayant occasionné des lésions au salarié, le simple fait que l’événement accidentel se soit produit au temps et lieu du travail suffisant à établir cette matérialité.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments objectifs développés ci-dessus que nonobstant l’absence de témoins directs, la matérialité de l’accident déclaré, qui est survenu au temps et lieu de travail, est établie, et que M. [B] bénéficiait en conséquence de la présomption d’imputabilité au travail.
Il appartenait donc à la société [1] de prouver que l’accident déclaré et les lésions médicalement constatées avaient une cause entièrement étrangère au travail ou résultaient d’un état pathologique antérieur indépendant du travail évoluant pour son propre compte,
Toutefois, l’employeur ne verse aux débats aucun élément de nature à établir une telle preuve.
Par conséquent, au regard de ces éléments et constatations, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de M. [B], de telle sorte que la preuve de la matérialité de l’accident du travail est rapportée. Les conditions de la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du code de sécurité sociale sont donc réunies, et la société [1] échoue à détruire cette présomption.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 2 décembre 2024 de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par la société [1] ;
DECLARE opposable à la société [1], en toutes ses conséquences financières, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale du 18 mars 2025 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [W] [B] le 2 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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