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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
________________
N° d’affaire :
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C5VA
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
Société [Adresse 2]
contre
MSA DE FRANCHE COMTE
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté Maître Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL STE D’AVOCATS ONELAW, substitué par Maître Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON
PARTIE DEMANDERESSE
et
MSA DE FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence GIRARDET
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, qu’il en a rendu compte à l’assesseur, Monsieur Emmanuel RIZZI ;
Monsieur Clovis CARON, Assesseur Salarié du [2] Agricole
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, Monsieur [G] [F], embauché par la société [Adresse 5] en qualité d’employé de cave, a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la mutualité sociale agricole de Franche-Comté (MSA) et ayant occasionné des « céphalées et douleurs irradiant dans l’épaule droite » selon le certificat médical initial.
Monsieur [G] [F] a été déclaré consolidé au 14 février 2025 par le médecin conseil de la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué par décision notifiée le 16 mai 2025 à la société [3].
Le 9 juillet 2025, la société [Adresse 5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Elle a en outre sollicité l’avis du Docteur [C] qui conclut à un taux médical d’IPP opposable à l’employeur à hauteur de 0%.
Par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2026, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation du taux d’IPP alloué.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
La société [Adresse 5], représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions n°2 reçues au greffe le 2 mars 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.142-6, L.142-10, R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
— Juger son recours recevable,
— Ordonner une mesure d’instruction,
— Réduire à hauteur de 0% le taux d’IPP attribué à Monsieur [G] [F] et opposable à l’employeur, et, subsidiairement, si des éléments médicaux circonstanciés étaient retenus, limiter le taux opposable à l’employeur à hauteur de 1 à 3%,
— Condamner la MSA aux dépens.
La société [3] rappelle que l’accident pris en charge par la MSA est une chute d’échelle d’environ deux mètres de hauteur avec réception sur la tête, et se prévaut des conclusions du Docteur [C] pour voir réévaluer à la baisse le taux d’IPP opposable à l’employeur. Celui-ci relève notamment que les séquelles dont se plaint le salarié sont purement subjectives mais qu’aucun élément objectivable ne permet de les imputer à l’accident dont il a été victime. Il ajoute que l’anomalie hippocampique présentée par le salarié n’a pas d’origine traumatique et n’est pas plus imputable à l’accident.
La MSA, valablement représentée, a soutenu les termes de ses conclusions n°1 reçues au greffe le 18 février 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, de :
— Confirmer l’opposabilité du taux d’IPP tel qu’évalué par la médecin conseil,
— Débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
La MSA de Franche Comté soutient notamment que le taux d’IPP a été correctement évalué au regard des barèmes applicables.
Le Docteur [H], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 5], était présente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal a donc jugé à l’audience que la mesure d’instruction sollicitée par la société [Adresse 5] était justifiée et a commis le Docteur [H], qui a procédé à l’examen médical sur pièce du salarié en se plaçant à la date de consolidation, soit le 14 février 2025, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal reprend dans son rapport écrit les conclusions formulées oralement à l’audience et selon lesquelles elle a retenu un taux de 5 % opposable à l’employeur :
« Sont imputables à l’accident du travail, les céphalées qui n’existaient pas antérieurement.
Il n’existe pas d’état antérieur connu et la découverte de l’anomalie à l’I.R.M. est indépendante de l’accident était asymptomatique auparavant. Il s’agit d’une anomalie congénitale.
À aucun moment il n’est fait état de trauma crânien avec perte de connaissance lors de la chute initiale qui pourrait laisser envisager l’existence d’un syndrome subjectif des traumatisés crâniens ».
Les conclusions de l’expert rejoignent celles du Docteur [C] mandaté par l’employeur en ce que l’anomalie hippocampique n’est pas imputable à l’accident du travail.
Toutefois l’expert retient la réalité des céphalées présentées par le salarié et leur imputabilité à l’accident en l’absence notamment de toute trace de telles douleurs dans les antécéddents médicaux antérieurs à l’accident.
Au vu des pièces et écritures versées aux débats ainsi que des divers avis médicaux figurant au dossier, le tribunal adopte les conclusions de l’expert judiciaire et fixe le taux médical opposable à l’employeur à hauteur de 5%.
En l’absence d’élément produits sur un éventuel taux socioprofessionnel, le tribunal est dans l’incapacité d’évaluer l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation de la maladie prise en charge, de sorte qu’aucun taux socio-professionnel ne peut être pris en compte.
Le tribunal fixe en conséquence, au 14 février 2025, date de consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [G] [F] à 5% dans les rapports caisse/employeur.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la MSA, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [F] au 14 février 2025 à 5% dans les relations caisse/employeur,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la mutualité sociale agricole de Franche [4] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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