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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 17 déc. 2024, n° 21/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me LANGUERY
à Me BRIE
le
Expéditions délivrées
à Mme [O] (LRAR)
à M. [J] (LRAR)
au PR de NICE
le
IFPA
N° MINUTE : 24/442
JUGEMENT : [W] [O] épouse [J] C/ [F] [J]
DU 17 Décembre 2024
1ère Chambre cab C
N° RG 21/01452 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NNLX
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O] épouse [J]
née le 28 Septembre 1990 à NICE (06000)
193 Boulevard de la Madeleine
L’Etendard – Bât. 10
06000 NICE
Représentée par Me Claire LANGUERY, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2020/7082 du 23/09/2020 – BAJ de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [J]
né le 17 Février 1980 à SUBRATA (LYBIE)
domicilié chez M. [R] [K]
16 Avenue Raymond Combul
06000 NICE
Représenté par Me Eloïse BRIE, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2021/5318 du 11/05/2021 – BAJ de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame GRILLON présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 17 décembre 2024
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 décembre 2024
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J], de nationalité suédoise et Madame [W] [O], de nationalité française se sont mariés le 25 janvier 2014 devant l’Officier de l’état civil de NICE (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[V] [J], née le 02 juin 2015 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;[E] [J], né le 24 juin 2017 à NICE (ALPES-MARITIMES).
Par ordonnance du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
Accordé le bénéfice de l’ordonnance de protection à Madame [W] [O] ; Fait interdiction à Monsieur [F] [J] d’entrer en contact avec la demanderesse de quelque façon que ce soit ; Fait interdiction à Monsieur [F] [J] de détenir ou de porter une arme ; Attribué à la demanderesse la jouissance exclusive du domicile conjugal à charge pour elle d’en assurer le loyer et les frais y afférents ;Condamné Monsieur [F] [J] à payer à Madame [W] [O] la somme de 100 euros au titre de la contribution aux charges du mariage ;Dit que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs ; Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;Accordé au père un droit de visite un mercredi sur deux de 13h à 17h, à charge pour le père de venir récupérer et ramener les enfants au pied de l’immeuble de la mère, sans que cela soit considéré comme une violation de l’interdiction.
Par arrêt du 08 juin 2021, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 15 avril 2021, Madame [W] [O] a fait assigner Monsieur [F] [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 20 avril 2021.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
— constaté la résidence séparée des parties ;
— attribué à Madame [W] [O] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) à charge pour elle de s’acquitter de l’ensemble des charges y afférents ;
— attribué à Monsieur [F] [J] la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé CZ-513-CV ;
— dit que Monsieur [F] [J] devra verser à son épouse une somme mensuelle de 79,90 euros à charge pour elle de remboursement l’administration fiscale ;
— attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs à la mère ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— accordé au père un droit de visite selon les modalités suivantes : les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 14h à 18h, à l’exception des trois premiers samedis du mois d’août, outre le dimanche de la fête des pères de 14h à 18h ;
— fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois au total le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, Madame [W] [O] a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit de :
— déclarer la loi française applicable au divorce et ses conséquences ainsi qu’aux mesures relatives aux enfants ;
— déclarer le juge français compétent pour connaitre du divorce et ses conséquences ainsi qu’aux mesures relatives aux enfants ;
— déclarer la demande reconventionnelle Monsieur [F] [J] en séparation de corps irrecevable et en conséquence, l’en débouter ;
— reporter la date des effets du divorce au 3 décembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— évaluer l’actif de l’indivision constituée du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé CZ-513-CV à 5.500 euros ;
— donner acte à Madame [W] [O] qu’elle consent à céder ses droits indivis sur le véhicule à Monsieur [F] [J], moyennant le paiement d’une soulte ;
— évaluer le passif de l’indivision constitué des amendes et de contraventions à la somme de 6.602,40 euros ;
— donner acte à Madame [W] [O] qu’elle consent à assurer le règlement mensuel de la dette vis-à-vis de l’administration fiscale à charge pour Monsieur [F] [J] de lui rembourser les sommes versées à savoir la somme de 6.602,40 euros arrêtée au 14 août 2021 ;
— condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [W] [O] la somme de 1.622,51 euros à titre de soulte, sauf à parfaire ;
— condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [W] [O] la somme de 6.602,40 euros correspondant à la dette d’amende que Madame [W] [O] règle en lieu et place de Monsieur [F] [J] ;
— dire que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère ;
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— fixer un droit de visite au profit du père selon les modalités suivantes :
> tous les samedi après-midi de 13h à 18h à l’exclusion : des 1er, 2ème et 3ème samedis du mois d’août et le samedi qui précède le dimanche de la fête des mères ;
> le dimanche de la fête des pères de 13h à 18h. A charge pour le père de prendre et venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener.
En tout état de cause
— débouter Monsieur [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’aide juridictionnelle ;
A titre préalable, s’agissant de la compétence du juge français et de l’application de la loi française à la présente instance, Madame [W] [O] fait valoir sur le fondement des dispositions des règlements Bruxelles II bis et Bruxelles II ter et du règlement Rome III, que les deux époux ont leur résidence habituelle en FRANCE, de même que les enfants mineurs communs.
En réponse à la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [J] sollicitant la séparation de corps des époux, la demanderesse fait valoir, au visa de l’article 297 du Code civil, que celle-ci est irrecevable compte tenu du fait qu’elle a formé une demande principale en divorce.
Sur le fond, au soutien de sa demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal, Madame [W] [O] fait valoir que les époux sont séparés de fait depuis le 03 décembre 2020. Elle sollicite ainsi que la date des effets du divorce soit reportée à cette date.
S’agissant des demandes relatives aux enfants, Madame [W] [O] sollicite le maintien de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à son profit, soulignant le contexte de violences dans lequel est intervenu la séparation conjugale. Elle souligne par ailleurs qu’au regard du manque de maîtrise de Monsieur [F] [J] de la langue française, elle réalise seule l’intégralité des démarches notamment administratives relatives aux enfants. Elle sollicite que les dispositions fixées aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires s’agissant du montant de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants soient maintenues compte tenu de l’accord des parties sur ce point et de leur situation financière respective.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, Monsieur [F] [J] a sollicité, outre le prononcé de la séparation de corps des époux et ses conséquences de droit de :
A titre principal, débouter Madame [W] [O] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— dire et juger que Monsieur [F] [J] aura la jouissance du domicile conjugal et du véhicule POLO VOLKSWAGEN, à charges pour lui de payer les charges y afférentes ;
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— fixer un droit de visite en faveur du père qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, sera organisé selon les modalités suivantes :
> Tous les samedis de 13h à 18h à l’exception des 1er, 2ème et 3ème samedi du mois d’août et du samedi qui précède la fête des mères ;
> Le dimanche de la fête des pères, de 13h à 18h, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener ;
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total ;
A titre subsidiaire
— prononcer les conséquences de droit du divorce ;
— dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— dire et juger que Monsieur [F] [J] aura la jouissance du domicile conjugal et du véhicule POLO VOLKSWAGEN, à charges pour lui de payer les charges y afférentes ;
— dire et juger que chacun des époux réglera les impôts et charges afférentes à leurs propres revenus et logements ;
— dire et juger y avoir lieu à procéder au partage des intérêts patrimoniaux des époux selon les modalités suivantes :
> attribuer l’ensemble des meubles meublants à Madame [W] [O] ;
> attribuer le véhicule POLO VOLKSWAGEN à Monsieur [F] [J]
— dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— fixer un droit de visite en faveur du père qui, à a défaut de meilleur accord entre les parties sera organisé selon les modalités suivantes :
> Tous les samedis de 13h à 18h à l’exception des 1er, 2ème et 3ème samedi du mois d’août et du samedi qui précède la fête des mères ;
> Le dimanche de la fête des pères, de 13h à 18h, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener ;
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en séparation de corps et pour s’opposer à la demande principale en divorce, Monsieur [F] [J] fait valoir ses convictions religieuses. Il sollicite ainsi le prononcé des conséquences de droit de la séparation de corps.
S’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit, le défendeur fait valoir que Madame [W] [O] ne s’était pas maintenue dans les lieux et qu’elle était hébergée chez ses parents mais qu’elle a ensuite réintégré le domicile conjugal à la faveur de l’ordonnance de protection du 15 février 2021. Il soutient qu’il n’est pas en mesure de pourvoir à son relogement compte tenu de sa situation personnelle et financière et précise être actuellement hébergé chez un ami.
S’agissant des demandes relatives aux enfants, Monsieur [F] [J] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fait valoir à l’appui de cette demande l’intérêt des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 à effet différé au 13 février 2024. L’affaire a été retenue à l’audience à juge unique du 12 mars 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024 afin de produire les actes de naissance des parties et a minima, à l’égard de l’époux, des démarches pour obtenir une copie d’acte de naissance de l’époux né en LYBIE.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 suite au rabat de la précédente ordonnance de clôture.
La décision a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
Il convient, en application de l’article 1136-13 du Code de procédure civile, de transmettre la présente décision au procureur de la République compétent afin de l’informer de la fin des effets des mesures de l’ordonnance de protection, afin qu’il effectue toutes diligences utiles.
Sur la comparution des parties
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur la compétence et la loi applicable
La nationalité suédoise de Monsieur [F] [J] constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable.
En l’absence de conventions spécifiques, il convient de faire application du droit commun issu des instruments européens.
Sur la compétence du juge français
* sur le divorce
L’article 3 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux résidant habituellement en FRANCE, le juge français sera compétent.
* sur la responsabilité parentale
En application de l’article 7 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », « Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
En l’espèce, les enfants [V] et [E] résidant habituellement en FRANCE, il y a lieu de déclarer le juge français internationalement compétent et d’appliquer la loi française en matière de responsabilité parentale.
* sur les obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle;
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle;
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties;
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la juridiction française compétente pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale sera compétente en matière d’obligation alimentaire, demande accessoire à cette action.
Sur la loi applicable
* sur le divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit “Rome III”, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les époux résidant habituellement en FRANCE, la loi française sera applicable.
* sur la responsabilité parentale
Les articles 15 et suivants de la Convention de la HAYE du 19 octobre 1996 prévoient que le juge internationalement compétent applique sa propre loi, précisant en son article 17, qu’en matière de responsabilité parentale la loi applicable est celle de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
* sur les obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
L’article 5 prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre Etat, en particulier l’Etat de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre Etat s’applique.
En l’espèce, créancier et débiteur d’aliments résidant en FRANCE, la loi française sera applicable.
Sur la cause de l’action
Aux termes de l’article 297 du Code civil, l’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
En l’espèce, Monsieur [F] [J] formule une demande reconventionnelle en séparation de corps des époux. Or, il est constant à la lecture des pièces versées aux débats que Madame [W] [O] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de sorte que Monsieur [F] [J] ne pouvait formuler qu’une demande reconventionnelle en divorce.
Dès lors, il convient, conformément aux dispositions de l’article 297 du Code civil, de déclarer la demande reconventionnelle de Monsieur [F] [J] irrecevable.
Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même Code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut de l’expiration du délai d’un an, sous réserve des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, Madame [W] [O] n’a pas indiqué le fondement de sa demande dans l’acte introductif d’instance régulièrement signifié à Monsieur [F] [J] le 15 avril 2021, de sorte que le délai caractérisant l’altération du lien conjugal sera apprécié à la date de la présente décision.
A l’appui de sa demande en divorce, Madame [W] [O] invoque la résidence séparée des époux depuis le 3 décembre 2020.
Ces faits sont établis par les pièces produites aux débats, et notamment :
La déclaration d’appel de l’ordonnance de protection en date du 03 mars 2021 faisant état de la résidence de Monsieur [F] [J] chez un ami, Monsieur [R] [K] ;L’ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 24 juin 2021 constatant, aux termes du dispositif, la résidence séparée des époux ;
En outre, il ressort des dernières conclusions de Monsieur [F] [J] que celui-ci ne conteste pas que les époux soient séparés de fait depuis le mois de décembre 2020 et qu’ils vivent séparément depuis le 3 décembre 2020.
Ces éléments tendent ainsi à corroborer la rupture de la communauté de vie entre les époux, tant sur le plan matériel qu’affectif depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce.
SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les intérêts patrimoniaux
L’article 267 du Code civil, applicable à compter du 1er janvier 2016, dispose qu’ “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux".
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, elles seront renvoyées, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
En l’espèce, Madame [W] [O] sollicite de :
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— évaluer l’actif de l’indivision constituée du véhicule VOLKSWAGEN immatriculé CZ-513-CV à 5.500 euros ;
— donner acte à Madame [W] [O] qu’elle consent à céder ses droits indivis sur le véhicule à Monsieur [F] [J], moyennant le paiement d’une soulte ;
— évaluer le passif de l’indivision constitué des amendes et de contraventions à la somme de 6.602,40 euros ;
— donner acte à Madame [W] [O] qu’elle consent à assurer le règlement mensuel de la dette vis-à-vis de l’administration fiscale à charge pour Monsieur [F] [J] de lui rembourser les sommes versées à savoir la somme de 6.602,40 euros arrêté au 14 août 2021 ;
— condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [W] [O] la somme de 1.622,51 euros à titre de soulte, sauf à parfaire ;
— Condamner Monsieur [F] [J] à verser à Madame [W] [O] la somme de 6.602,40 euros correspondant à la dette d’amende que Madame [W] [O] règle en lieu et place de Monsieur [F] [J].
Monsieur [F] [J] sollicite quant à lui de :
— Dire et juger que chacun des époux réglera les impôts et charges afférentes à leurs propres revenus et logements ;
— Dire et juger y avoir lieu à procéder au partage des intérêts patrimoniaux des époux selon les modalités suivantes :
> Attribuer l’ensemble des meubles meublants à Madame [W] [O] ;
> Attribuer le véhicule POLO VOLSWAGEN à Monsieur [F] [J].
Toutefois, outre le fait que les « donner acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile desquelles le juge est saisi et auxquelles il est tenu de répondre, il sera fait observer que les époux ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux. Ils ne justifient pas davantage de l’existence de désaccords entre eux sur ce point.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer les demandes susvisées, relatives à la liquidation du régime matrimonial, irrecevables.
Il sera en tant que de besoin rappelé que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial des époux et que, conformément aux dispositions des articles 1360 et suivants du Code de procédure civile, le partage ne peut être judiciairement prononcé qu’après échec d’une procédure amiable.
Sur les demandes portant sur la jouissance du domicile conjugal
Il résulte de l’article 1751 du Code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le droit au bail, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, par ordonnance d’orientation et mesures provisoires en date du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal sis 193, Boulevard de la Madeleine, L’Etendard, Bâtiment 10 – 06000, NICE à Madame [W] [O].
Monsieur [F] [J] sollicite aux termes du dispositif de ses conclusions « l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit, à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges y afférents ».
Or, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ne relève pas de la compétence du juge du divorce, ce dernier pouvant seulement connaître d’une demande d’attribution du droit au bail.
Par voie de conséquence, la demande de Monsieur [F] [J] à ce titre sera rejetée.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
En l’espèce, Madame [W] [O] sollicite que la date des effets du divorce soit reportée au 3 décembre 2020, date à laquelle ils ont cessé toute cohabitation et collaboration. Le défendeur sollicite quant à lui que les effets du divorce soient fixés à la date de l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires, soit au 24 juin 2021.
Il ressort du corps des conclusions de Monsieur [F] [J] que la date de séparation de fait des époux n’est pas sérieusement contestée par ce dernier qui évoque malgré tout des dates différentes dans le corps de ses conclusions à savoir le 10 décembre 2020 mais également le 5 décembre 2020 et finalement le 3 décembre 2020.
Aussi, compte tenu de ces divergences et en comparaison du caractère constant des déclarations de Madame [W] [O], il y a lieu de considérer que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation depuis le 3 décembre 2020.
Il convient en conséquence de reporter les effets du divorce à cette date.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS COMMUNS
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs au Tribunal Judiciaire de NICE.
Il n’a pas été justifié que les enfants aient été informés de leur droit à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388 du Code civil.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’article 373-2-1 du Code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande. Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant).
Les lois du 8 janvier 1993 et du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la Convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en FRANCE le 2 septembre 1990, ont posé en principe l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant demeurer l’exception.
Cet exercice exclusif peut notamment être justifié lorsqu’en raison d’un comportement portant gravement atteinte à l’intégrité physique et morale de l’enfant de la part de l’un des parents, de son impéritie, de son désintérêt manifeste, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’exercice conjoint de l’autorité parentale est impossible ou empêché et que l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent, commandent de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance de protection du 16 février 2021 ainsi que de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2021, l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs avait été attribué exclusivement à la mère compte tenu des violences rapportées par Madame [W] [O], du positionnement de Monsieur [F] [J] s’agissant de ces faits mais également de l’interdiction de contact entre les époux décidées par le juge aux affaires familiales empêchant toute coparentalité effective.
Madame [W] [O] sollicite le maintien des modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées aux termes de la dernière décision. Monsieur [F] [J] sollicite quant à lui l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Il est constant à la lecture des éléments versés à la procédure et plus particulièrement de l’ordonnance de protection rendue le 16 février 2021 que Madame [W] [O] et les enfants mineurs communs ont effectivement été exposés à un danger compte tenu notamment du caractère vraisemblable des faits de violences alléguées par la demanderesse à l’encontre de son époux. Aussi, si Madame [W] [O] soutient que Monsieur [F] [J] ne serait à ce jour pas parvenu à l’étape de l’acceptation de sorte que le contexte ayant participé à la commission de faits de violence serait toujours actuel, elle n’en rapporte pas la preuve.
De plus, il résulte de la lecture de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires que Monsieur [F] [J] bénéficie d’un droit de visite les premiers, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 14h à 18h, à charge pour lui de prendre et ramener les enfants en bas de l’immeuble de la mère. Aucun incident n’a été signalé dans ce cadre. Aussi, à défaut de mentions contraires, il y a lieu de considérer que Monsieur [F] [J] a pleinement exercé ses droits conformément à la décision susvisée, soulignant concomitamment l’investissement, notamment affectif, du père à l’égard des enfants communs. La continuité et la régularité dont Monsieur [F] [J] semble avoir fait preuve témoignent également de sa capacité à prendre en compte l’intérêt des enfants.
Finalement, le manque de maîtrise de la langue française par le père, dont la preuve n’est pas formellement rapportée, ne saurait davantage justifier l’exercice exclusif par la mère de l’autorité parentale. En effet, en dépit de ses allégations, Madame [W] [O] ne justifie pas avoir été empêchée dans la réalisation de démarches tant administratives que scolaires ou médicales par la carence du père.
En l’état, les éléments versés à la procédure par la demanderesse ne sont pas de nature à démontrer l’existence de motifs graves s’opposant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et ce, dans l’intérêt des enfants.
Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés plus avant, l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents des enfants mineurs communs. Par voie de conséquence, Madame [W] [O] sera déboutée de sa demande de maintien de l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
A titre de rappel, il convient de préciser qu’aux termes de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’article 373-2 du même code précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice d’autorité parentale.
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale :
— est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant;
— appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne;
— l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
En outre, les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir. Il en est particulièrement ainsi en cas de déménagement d’un parent.
Pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux. Il sera donné pour exemple pratique, la nécessaire transmission entre les parents des documents relatifs à l’enfant (CNI, passeport, carte de circulation, carnet de santé).
L’article 372-2 du Code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Sur la résidence des enfants mineurs
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence des enfants en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer à aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 alinéa 4 du Code civil ajoute que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 juin 2021, la résidence habituelle des enfants avait été fixée au domicile de la mère, entérinant ainsi la situation de fait à l’œuvre depuis la séparation des époux.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou dans les conditions de vie des enfants, il convient, dans leur intérêt, de maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
Sur les droits de visite et d’hébergement du père
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9 du Code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2-1 du Code civil précise que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas la résidence habituelle l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet. De même, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
Aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, Monsieur [F] [J] bénéficiait d’un droit de visite selon les modalités suivantes : les premier, troisième et cinquième samedis de chaque mois de 14h à 18h, à l’exception des trois premiers samedis du mois d’août, outre le dimanche de la fête des pères de 14h à 18h
Aux termes de leurs conclusions sur ce point concordantes, Madame [W] [O] et Monsieur [F] [J] sollicitent un droit de visite au bénéfice du père organisé selon les modalités suivantes :
Tous les samedis de 13h à 18h, à l’exception des 1er, 2ème et 3ème samedi du mois d’août et du samedi précédant la fête des mères ;Le dimanche de la fête des pères de 13h à 18h.
Il convient ainsi, dans l’intérêt des enfants, d’entériner l’accord des parties intervenus sur ce point selon modalités précisées au présent dispositif.
Il est d’usage que la charge matérielle et financière des transports des enfants incombe au parent qui exerce ses droits de visite et d’hébergement.
Il est rappelé que les modalités d’accueil des enfants fixées par le juge aux affaires familiales n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord des parents, ceux-ci demeurant avant tout seuls responsables de l’organisation de leurs droits en bonne intelligence.
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil prévoit que “chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”. En cas de séparation entre les parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-2 alinéa 3 du même code prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
L’article 373-2-5 du même code précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Il est établi que le versement direct entre les mains de l’enfant majeur constitue une simple modalité de paiement de la contribution, le créancier restant dans ce cas de figure précis le parent assumant la charge principale de l’enfant majeur, et non l’enfant majeur qui n’est créancier que lorsqu’il est à l’origine de la demande d’obligation alimentaire.
L’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par décision de justice ou par convention des parties, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un ou d’élément(s) nouveau(x) significatif(s) dans la situation financière de l’un ou l’autre des parents ou dans les besoins de l’enfant.
Afin de fixer la part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, l’ordonnance d’orientation et mesures provisoires rendue le 24 juin 2021, avait retenu, s’agissant des situations matérielles respectives des parties que :
Madame [W] [O] était employée pour un revenu mensuel de 1.145 euros (selon bulletin de paie de janvier 2021). Elle percevait en outre des allocations familiales à hauteur de 540 euros par mois selon attestation de paiement CAF du 5 février 2021. Elle s’acquittait d’un loyer mensuel de 807,22 euros et justifiait de ses charges de la vie courante.Monsieur [F] [J] était livreur pour le compte de la société UBER EATS. Il produisait ses justificatifs fiscaux mentionnant une facturation de 706,81 euros en janvier 2021, 905,90 euros en février 2021 et 2.104,19 euros en mars 2021. Il était hébergé par un tiers. L’avis d’imposition 2020 du couple sur les revenus 2019 mentionnait des ressources mensuelles de 311 euros pour l’époux et 459 euros pour l’épouse.
Désormais, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts…) la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame [W] [O] est employée par la société ELEX France en qualité d’assistante. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 1145 euros, outre des prestations sociales (331 euros au titre des APL, 131 euros d’allocations familiales et 76 euros de prime d’activité selon attestation de paiement CAF du 05 février 2021). Outre les charges de la vie courante, elle justifie s’acquitter d’un loyer mensuel à hauteur de 711,84 euros outre 53,78 euros de frais de stationnement.Monsieur [F] [J] exerce toujours en tant qu’auto-entrepreneur le compte de la société UBER EATS et dit percevoir à ce titre un salaire mensuel moyen autour du SMIC. Il ne verse à l’appui de ses déclarations aucune pièce actualisée. Il ne justifie pas de ses charges et justifie être toujours hébergé par un tiers, conformément à l’attestation de Monsieur [R] [K], datée du 26 avril 2021.
En considération de ces éléments, en accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales et survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants, il convient de maintenir le montant précédemment fixé.
Il convient d’assortir une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie. Il incombe au parent débiteur d’effectuer le calcul de l’indexation chaque année selon les modalités précisées au présent dispositif.
En l’absence d’opposition expresse des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Pour le reste, l’exécution provisoire n’apparaît pas compatible avec la nature de l’affaire qui touche à l’état des personnes.
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de protection du 16 février 2021 ;
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 24 juin 2021 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
Déclare irrecevable la demande en séparation de corps de Monsieur [F] [J] ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [J]
né le 17 Février 1980 à SUBRATA (LYBIE)
et de
Madame [W] [O]
née le 28 Septembre 1990 à NICE (ALPES-MARITIMES)
Mariés le 25 janvier 2014 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
Déboute les parties de leurs demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux s’agissant notamment des demandes relatives au véhicule et aux dettes ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 décembre 2020, date de séparation effective des époux ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard des enfants
[V] [J], née le 02 juin 2015 à NICE (ALPES-MARITIMES) ;[E] [J], né le 24 juin 2017 à NICE (ALPES-MARITIMES).
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera un droit de visite simple, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
Tous les samedi après-midi de 13 heures à 18 heures, à l’exception des trois premiers samedis du mois d’août et du samedi précédant la fête des mères ; Le dimanche de la fête des pères, de 13 heures à 18 heures ;A charge pour le père ou une personne tierce digne de confiance de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite ne l’a pas exercé dans la première heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
Dit que les frais de transport des enfants liés à l’exercice de ce droit de visite seront à la charge du père ;
Fixe à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit 100 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [F] [J] devra verser à Madame [W] [O], avec effet à compter de la présente décision, en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants [V] [J], née le 02 juin 2015 à NICE (ALPES-MARITIMES) et [E] [J], né le 24 juin 2017 à NICE (ALPES-MARITIMES) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [O] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement ;
Rappelle que, toutefois, les mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prises en application du 5° de l’article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci ;
Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l’informer de la fin des effets de l’ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 décembre 2024 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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