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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FT6P
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
[U] [X] épouse [N], [B] [N]
C/
[K] [J]
Copies certifiées conformes
Me MAZY
Mr [J]
Sous-préfecture
Copie exécutoire
Me MAZY
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [U] [X] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mai 2025, Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] épouse [N], propriétaires d’un bien immobilier situé au [Adresse 5], ont fait citer Monsieur [K] [J], locataire, afin de voir ordonner la résiliation du bail et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision ;
— le paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— la suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— l’exécution provisoire du jugement et la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 14 novembre 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] épouse [N], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance expliquant à titre principal que le locataire avait détruit l’appartement et, à titre subsidiaire, qu’il n’avait pas joui paisiblement du bien. Ils indiquent qu’ils ont dû gérer les nombreuses plaintes des voisins du fait des nuisances du locataire.
Monsieur [K] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
SUR CE
Par acte sous seing privé du 3 août 2022, Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] épouse [N] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [J], moyennant un loyer révisable et initial de 366 euros, provision sur charges incluse.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur le fondement de la destruction du bien
L’article 1722 du code civil dispose que si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalitépar cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail.
Les dispositions visant l’automaticité de la résiliation du bail ne concernent que les situations où la chose louée aurait été détruite totalement par cas fortuit. Or, en l’espèce, la chose n’a pas été détruite totalement et les destructions ne sont intervenues que par l’action du preneur et non par cas fortuit. L’hypothèse d’une destruction partielle du bien loué ouvre, selon ces mêmes dispositions, un droit à résiliation du bail uniquement en faveur du preneur.
En conséquence, il y a lieu de débouter les bailleurs de leur demande de ce chef.
Sur le fondement du défaut de jouissance paisible
L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat par commissaire de Justice du 14 novembre 2024 que de nombreuses dégradations ont été commises dans l’appartement loué à Monsieur [K] [J], que ce soit au niveau des ouvrants ou des murs, plafonds et sols. Ces dégradations excèdent les désordres éventuellement liés au temps de l’occupation et à la vétusté des lieux. Le preneur n’a donc pas usé paisiblement du bien loué.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail.
Sur l’expulsion
Monsieur [K] [J] étant désormais occupant sans droit ni titre du logement, les demandeurs pourront procéder à son expulsion ainsi que de tous les occupants de son chef.
Il ne sera pas fait droit à la demande de fixation d’astreinte alors que manifestement, Monsieur [K] [J] n’occupe plus les lieux et que les demandeurs auraient pu solliciter l’autorisation de reprise des lieux. Il ne sera pas plus fait droit à la demande de suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne vise que les hypothèses d’une entrée dans les locaux par voie de fait ou de la carence du locataire à suivre la procédure de relogement visée à l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’indemnité d’occupation, due par l’occupant jusqu’à la reprise des lieux par les bailleurs, sera fixée au montant du loyer et des charges que celui-ci aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 366 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil précise que le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est indubitable que les dégradations commises dans le logement par Monsieur [K] [J] vont générer des frais de remise en état. Toutefois , aucune demande n’est formulée à ce titre. Par ailleurs, les propriétaires ne justifient pas de plaintes de la part des voisins rendant leur intervention nécessaire.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] épouse [N] de leur demande de résiliation du bail de plein droit;
Prononce la résiliation du bail ;
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 366 euros due à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Déboute Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] épouse [N] pour le surplus de leurs demandes;
Condamne Monsieur [K] [J] à payer à Monsieur [B] [N] et Madame [U] [X] épouse [N] la somme de 700 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [K] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 14 novembre 2024.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. DELOBEL DE LA PROTECTION
E. CHAUTY
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