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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/00621
N° Portalis DBXS-W-B7I-IBHS
N° minute : 25/00144
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL CABINET LAURENT FAVET
— la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [G] [V] épouse [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Maître [O] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GASPARD & FRANCOIS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de Grenoble
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 11 mars 2025, le délibéré a été prorogé à ce jour conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 01 septembre 2016, Monsieur [I] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K] ou le maître d’ouvrage) ont confié à la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION (ci-après dénommée GFC ou l’entrepreneur) la réalisation du gros-oeuvre relatif, notamment, à la construction d’une maison d’habitation, et d’un bassin de piscine.
Le procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 20 septembre 2018.
Courant 2019, les époux [K] sont intervenus auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, en raison de l’apparition de fissures sur certaines des façades du bâtiment et sur les murs de soutènement.
La société AXA FRANCE IARD ayant refusé d’actionner sa garantie, les époux [K] ont fait dresser deux constats d’huissier les 06 février et 25 septembre 2020 puis réaliser un diagnostic géotechnique sur la maison, avant de saisir le juge des référés du présent tribunal, qui, par ordonnance du 08 février 2021, a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Monsieur [H] [J].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er août 2023.
Par actes de commissaire de justice des 21 et 22 février 2024, Monsieur [I] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] ont assigné Me [O] [U], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, et la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de ladite société, aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Condamner in solidum la société GASPAR FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD à verser la somme de 773.933, 98 € au titre des travaux de reprise, montant à réactualiser par rapport à l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 02 août 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date de paiement effectif ;
— Condamner in solidum la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD à verser la somme de 13.392 € TTC correspondant aux travaux de confortement provisoire du mur de soutènement aval qui risque de s’effondrer sur la maison située en contrebas ;
— Condamner in solidum la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD à verser la somme de 23.604,50 € correspondant à leurs préjudices immatériels pendant la durée des travaux ;
— Condamner in solidum la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION représentée par son mandataire judiciaire et la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de référé, du bureau d’étude ESIRIS, avec distraction à la SELARL FAYOL AVOCATS sur son affirmation de droit ;
— Débouter les parties adverses de l’intégralité de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre des époux [K].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, les époux [K] ont maintenu leurs demandes, y ajoutant, sollicité du tribunal de rejeter la demande subsidiaire expertise judiciaire complémentaire.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’expert judiciaire a constaté que l’ensemble des ouvrages réalisés n’était pas conforme aux normes parasismiques en raison de l’absence d’étude structure et de prise en compte de l’étude géotechnique remise avant la construction, et que le mur de soutènement situé en aval présentait en outre des fissures verticales provoquant un début de basculement, ce qui le rendait dangereux, et, par voie de conséquence, compromettait sa solidité et le rendait impropre à destination.
Ils rappellent que la jurisprudence a considéré que le non-respect des normes parasismiques obligatoires engageait la responsabilité décennale même sans désordres, car cela entraînait un risque pour la sécurité des personnes, et qu’elle n’exige pas que les fissures soient infiltrantes.
En réponse à la jurisprudence évoquée par la société AXA FRANCE IARD, ils font valoir qu’il s’agit d’un arrêt d’une Cour d’Appel non transposable à leur situation puisque les désordres ne concernent que la charpente.
Ils sollicitent en conséquence la réparation de l’intégralité de leurs préjudices matériels, la déconstruction/reconstruction étant la solution la moins onéreuse, ainsi que de leurs préjudices immatériels du fait de la nécessité d’être relogés.
Enfin, ils s’opposent à la demande d’expertise complémentaire faite par la société AXA FRANCE IARD, dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire est clair et précis, et où l’expert a fait appel à un sapiteur, ancien expert judiciaire ingénieur structure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD a sollicité du tribunal de :
Débouter les époux [K] de leurs demandes en réparation des fissures affectant leur maison d’habitation en l’absence de désordres de nature décennale caractérisés au stade actuel.
Juger, en tout état de cause, que la solution de démolition/reconstruction de la maison d’habitation des époux [K] préconisée par l’expert n’est pas proportionnée à la gravité intrinsèque des désordres constatés.
Juger que seuls les travaux de démolition et reconstruction du mur de soutènement aval sont susceptibles de relever de la garantie décennale.
Juger en conséquence que seule une indemnité de 30 000 € Hors Taxes au titre de la démolition et reconstruction du mur de soutènement aval est susceptible d’être mise à la charge de la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur de la société GASPAR ET FRANCOIS CONSTRUCTION.
Débouter les époux [K] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Réduire la demande des époux [K] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens distraits au profit des avocats de la cause.
A titre subsidiaire, sur l’étendue des travaux de reprise des désordres affectant la maison d’habitation
Ordonner avant dire droit sur l’évaluation du préjudice matériel des époux [K], une mesure d’expertise complémentaire confiée à un ingénieur structure afin de déterminer les travaux permettant de mettre l’ouvrage en conformité avec les règles parasismiques en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire (08 novembre 2016) et en proportion avec l’ampleur limitée des désordres au stade actuel.
Donner acte à la compagnie AXA FRANCE de ce qu’elle propose de faire l’avance des frais de cette mesure d’expertise complémentaire.
Surseoir à statuer sur les demandes des époux [K] concernant l’indemnisation de leur préjudice matériel s’agissant de leur maison d’habitation dans l’attente du déport du rapport de l’expert.
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la maison n’est pas affectée de désordres de nature décennale puisque les fissures apparues sur la façade Sud-Est de la partie habitation sont peu visibles avec la lumière et ne sont pas traversantes, et que les fissures concernant l’étanchéité des terrasses, qui ne couvraient pas les surfaces habitables, n’avaient provoqué ni infiltration dans les parties habitables ni dégradation du gros-oeuvre du bâtiment, et ne compromettaient donc pas la destination de l’ouvrage.
Elle précise que l’expert judiciaire n’a jamais indiqué que la maison allait inévitablement s’effondrer d’autant qu’aucune évolution défavorable des fissures n’a été constatée pendant la durée des opérations d’expertise et, qu’à ce titre, il a été jugé que la pose d’une charpente non adaptée et non conformes aux règles de constructions parasismiques, qui conduiront, selon l’expert, nécessairement à des déformations importantes en couverture et qu’ils auront des impacts sur l’instabilité de la construction avec de probables mouvements de murs maçonnés des façades, était insuffisante pour déclencher la mise en oeuvre de la garantie décennale au titre des malfaçons constatées alors qu’aucun élément du rapport d’expertise ne permettait d’établir que celles-ci engendreront de manière certaine dans les 10 ans après la réception de l’ouvrage, des désordres de gravité décennale.
Elle reproche également aux conclusions expertales et aux demandes indemnitaires la disproportion manifeste entre le coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier alors que le rapport [P] préconise la désolidarisation du garage, et sollicite, subsidiairement, une expertise complémentaire.
Concernant les murs de soutènement, elle n’accepte de garantir que celui situé en aval dont la dangerosité a été retenue et qui présente des désordres de nature décennale mais s’oppose à garantir celui situé en amont qui ne présente aucun désordre ainsi que la piscine qui est toujours utilisée.
Enfin, s’agissant des indemnités réclamées, elle oppose l’absence de justificatif des frais de soutènement provisoires qui auraient été exposés, seul un devis étant produit, estime les frais de relogement excessifs et non étayés et sollicite l’application de la franchise contractuelle aux dommages immatériels.
Me [O] [U], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL GASPARD & FRANCOIS CONSTRUCTION, et cette-dernière n’ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 11 octobre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 novembre 2024 a été renvoyée au 14 janvier 2025, la clôture a été différé à la même date, et le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur l’application de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’étude géotechnique remise le 05 janvier 2017 à l’entrepreneur, soit avant le début de la construction, a relevé que, d’une part, les sols étaient fortement sensibles au phénomène de retrait-gonflement par dessiccation-imbibation, d’autre part, compte tenu de la nature du sol et de la zone sismique, le paramètre de sol à appliquer est de S = 1,5.
Cette même étude a ainsi préconisé, pour la maison, un prédimentionnement des fondations spécifique, tant au niveau de leur encastrement que du respect d’un angle de fuite maximal de 3H/2V compte tenu de la pente du terrain, de la présence d’un niveau semi-enterré et partiel, et de la nécessité de fortement rigidifier les structures en plaçant des joints de dilatation en nombre suffisant, outre la présence d’un vide sanitaire, et, pour la piscine, un radier général rigide disposé sur un matelas de répartition en GNT compacté.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé divers désordres et non-conformités :
— des fissures sur la partie Sud-Est de la maison,
— des fissures sur le mur de soutènement situé en aval, sur un terrain en forte pente, provoquant un début de basculement vers la maison en construction située en dessous, et par conséquent, sa dangerosité, retenant à ce titre que sa solidité était compromise,
— absence de rigidité du bassin du fait de la construction des murs en aggloméré de 20 cm d’épaisseur, et qu’il était probable que lors de travaux de reprise du mur de soutènement en aval proche, elle soit déchaussée et à démolir.
L’expert judiciaire a constaté que l’entrepreneur n’avait fait aucune étude de structure, parasismique et n’avait pas tenu compte de l’étude géotechnique, ne respectant pas les prédimensionnements exigés pour la maison, à savoir :
— l’absence de joints de fractionnement sur une maison de 29,5 m avec des différences de charges et des taux de travail du sol différents engendrait des fissures,
— le sol d’assises des différents bâtiments avec des dénivelés des différentes couches d’assises ce qui déstabilise l’ensemble,
— absence de vide sanitaire,
— absence de béton de propreté et insuffisance de l’encrage et de l’encastrement qui n’est pas de 1,5 m au minimum.
L’expert a également constaté, ce qui a été confirmé par Monsieur [W], son sapiteur, l’absence de respect des préconisations pour les structures de la piscine, puisqu’il n’y a pas de fondation rigide, et qu’aucune étude de structure n’a été faite, tout comme pour les murs de soutènement pour tenir compte de toutes les poussées et contraintes, ainsi qu’une absence de réelle fondation, de liaison entre la fondation et le mur, d’encrage et qu’ils étaient en partie en agglomérés de ciment, ce qui n’est pas prévu pour des poussées horizontales et a peu de résistance structurelle, mais aussi pas de drainage correct (absence de géotextile, d’évacuation par barbacane, graviers ou galets appropriés).
A cet égard, s’agissant du mur de soutènement en amont, les sondages n’ont pu être faits qu’en partie aval, ceux en amont étant impossibles, et ayant que peu d’intérêt, mais aussi que les autres non conformité étaient visibles sur les lieux et sur les photos.
Le sapiteur ajoute que la non-conformité des fondations aux exigences du rapport géotechnique, a révélé la vraissemblable non-conformité de la construction aux Eurocodes 8 (sismicité) et préconise, après avoir examiné toutes les hypothèses et interrogé un sachant spécialiste en études sismiques auparavant responsable de ce secteur au bureau VERITAS, la démolition et la reconstruction de l’intégralité de l’ouvrage.
L’expert judiciaire conclut à la responsabilité de l’entrepreneur qui n’a fait aucune étude structure et n’a pas respecté les préconisations de l’étude géotechnique.
Il résulte de ce qui précède que, comme l’a relevé le sapiteur, la stabilité de l’ouvrage est le problème principal et premier à résoudre.
De plus, les normes parasismiques s’appliquent tant à la maison qu’aux équipements, à savoir, en l’occurrence tant le garage que la piscine.
Par ailleurs, ces mêmes normes doivent s’appliquer aux murs de soutènement dont l’objet est de stabiliser les sols en pente.
Ainsi, la non-conformité aux normes parasismiques, du fait du risque d’atteinte à la sécurité des personnes, est considérée comme une impropriété à destination actuelle, même en l’absence d’apparition des désordres, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’apprécier si le risque va se réaliser dans la période de garantie décennale.
Au surplus, les désordres affectant le mur de soutènement situé en aval le rendent dangereux et impropre à destination et les travaux de démolition et reconstruction le concernant vont entraîner le déchaussement de la piscine qui se trouve à proximité.
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de la SARL GFC pour l’intégralité de l’ouvrage comprenant, outre la maison et le garage attenant, les deux murs de soutènement et la piscine.
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels
L’expert judiciaire et le sapiteur ont examiné diverses solutions techniques mais la plus adaptée est la déconstruction et la reconstruction de l’ensemble, étant précisé que malgré plusieurs relances de l’expert judiciaire, la société AXA FRANCE IARD a communiqué tardivement le rapport [P].
De plus, le principe de proportionnalité allégué par l’assureur ne s’applique qu’en cas de la bonne foi du débiteur.
En l’occurrence, non seulement la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de la bonne foi de la SARL GFC, mais surtout le sapiteur a retenu “la volonté manifeste de l’entreprise de faire l’impasse totale et complète sur les recommandations précises de l’étude géotechnique et sur la mise en oeuvre par simple facilité du mode de réalisation non conformes aux DTU ou aux avis techniques.”
Par conséquent, les travaux de reprise seront fixés à la somme de 773933,98 € TTC.
Sur les préjudices immatériels
L’expert judiciaire a estimé le loyer mensuel à 1200 €, et la société AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément objectif de nature à démontrer que cette estimation est élevée.
Aucune critique n’est émise par la société AXA FRANCE IARD concernant les frais de déménagement/emménagement et de garde-meuble.
C’est pourquoi, le montant des préjudices immatériels exposés pendant la durée des travaux sera fixée à la somme totale de 23604,50 €.
S’agissant des travaux à réaliser d’urgence sur le mur de soutènement en aval, la société AXA FRANCE IARD fait grief aux époux [K] de ne pas produire de facture alors que, dans le même temps, elle n’a jamais contesté la dangerosité de l’ouvrage et la nécessité de réaliser les travaux en urgence.
C’est pourquoi, il y a lieu d’allouer la somme de 13392 € à ce titre, comme retenu par l’expert judiciaire.
Sur la mesure d’expertise complémentaire
Celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur la condamnation de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION
Il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la créance des époux [K] serait née antérieurement au jugement d’ouverture, la décision arrêtant le plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, ce qui implique que le tribunal ne peut que fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci.
En l’occurrence, la SARL GFC fait l’objet d’un plan de redressement sans que la date ne soit précisée et aucun élément ne permet d’établir que la créance des époux [K] est postérieure à l’ouverture de la procédure collective.
C’est pourquoi, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin d’inviter les époux [K] à apporter toute explication utile à ce titre, et, le cas échéant, communiquer leur déclaration de créance ainsi que son admission au passif de la société GFC et dans au plan de redressement, comme précisé au dispositif.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SARL GFC.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur au titre de la garantie décennale.
Par conséquent, elle sera condamnée, le cas échéant in solidum avec la société GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, à verser aux époux [K] les sommes suivantes :
— 773.933, 98 € au titre des travaux de reprise, qui sera actualisé selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 02 août 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
— 23604,50 € au titre des préjudices immatériels de laquelle la franchise de 1850 € viendra en déduction,
— 13392 € au titre des travaux de renforcement du mur de soutènement en aval.
Sur les mesures accessoires
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe, sera condamnée, le cas échéant in solidum avec la société GFC, aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 2553,40 € correspondant aux frais exposés afin de déterminer l’origine des désordres (frais d’huissier et du BE ESIRIS).
La SELARL FAYOL sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des époux [K] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARS sera condamnée, le cas échéant in solidum avec la société GFC, à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Retient la responsabilité décennale de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION au titre de l’intégralité des travaux de gros-oeuvre réalisés pour la construction de la maison, la piscine et des murs de soutènement ;
Concernant la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Enjoint Monsieur [I] [K] et Madame [G] [V] d’apporter toute explication utile sur la suspension des poursuites individuelles, sur la date de l’ouverture de la procédure collective, la date à laquelle leur créance est née, et, le cas échéant, produire leur déclaration de créance au passif de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, son admission, et, le cas échéant, sa prise en compte dans le plan de redressement dont la date sera précisée ;
Sursoit à statuer sur les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 juin 2025 à 9 heures ;
Réserve les dépens à l’égard de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION ;
Concernant la société AXA FRANCE IARD :
Condamne la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] les sommes suivantes :
— 773.933,98 € au titre des travaux de reprise, actualisé selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction entre le 02 août 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du présent jugement,
— 23604,50 € au titre des préjudices immatériels exposés pendant les travaux, de laquelle la franchise de 1850 € viendra en déduction,
— 13392 € au titre des travaux de renforcement du mur de soutènement en aval ;
Rejette la demande d’expertise complémentaire ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, à verser à Monsieur [I] [K] et Madame [G] [V] épouse [K] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SARL GASPAR & FRANCOIS CONSTRUCTION, aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 2553,40 € au titre des frais exposés ;
Autorise la SELARL FAYOL à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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