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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 9 févr. 2026, n° 25/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02788 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FQN2
AFFAIRE : [N] [A], [M] [A] épouse [G], [P] [Z] [C] [Y] veuve [A] C/ [L] [S]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 16 décembre 2025, en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence lors des débats de Mme [T] [F], auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
et
Madame [M] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
et
Madame [P] [Z] [C] [Y] veuve [A]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentées par Maître Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 13]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 09 Février 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par effet du décès de Madame [O] [X] survenu le [Date décès 2] 2019, Monsieur [D] [A] et Monsieur [R] [A], ses enfants, sont devenus propriétaires indivis du bien sis [Adresse 13], cadastré ZP n°[Cadastre 7].
Monsieur [R] [A] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder Madame [N] [A], Madame [M] [A] épouse [G] et Madame [P] [Y] veuve [A].
Arguant de l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble depuis le mois de mars 2025 par Monsieur [L] [S], à l’initiative de Monsieur [D] [A] et sans l’accord des coindivisaires, les demandeurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, fait assigner Monsieur [D] [A] et Monsieur [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de La Rochelle aux fins de :
— Constater l’occupation sans autorisation de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef du bien indivis ;
— Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et ce si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire qu’à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, Monsieur [L] [S] sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 550 euros ;
— Condamner Monsieur [D] [A] à leur verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [D] [A] et Monsieur [L] [S] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025. Elle a fait l’objet d’un renvoi, les demandeurs, représentés, alertant du décès de Monsieur [D] [A]. L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, se sont désistés de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D] [A] en maintenant celles formulées à l’encontre de Monsieur [L] [S]. Ce dernier, régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [S], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
En application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié d’attestation immobilière de Monsieur [R] [A] en date du 27 mars 2023 que par suite de son décès survenu le [Date décès 1] 2022, l’immeuble litigieux a composé la succession à hauteur d’une moitié indivise, quote-part transmise à ses héritiers, le bien étant déjà détenu en indivision pour l’autre moitié par Monsieur [D] [A].
Les demandeurs produisent en outre une lettre – non signée ou datée – attribuée à Monsieur [D] [A] lequel évoque avoir « confié sa propriété à Monsieur [L] [S] et sa fille [B] » ainsi qu’un courrier de mise en demeure suite à une morsure canine rédigé par les services de police municipale de [Localité 10] à destination de Monsieur [L] [S], en date du 21 mars 2025. Il convient en conséquence de retenir que Monsieur [L] [S] occupe le bien immobilier à minima depuis cette date, étant expressément qualifié par les services municipaux comme « demeurant » au sein du logement.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces et des textes rappelés supra que Monsieur [D] [A], coindivisaire pour moitié du bien immobilier litigieux, ne pouvait, sans obtenir l’accord des autres coindivisaires, procéder à l’installation d’un tiers au sein du logement. Ainsi, il sera constaté que Monsieur [L] [S] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis le 21 mars 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [S]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 mars 2025. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale à la somme mensuelle de 550 euros, comprise dans l’assiette des estimations immobilières fournies – 588 euros par l’agence ORPI et 518 euros par l’agence Meilleurs Agents – et de condamner Monsieur [L] [S] à son paiement à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [L] [S] sera condamné à verser cette somme entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation et de partage ou à défaut sur un compte de séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le compte de l’indivision existant entre Madame [N] [A], Madame [M] [A] épouse [G], Madame [P] [Y] veuve [A], et les ayants droits de Monsieur [D] [A], étant rappelé que cette somme constitue un actif de l’indivision qui s’ajoutera à la masse partageable conformément à l’article 815-10 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [L] [S] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
— CONSTATE que Monsieur [L] [S] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 13], cadastré ZP n°[Cadastre 7] depuis le 21 mars 2025 ;
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [S] à compter du 21 mars 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme de 550 euros (CINQ CENT CINQUANTE EUROS) ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [S] à verser l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
— DIT que cette somme sera versée entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation et de partage ou à défaut sur un compte de séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, pour le compte de l’indivision existant entre Madame [N] [A], Madame [M] [A] épouse [G], Madame [P] [Y] veuve [A], et les ayants droits de Monsieur [D] [A], étant rappelé que cette somme constitue un actif de l’indivision qui s’ajoutera à la masse partageable conformément à l’article 815-10 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à Madame [N] [A], Madame [M] [A] épouse [G] et Madame [P] [Y] veuve [A] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q.ATLAN
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