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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 25 oct. 2024, n° 24/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/10/2024
à : Monsieur [S] [H]
La société SELAFA MJA
Copie exécutoire délivrée
le : 25/10/2024
à : Maître Manon FRANCISPILLAI
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/04151
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZK
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Manon FRANCISPILLAI de l’AARPI PRIMO Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #A0634
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [G] [I], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de M. [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 octobre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/04151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZK
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice remis en date du 27/06/2024 à étude et à domicile, [R] [Z] a fait assigner [S] [H], exerçant en son nom personnel comme entrepreneur individuel, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [I] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, et 1103, 1217 du code civil, aux fins de voir :
condamner [S] [H] à lui verser la somme provisionnelle de 5740 euros avec intérêts au taux légal depuis le 22/04/2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;condamner [S] [H] à lui régler la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 26/09/2024.
[R] [Z], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
[S] [H] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [I] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de [S] [H], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25/10/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre de la créance contractuelle
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
A l’appui de ses prétentions, [R] [Z] verse aux débats les pièces suivantes :
— le répertoire SIREN de l’entreprise individuelle [S] [H] à la date du 16/09/2024 ;
— le contrat de freelance d‘un an conclu le 01/10/2023 entre [R] [Z] et l’agence [S] [H] pour une mission d’accompagnement de gestion des projets de l’agence [S] [H], pour une rémunération journalière de 170 euros ;
— des échanges courriels entre [R] [Z] et [S] [H] entre janvier 2024 et avril 2024 ;
Décision du 25 octobre 2024
PCP JTJ proxi référé – N° RG 24/04151 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZK
— la publication au BODACC du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant l’agence [S] [H] le 26/01/2023 et le jugement de plan de redressement du 28/03/2024 ;
— un échange courriel entre [R] [Z] et l’étude de Maître [S] [I] en date du 10/04/2024 ;
— un courrier de mise en demeure avec accusé de réception avisé le 26/04/2024 ;
— la facture du 02/01/2024 pour 12 journées de travail en décembre 2023 d’un montant total de 2040 euros, avec le détail des jours de travail ;
— la facture du 04/03/2024 pour 12 journées de travail en janvier 2024 d’un montant total de 2040 euros ;
— la facture du 04/03/2024 pour 12 journées de travail en février 2024 d’un montant total de 2040 euros ;
[R] [Z] sollicite la condamnation en paiement à titre provisionnel de la somme total de 5740 euros, correspondant à :
— 1540 euros (facture de décembre 2023 de 2040 réglée à hauteur de 500 euros) ;
— 2040 euros (facture de janvier 2024) ;
— 2040 euros (facture de février 2024) ;
— 120 euros (frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des trois factures)/
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que [R] [Z] démontre de l’existence d’une créance à son égard. En effet, elle justifie des factures émises au titre de sa mission de freelance dont le paiement est dû par [S] [H]. Il résulte des mails produits et de la mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception que la demanderesse a tenté de trouver une solution amiable, mais que les tentatives sont restées vaines. Enfin, par courriel du 02/04/2024, en réponse à un courriel de [R] [Z] du 29/03/2024 réclamant le règlement de la somme de 5740 euros, [S] [H] s’est engagé à « régler la totalité » des factures, « y compris les frais de recouvrement ».
[S] [H], absent à l’audience, ne justifie pas du règlement de la dette.
Le contrat ayant été conclu avant la décision le jugement de plan de redressement, [S] [H], en sa qualité d’entrepreneur individuel, est tenu au règlement de la dette.
Dans ces conditions, [R] [Z] justifie de l’existence d’une créance non contestable à son bénéfice. Elle est donc bien fondée en sa demande, et [S] [H] sera condamné à lui verser à titre provisoire la somme de 5740 euros au titre des missions de freelance effectuées en décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, et des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, [S] [H], partie succombante, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser à [R] [Z] la charge des frais irrépétibles nécessairement engagés par elle au cours de la présente procédure. [S] [H] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [H], entrepreneur individuel, à payer à [R] [Z] la somme provisionnelle de 5740 euros au titre au titre des missions de freelance effectuées en décembre 2023, janvier 2024 et février 2024, et des frais de recouvrement ;
CONDAMNE [S] [H], entrepreneur individuel, à payer à [R] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [H], entrepreneur individuel, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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