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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 mai 2026, n° 26/03794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03794 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YA5 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Sylvie BARGHEON-DUVAL
Dossier n° N° RG 26/03794 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3YA5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sylvie BARGHEON-DUVAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Eve VACANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de X de disant [Y] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le14 mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Mai 2026 reçue et enregistrée le 8 Mai 2026 à 14 H44 tendant à la prolongation de la rétention de X de disant [Y] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [W] [C]
PERSONNE RETENUE
X se disant [Y] [F]
né le 27 Août 2004 à ORAN (20000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Bio Bienvenu BONI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d’office
en présence de [N] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant, il ressort des débats que :
X se disant [Y] [F], né le 27 Août 2004, à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour devant le territoire français pendant 3 ans à compter de la notification de la décision, décision prononcée à son encontre par la Préfète du VAL DE MARNE en date du 24 Août 2023 notifiée à l’intéressé le 28 Août 2023 à 10 heures 10.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative par arrêté du Préfet de la GIRONDE en date du 10 Mars 2026 notifié à sa personne le même jour à 15 heures pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance en date du 14 Mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de X se disant [Y] [F] pour une durée de 26 jours.
À l’issue de ce délai, par ordonnance en date du 9 Avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a autorisé une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de X se disant [Y] [F] pour une durée de 30 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 8 Mai 2026 à 14h44, le Préfet de la GIRONDE sollicite, au visa de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours. Il soutient avoir avisé les autorités consulaires dès le 10 Mars 2026 et les avoir relancées les 31 Mars et 7 Mai 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer qui n’est toujours pas intervenu l’identification de l’intéressé étant toujours en cours. Il souligne l’absence de document de voyage, le comportement délictueux de l’intéressé constituant une menace pour l’ordre public.
L’audience a été fixée au 9 Mai 2026 à 10h00.
In limine litis, le Conseil de X se disant [Y] [F] soulève l’irrégularité de la requête soutenant que l’auteur de la saisine, [O] [I] n’a pas qualité car ne figurant pas dans l’arrêté de délégation de signature du 19 Décembre 2025 et le caractère illisible de sa signature.
Le représentant de la préfecture soutient la régularité de la requête exposant que [O] [I], en sa qualité de sous-préfet de LANGON remplaçait le Préfet comme le confirme le tableau de présence et dispose dans délégation de signature du 2 Octobre 2025 de la capacité de signer les saisines du tribunal judiciaire au fin de prolongation du maintien d’un étranger en rétention administrative. Concédant que l’exemplaire scanné de la saisine est illisible, il se propose de faire transmettre une copie plus lisible au cours des débats. Sur le fond, il reprend les éléments de la saisine soulignant que l’absence de document de voyage et les menaces à l’ordre public justifient cette troisième prolongation.
Le Conseil de X se disant [Y] [F] indique malgré 50 jours de présence, l’identification d'[Y] [F] est toujours en cours, aucun entretien avec les autorités consulaires n’étant intervenu. Dès lors la perspective d’un éloignement à brève échéance ne peut être soutenue. Il souligne que les menaces à l’ordre public doivent être appréciées qu’en présence de perspectives réelles d’éloignement. Il relève que la perte de documents de voyage ne se pose pas car il n’en a pas. S’agissant de la nouvelle copie de la saisine est parvenue en cours de débats, il sollicite une expertise graphologique pour confirmer qu’elle n’a pas été scannée.
X se disant [Y] [F] été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare vouloir retourner le plus vite possible en ALGÉRIE, il ne supporte pas la rétention et veut être libéré pour quitter par lui-même la FRANCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la régularité de la saisine :
a) sur le défaut de délégation de signature de l’auteur :
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, «À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 ».
Il convient de rappeler que le juge du tribunal chargé du contentieux des étrangers doit contrôler la régularité de sa saisine par l’autorité administrative. Il est notamment compétent pour vérifier que le signataire de la requête avait qualité pour signer ce document.
Sur ce point, lorsque le représentant de l’État dans le département ne signe pas la requête en prolongation de la rétention administrative, il peut toutefois déléguer sa compétence. À ce titre, la délégation de signature doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.
Etant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’autorité administrative de justifier de l’indisponibilité du délégant (1ère Civ., 13 Février 2019, pourvoi n° 18-11.654).
En l’espèce, [O] [I] n’est pas le Directeur de l’immigration habituel délégataire en la matière, mais le Sous-Préfet de LANGON bénéficiant d’une délégation personnelle en date du 2 Octobre 2025 lui permettant aux termes de l’article 3 paragraphe 5 de signer la “saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation du maintien d’un étranger en rétention administrative …” (Arrêté n°33-2025-10-02-00004).
Or, il ressort du tableau de permanences du Jeudi 7 au Lundi 11 Mai 2026 que [O] [I] exerçait les pouvoirs dévolus au Préfet de telle sorte que nonobstant la présence de [G] [D] visée dans la délégation du 19 Décembre 2025 il avait qualité et compétence pour signer la saisine de la présente juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter ce motif d’irrégularité.
b) sur la nature de la signature de l’auteur :
Aux termes des dispositions de l’article R.743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du même code.
En l’espèce, le Conseil de X se disant [Y] [F] soutient que la signature est illisible ne permet pas de vérifier s’il s’agit d’une signature manuscrite ou électronique valable.
Il convient de souligner que la nouvelle copie adressée permet de vérifier que le signataire a signé la saisine de manière manuscrite et non électronique. Par ailleurs, le fait qu’elle déborde sur le nom dactylographié de son auteur permet d’exclure tout risque de signature scannée de telle sorte qu’il n’y a lieu à ordonner une expertise pour le vérifier.
1- Sur la nouvelle prolongation de rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L.742-4 du même code que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public,
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, X se disant [Y] [F] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (2ème civ. du 8 Mars 2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. La délivrance du laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires dès le 10 Mars 2026 et n’est pas encore intervenue malgré une relance effectuée les 31 Mars et 7 Mai 2026, sans réponse à ce jour. Aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de diligences supplémentaires.
Il y a lieu de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre par ailleurs avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ne peut être tiré argument du fait que X se disant [Y] [F] est de nationalité algérienne et des relations entre la FRANCE et l’ALGERIE, ce dernier pays ne délivrant pas de laissez-passer consulaire. Ni les statistiques d’éloignement élaborées par la CIMADE ni aucun autre élément ne permet de déduire à ce stade de la procédure que les autorités consulaires algériennes ne délivreront pas dans le cas d’espèce de laissez-passer consulaire. Par ailleurs, l’actualité récente permet de constater que la situation tend à s’améliorer.
Dès lors, il ne saurait être déduit, en l’état, que la saisine des autorités consulaires algériennes est nécessairement vaine et que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Enfin, il a déjà été établi que X se disant [Y] [F] présentait une menace à l’ordre public, l’ordonnance du 14 Mars 2026 ayant retenu que la réitération incessante des faits délictueux par celui-ci était de nature à établir objectivement la réalité et la gravité de cette menace.
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
Enfin, il n’apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à Monsieur [Y] [F] la charge de ses propres frais irrépétibles.
La préfecture ayant ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et les exigences prévues par l’article L.742-4 du même code étant respectées, le maintien en rétention de X se disant [Y] [F] étant seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative doit être autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à X se disant [Y] [F],
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de X se disant [Y] [F],
REJETONS les irrégularités soulevées par le Conseil de X se disant [Y] [F],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de X se disant [Y] [F] pour une durée maximale de 30 jours,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de X se disant [Y] [F] sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 09 Mai 2026 à 14h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [F] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 09 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Bio Bienvenu BONI le 09 Mai 2026.
Le greffier,
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