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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. civ., 21 avr. 2023, n° 22/00209 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble “ SUPERGREEN TERVILLE ” sis, S.N.C. IF PLEIN EST c/ S.A.S. AUBRILAM, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
nERI N° RG 22/00209 – N° Portalis DBZL-W-B7G-DSWE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Avril 2023
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble “SUPERGREEN TERVILLE” […] agissant par son syndic en exercice, la SAS TERRANAE demeurant Siège social […], représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.N.C. IF PLEIN EST, domiciliée, demeurant Siège social 1 Rue René Cassin, Parc d’Affaires TGV Reims-Bezannes – 51430 BEZANNES, représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant, Me Stéphane ZINE, demeurant […], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
S.A.M. C.V. X, demeurant […], représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5, place Simone Veil – 57[…]0 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Eric LE DISCORDE, demeurant […], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A.S. Y, demeurant 83, Rue Fontgieve – 63000 CLERMONT-FERRAND, représentée par Maître Marcel-aimé VEINAND de la SELARL AXIO AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, demeurant […], non comparante et ni représentée
S.A. Z AA, demeurant 19 rue Stuart Mill, Zone industrielle de Magre – 87000 LIMOGES, représentée par Me Séréna KASTLER, demeurant […], rue du Vieux Collège – 57[…]0 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Claude BEAUDOIRE, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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S.A.S. AB, demeurant […], représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5, place Simone Veil – 57[…]0 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Laurène WOLF, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AC, demeurant […]9/111 rue Victor Hugo – 92532 LEVALLOIS PERRET, représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 1 rue de la Vieille Porte – 57[…]0 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. AREP, demeurant 16, avenue d’Ivry – 75647 PARIS, représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 6 place de Luxembourg – 57[…]0 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. AGENCE DUTHILLEUL, demeurant 16 Avenue d’Ivry – 75647 PARIS, non comparante et ni représentée
Société XLICE SE venant aux droits et obligations de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demeurant 61, rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS, représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, demeurant […], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 6 place de Luxembourg – 57[…]0 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A.S. ATEBAT, demeurant 5 Avenue Charles de Gaulle – 515[…] FAGNIERES, non comparante et ni représentée
S.A. AD AE, demeurant […], représentée par Me Adeline BORELLA, demeurant 12 Rue Gallieni – 57[…]0 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Aline POIRSON, demeurant 35 avenue Foch
- 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A.S. AF TP, demeurant […], représentée par Me Lionel HOUPERT, demeurant 5, place Simone Veil – 57[…]0 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Eric LE DISCORDE, demeurant […], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 21 Mars 2023 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
-=-=-=-=-=-=-=-=-
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EXPOSE DU LITIGE
Une mesure d’expertise a été confiée à M. AG AH par ordonnance du juge des référés de Thionville prononcée le 03/12/2019 dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général RI 19/228.
Par ordonnance du 13/03/2020, M AH a été remplacé par M AI.
Par actes en date du 30/12/2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE et la SNC ICF PLEIN EST ont fait assigner la SA AC, La SAS AREP, La SAS Agence DUTHILLEUL, La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, La SAS ATEBAT, La SA AD AE, La SAS AF TP, La X, La SAS Y, La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La SAS Z AA et La SAS AB devant le juge des référés, aux fins de voir étendre les opérations d’expertises à l’examen des désordres de chute et de risque de candélabres en bois du centre commercial “Super Green Terville” et à la SAS Y et rappeler que l’expert devra “dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible” et de réserver les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 21/03/2023, Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE et la SNC ICF PLEIN EST maintiennent leur demande d’extension d’expertise et demandent de condamner in solidum la SAS ATEBAT, la SA AD AE, la SAS AF TP et la X à payer au SDC de l’immeuble « SUPERGREEN TERVILLE » une provision de 790.845,[…] € TTC à valoir sur la réparation de son préjudice.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 17/01/2023, la SA AC demande de:
- lui donner acte es qualité d’assureur << dommages-ouvrage >> et << Constructeur Non Réalisateur>> de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation,
- juger que tant la provision complémentaire à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demandeurs, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Suivant conclusions déposées au greffe le 20/03/2023, La SAS AREP et la société XLIC SE venant aux droits de La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE es qualité d’assureur de La SAS AREP demandent de:
- leur donner acte des protestations et réserves d’usage formulées par les sociétés AREP et XLICE SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, quant à la demande d’extension sollicitée par les demandeurs à l’examen des désordres de chute et de risque de chute des candélabres en bois du centre commercial,
- sur les demandes de garantie formées par les sociétés ATEBAT et AD AE à l’encontre de la société AREP et XLIC SE:
- à titre principal:
- juger que les demandes de provision formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUPERGREEN se heurtent à des contestations sérieuses,
- en conséquence :
- juger que les appels en garantie de la société ATEBAT et AD AE sont sans objet.
- rejeter toute demande de provision et de garantie formée à l’encontre des sociétés AREP et XLIC SE,
- à titre subsidiaire: condamner les sociétés ATEBAT, AD AE, AF TP, X et Y in solidum à relever et garantir les sociétés AREP et XLIC SE de toute condamnation susceptible d’étre mise à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires.
La SAS Agence DUTHILLEUL n’a pas constitué avocat.
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur de la SAS Agence DUTHILLEUL n’a pas constitué avocat.
4
Suivant conclusions déposées à l’audience du 07/03/2023, La SAS ATEBAT et La SA AD AE demandent de:
- leur donner acte de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire au nouveau désordre sollicitée, toutefois sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité sans aucune approbation aucune de la demande présentée par le demandeur,
- sur la demande de provision:
- constater que la demande de provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUPERGREEN TERVILLE se heurte à des contestations sérieuses,
- en conséquence: débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SUPERGREEN TERVILLE de sa demande de provision,
- subsidiairement, sur les appels en garantie: condamner in solidum la SAS AF TP, la X, la SAS AREP, Ia SA AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE et la SAS Y sur le fondement contractuel et quasi-délictuel à garantir la SAS ATEBAT, son assureur la SA AD AE, de l’intégralité des condamnations pouvant intervenir à son encontre,
- condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 21/02/2023, La SAS AF TP et La X demandent de:
- sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
- donner acte à la société AF TP et à la X de ce qu’elles ne s’opposent pas tous droits et moyens réserves à la demande d’extension des opérations d’expertise présentée par les demandeurs ;
- rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société Y;
– mettre à la charge des demandeurs l’avance des frais d’expertise ;
- sur la demande de provision du syndicat des coproprietaires :
- juger que l’obligation dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Supergreen Terville » est sérieusement contestable ; _ – en conséquence: débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Supergreen Terville » de sa demande de provision ;
- subsidiairement, sur les appels en garantie : condamner in solidum, la société ATEBAT et son assureur, la société AD AE, sur le fondement quasi-délictuel, la société Y sur le fondement quasi-délictuel et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, à garantir la société AF TP et son assureur la X, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
- en tout état de cause mettre à la charge des demandeurs les frais et dépens de la procédure.
Suivant conclusions déposées au greffe le 28/02/2023, La SAS Y demande de:
- lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens réservés, à la demande d’extension des opérations d’expertise, présentée par les demandeurs,
- dire que l’avance des frais d’expertise seront à la charge des demandeurs tout comme les frais et dépens de la procédure de référé.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions déposées au greffe le 21/02/2023, La SAS Z AA demande de:
- juger qu"il n’y a pas lieu d’étendre la mesure d’expertise du 3 décembre 2019 confiée à M AI aux désordres affectant le bois des mats des candélabres,
- juger que l’examen des nouveaux désordres fera l’objet d’une mesure d’expertise distincte de celle objet de l’ordonnance rendue le 3 décembre 2019, laquelle sera conduite au seul contradictoire des parties concernées par leur examen,
- juger que le Syndicat des copropriétaires du CC SUPERGREEN TERVILLE n’a pas caractérisé l’existence d’un motif légitime commandant la présence de la société Z AA SAS aux opérations d’expertise,
- juger que la société Z AA SAS sera mise hors de cause,
- condamner le SdC SUPERGREEN TERVILLE et la SNC IF PLEIN EST, in solidum, à verser à la société Z AA SAS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 21/03/2023, la SAS AB demande de:
- prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société AB sur l’extension de la mesure d’expertise sollicitée par les demanderesses,
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- réserver les dépens
A l’audience du 21/03/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 11/04/2023 prorogé à ce jour.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du Code de Procédure Civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, l’expert donne son accord à l’extension de sa mission au nouveau désordre de chute et de risque de chute des candélabres en bois.
Seule la SAS Z AA s’oppose à cette extension.
IL ressort de l’ensemble des pièces produites qu’un mât du parking est tombé le 22/12/2022. La SAS Z AA était en charge de l’audit des installations électriques du chantier et Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE et la SNC ICF PLEIN EST envisagent une action à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, notamment pour manquement à son devoir de conseil. Cette demande n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec. Il apparaît donc prématuré et contraire à l’intérêt des parties de rejeter cette demande d’extension de l’expertise.
En outre, il est établi que les candélabres en cause sont de marque Y. Il convient donc de faire droit à la demande d’extension de l’expertise à La SAS Y.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension d’expertise du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE et la SNC ICF PLEIN EST.
Sur le référé-provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE et la SNC IF PLEIN EST sollicitent la condamnation in solidum de la SAS ATEBAT, la SA AD AE, la SAS AF TP et la X à payer au SDC de l’immeuble « SUPERGREEN TERVILLE » une provision de 790.845,[…] € TTC à valoir sur la réparation de son préjudice.
Selon les demandeurs, la somme sollicitée correspond aux sommes à dépenser pour permettre d’assurer la sécurité des usagers du centre commercial pendant la durée de l’expertise judiciaire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SUPERGREEN TERVILLE » ayant déjà engagé la somme de 25 680.83 euros TTC.
IL est en effet indispensable de sécuriser le site, compte tenu des risques pour les personnes dus à la chute éventuelle des mâts. Si dans sa note du 23/12/2022, l’expert indique les mâts en bois se décomposent et pourrisent et qu’il existe un risque très important de rupture. Pour autant, il ne se prononce pas sur la cause de ce pourrissement et préconise de déposer la totalité des mâts.
IL apparaît prématuré d’affirmer, sur la base de ces éléments, que la SAS ATEBAT, en qualité de maître d’oeuvre et la SAS AF TP, en qualité d’auteur des travaux de fourniture et de pose des mâts litigieux sont responsables de plein droit des désordres .
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Il résulte en conséquence de ces éléments que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que l’origine des désordres et leur imputabilité ne sont pas établis.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle de La SAS ATEBAT, La SA AD AE, La SAS AF TP et La X, les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.
De même, les demandes de condamnation en garantie apparaissent prématurées en l’absence de tous autres éléments. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE et la SNC IF PLEIN EST seront condamnés provisionnellement aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons la mission de l’expert désigné par ordonnance du 03/12/2019 du Juge des référés de Thionville à l’examen des désordres de chute et de risque de chute de candélabres en bois du contre commercial “SUPERGREEN TERVILLE”;
Disons que l’expert devra dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
Etendons à la SAS Y les opérations d’expertise ordonnées entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE, d’une part et La SA AC, La SAS AREP, La SAS Agence DUTHILLEUL, la société XLIC SE venant aux droits de La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, La SAS ATEBAT, La SA AD AE, La SAS AF TP, La X, La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, La SAS Z AA et La SAS AB d’autre part, par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Thionville en date du 03/12/2019, et par ordonnance du 13/03/2020 de changement d’expert dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro RG RI 19/228;
Disons que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE et la SNC IF PLEIN EST communiqueront à la SAS Y l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert mettra la SAS Y en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
Disons que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire;
Disons que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
Disons que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
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Disons que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
Disons n’y avoir lieu à référé provision,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’appel en garantie,
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “SUPERGREEN TERVILLE situé […] agissant par son syndic en exercice la SAS TERRANAE et la SNC IF PLEIN EST aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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