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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 sept. 2020, n° 20/35348 |
|---|---|
| Numéro : | 20/35348 |
Texte intégral
N° RG 20/35348 – N° Portalis
Me CADIOU
vestiaire : #B0656
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
EXTRAIT des minutes du Greffe
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
PARIS
EXPÉDITION EXÉCUTOIRE
352J-W-B7E-CSIX4
TRIBUNAL Article 465-1 du C.P.C.
JUDICIAIRE
***
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2020 N° RG 20/35348
N° Portalis
352J-W-B7E-CSIX4
N° MINUTE 2
DEMANDEUR
Monsieur X Y
83 RUE BLANCHE
75009 PARIS
Comparant as[…]té de Me Anne BREMAUD, Avocat, #C1341
DÉFENDERESSE
Madame Z AB AC
83 RUE BLANCHE
75009 PARIS
Comparante as[…]tée de Me Muriel CADIOU, Avocat, #B0656
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Lorraine D’ARGENLIEU
LE GREFFIER
Blandine MAC NAB
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur X AA et Madame Z AB
AC est issu un enfant reconnu par ses parents, lesquels sont séparés :
- AD, né le […].
Le couple est lié par un pacte civil de solidarité.
Par acte d’huissier en date du 25 juin 2020, Monsieur X AA a fait assigner Madame Z AB AC devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
A l’audience du 9 juillet 2020,
- les parties sont présentes, as[…]tées de leurs conseils respectifs.
Monsieur X AA demande :
- l’attribution de la jouissance du domicile familial,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur,
A titre principal,
- la fixation de droits de visite et d’hébergement en alternance au domicile de chacun des parents, dès que Madame aura trouvé un logement proche du domicile familial, les lundi et mardi avec le père, le mercredi jusqu’au vendredi retour en classe avec la mère ainsi que les fins de semaines paires avec le père et les fins de semaines impaires avec la mère et, enfin, un partage par moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires avec le père et la seconde moitié avec la mère et inversement les années impaires, A titre subsidiaire,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, un droit de visite médiatisé pour la mère,
- une interdiction de sortie du territoire.
Madame Z AB AC demande :
- l’exercice conjoint de l’autorité parental, A titre principal,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel au
Mexique,
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour Monsieur X AA pendant la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques, la totalité des vacances de Noël une année sur deux, les années paires, pendant les grandes vacances d’été un mois et demi à partir du 1er jour des vacances, en dehors de ces périodes le père pourra voir l’enfant lors de séjours au Mexique,
- d’ordonner que la mère effectuera 3 trajets par an en emmenant AD et en allant le chercher à Paris, le père effectuera la même chose une fois par an, jusqu’à ce que l’enfant soit en âge de voyager seul,
- la fixation d’une pension alimentaire à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 350 euros par mois, A titre subsidiaire,
- l’attribution de la jouissance du domicile familial,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
- la fixation d’un droit de visite et d’hébergement pour le père à raison de toutes les fins de semaines paires du jeudi sortie d’école au dimanche soir 18h outre le mercredi soir des semaines impaires, de la totalité des vacances de Noël une année sur deux, les années paires,
Page 2
— la première moitié des vacances de la Toussaint et de Pâques les années paires et inversement les années impaires,
- les trois premières semaines des vacances d’été les années paires et les trois dernières les années impaires,
- la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 600 euros par mois.
Les parties s’accordent pour que soit ordonnée une mesure de médiation familiale.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’as[…]tance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
Compte tenu du très jeune âge de l’enfant le privant de discernement, son audition n’a pas été envisagée
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
La nationalité mexicaine de la mère constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable.
L’article 8 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union Européenne du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II Bis », dispose que « Les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »
En l’espèce, les parties et l’enfant résident habituellement sur le territoire français. En conséquence, en application de l’article 8 du Règlement n° 2201/2003 du Conseil de l’Union Européenne du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II Bis », de l’article 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996, des articles 3 et 15 du Règlement européen 4/2009 relatif aux obligations alimentaires et de l’article 3 du Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires, le juge français est compétent tant sur la responsabilité parentale que sur les questions relatives aux obligations alimentaires, avec application de la loi française.
Sur un départ d’AD au Mexique
Madame Z AB AC sollicite dans ses demandes reconventionnelles, formulées à titre principal, que la résidence d’AD soit fixée à son domicile au Mexique. Certes, il ressort des pièces du dossier qu’AD a depuis sa naissance fait de longs séjours au Mexique. Il a toutefois principalement vécu en France. Un tel départ serait donc particulièrement brutal et insécurisant. Surtout, s’il devait partir vivre au Mexique, AD serait sur de longues périodes séparé de son père avec lequel il a vécu depuis sa naissance, la séparation des parents étant récente, la circonstance que Monsieur X AA ait pu à un moment donné envisager la possibilité pour Madame Z AB AC de partir s’installer au Mexique avec AD étant sans incidence.
Page 3
Dans ces conditions, les demandes formulées à titre principal par Madame Z AB AC doivent être rejetées.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile familial
L’article 373-2-9-1 nouveau du Code civil dispose que lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois..
Monsieur X AA demande que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée. Madame Z AB AE demande également bien qu’à titre subsidiaire l’attribution de la jouissance du domicile familial.
Sur la situation financière de Madame Z AB AC
Madame Z AB AC travaille sous le statut d’auto- entrepreneur dans le domaine de l’organisation d’expositions. Elle n’a effectué que quelques missions depuis les années 2017/2018, dont la dernière en septembre 2019 en tant que productrice et organisatrice de l’exposition à Mexico du photographe AF AG. Ses revenus sont irréguliers. Elle justifie avoir perçu 1 300 euros pour les six premiers mois de l’année 2020. Elle est également aidée par sa famille qui s’est engagée à lui verser une somme de 3 500 euros par mois, pour régler notamment le loyer du domicile familial qui s’élève à 2 836 euros.
Sur la situation financière de Monsieur X AA
Monsieur X AA travaille comme graphiste. Il ne justifie pas des revenus qu’il perçoit réellement. Dans ses écritures, Madame Z AB AC fait état d’un revenu de 3 500 euros par mois. Il est propriétaire d’un appartement situé dans le 10ème arrondissement de Paris qu’il loue. Il a déclaré 15 000 euros de revenus fonciers pour l’année 2019. Outre les charges courantes, il verse des mensualités de 1 225 euros pour rembourser le prêt contracté pour l’achat de cet appartement.
Compte tenu de la précarité de sa situation financière, Madame Z AB AC, qui par ailleurs n’a pas de famille en France, aura des difficultés à se reloger. Certes, il ressort des pièces du dossier que sa famille au Mexique s’est engagée à l’aider financièrement. Toutefois une telle aide, précaire par nature, n’est pas prise en compte par les agences lorsqu’elles consentent un bail d’habitation. En revanche, cette aide pourra aider Madame Z AB AC à assumer pour les six mois à venir le loyer du domicile familial. De son côté, eu égard à ses revenus et dans la mesure où il est propriétaire d’un autre appartement, Monsieur X AA sera davantage en mesure de se reloger. En outre, s’il indique qu’une partie du domicile familial est affectée à son activité professionnelle, il ne l’établit pas.
Dans ces conditions, il convient d’attribuer, pour une durée de six mois, la jouissance du domicile familial à Madame Z AB AC à charge pour elle d’en assumer le loyer et l’ensemble des charges.
Page 4
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et suivants du Code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité ; le juge peut toutefois confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir.
Il sera rappelé que pour atteindre cet objectif, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Il convient de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur AD.
Sur la résidence de l’enfant mineur
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales prévues à
l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologiques, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Page 5
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la jouissance du domicile familial a été attribuée à Madame Z AB AH. Il n’est en aucun cas question de remettre en cause les qualités paternelles de Monsieur X AA. Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’AD, qui est encore petit, a depuis sa naissance passé davantage de temps avec sa mère. Madame Z AB AH s’occupant de lui tous les après midis lorsqu’il n’allait à l’école que le matin. Il ressort également des pièces du dossier que Madame Z AB AH, à plusieurs reprises depuis la naissance d’AD et pour de longs séjours, est partie avec lui au Mexique auprès de sa famille. Enfin, AD a toujours vécu dans le domicile familial situé 83, rue Blanche 75009 Paris. Il est donc dans son intérêt d’y maintenir sa résidence.
Par suite, la résidence habituelle d’AD sera fixée au domicile maternel.
Sur les droits de visite et d’hébergement
Il ressort des articles 373-2 et suivants du Code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le Juge aux Affaires Familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Madame Z AB AC demande la fixation d’un droit de visite et
d’hébergement pour le père en période scolaire, les fins de semaines paires du jeudi soir au dimanche soir 18 heures et les mercredis des semaines impaires et en période de vacances, pendant la totalité des vacances de Noël une année sur deux les années paires, pendant la première moitié des vacances de la Toussaint et de Pâques les années paires et inversement les années impaires, les trois premières semaines des vacances d’été, les années paires et les trois dernières, les années impaires. Monsieur X AA ne formule pas de demandes subsidiaires si la résidence d’AD devait être fixée au domicile maternel.
Il sera par suite fait droit aux demandes formulées par Madame Z AH AB lesquelles ne sont pas contraires à l’intérêt de l’enfant.
Sur la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-2 alinéa 3 du même code prévoit que cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Page 6
L’article 373-2-5 du même code précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau significatif dans la situation financière des parents ou dans les besoins de l’enfant. Il convient donc de s’assurer de l’existence d’un élément nouveau dans la situation des parties ou des enfants.
En considération des situations financières respectives des parties telles que décrites ci-dessus, il convient de fixer la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la somme de 180 euros par mois.
Sur l’interdiction de sortie du territoire
L’article 373-2-6 du Code civil prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents et qu’il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République.
Il convient de rappeler que cette mesure préventive, attentatoire à la liberté de déplacement d’un parent avec son enfant, ne trouve sa justification que dans l’existence d’un risque avéré d’enlèvement de l’enfant en direction d’un autre Etat.
En l’espèce, Monsieur X AA demande que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord préalable des deux parents. Il fait valoir que Madame Z AB AC a, à plusieurs reprises, menacé d’emmener l’enfant au Mexique et de ne plus revenir et qu’elle aurait acheté des billets pour le 4 juillet dernier sans l’en avertir au préalable.
Madame Z AB AC fait valoir, qu’étant de nationalité mexicaine, elle a effectivement toute sa famille et ses attaches au Mexique mais que, pour autant, elle n’a jamais envisagé de quitter la France sans l’accord du père et qu’enfin, elle n’a jamais pris de billets d’avion pour Mexico début juillet.
Il ne ressort pas des messages échangés entre les parties produits au dossier que Madame Z AB AC ait eu l’intention de quitter la France avec AD sans l’accord de son père pour ne plus y revenir en France. En outre, si Madame Z AB AC a pu envisager de partir au Mexique le 4 juillet 2020, elle n’a pas pris de billets les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur ce point.
Par suite, en l’absence de risque avéré ou très vraisemblable d’enlèvement de l’enfant, cette demande sera rejetée.
Sur la mise en place d’une médiation familiale
Aux termes de l’article 373-2-10 du code civil, cas de désaccord, le juge s’efforce
Page 7
de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un ilm alam exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Tant la lecture des pièces du dossier que les débats tenus à l’audience laissent apparaître l’existence d’un conflit parental rendant difficile l’exercice consensuel de l’autorité parentale sur AD. Il apparait donc nécessaire d’ordonner une mesure de médiation.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire commande de voir prononcer l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Compte tenu du caractère familial du présent litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Lorraine d’ARGENLIEU, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
ATTRIBUE, pour une durée de six mois, à Madame Z AB AE la jouissance du domicile familial […] 83, rue Blanche 75009 Paris à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges,
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à b a odh engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire,
Page 8
activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
-
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que le père, lorsqu’il aura trouver un logement, exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
-en période scolaire : les fins de semaines paires du jeudi soir au dimanche soir 18 heures et les mercredis des semaines impaires,
- en période de vacances pendant la totalité des vacances de Noël une année sur deux les années paires, pendant la première moitié des vacances de la Toussaint et de Pâques les années paires et inversement les années impaires et pendant les trois premières semaines des vacances d’été, les années paires et les trois dernières, les années impaires,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, l’enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
FIXE la pension alimentaire mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à la mère à la somme de 180 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur X’ AA à la payer à Madame Z AB AE, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er octobre de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er octobre 2021 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet: insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à
Of supt Page 9
ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service- public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
-
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
ORDONNE une mesure de médiation familiale,
DESIGNE, à cet effet :
UDAF (Union départementale des associations familiales) 28, place Saint Georges 75009 Paris tel: 01 48 74 80 74
Courriel: mediation@udaf75.fr site: www.udaf75.fr
Nom des personnes assurant la permanence: AJ AK et AL AM
ORDONNE la communication de la présente décision à l’association pour l’exercice de ses missions;
DIT qu’en cas de refus de mission ou de difficultés il pourra être désigné une autre médiation par simple ordonnance rendue par le juge;
INVITE les parents à prendre directement contact avec le médiateur familial ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur l’informera par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose;
AVISE les parties que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées, sans l’accord des parties, dans le cadre d’une autre instance;
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
Page 10
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie la plus diligente,
Fait à Paris, le 10 Septembre 2020.
Lorraine D’ARGENLIEU Blandine MAC NAB
Greffier Vice-Président
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA www.pension- alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles
d’exécution;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Page 11
N° RG 20/35348 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSIX4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur: M. X Y
contre
Défenderesse: Mme Z AB AC
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE L A N U
L
A
B
N
RI
U
p/Le Directeur des services de greffe judiciaires
B
I
R
2020-0109
12 ème page et dernière
மபு
VARE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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