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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 28 juil. 2025, n° 22/04798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | par c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MANIN
1 EXP Me VIALATTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/260
N° RG 22/04798 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O2JN
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 25 Février 1970 à GRASSE (06130)
243 Chemin du Plan
06370 MOUANS SARTOUX
représenté par Maître Jean-paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me ROSTON
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé 313 Terrasse de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me SERMISONI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : M. MIELI, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 octobre 2024 ;
A l’audience publique du 05 Novembre 2024,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 janvier 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 28 juillet 2025 .
*****
FAIT, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [O] [L] est propriétaire d’une maison située à Mouans-Sartoux, à usage locatif.
Le 30 septembre 2007, il a déclaré à son assureur habitation, la S.A. Axa France IARD, un sinistre lié à l’apparition de fissures dans sa maison.
Ce sinistre a été pris en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle, et Monsieur [L] a été indemnisé à hauteur de la somme de 9.061,62 euros.
De nouvelles fissures sont apparues fin 2016.
À défaut de solution amiable, Monsieur [L] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, au contradictoire de la société MMA son assureur suite à résiliation de la police d’assurance de la société Axa France IARD intervenue le 1er septembre 2008 ; il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 24 juin 2016 ayant désigné Monsieur [C] [F] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2020.
Faisant valoir qu’en cours d’expertise, la société Axa France IARD a accepté sa garantie mais qu’aucun accord n’est possible en ce qui concerne le montant de l’indemnisation due, suivant exploit en date du 20 septembre 2022 Monsieur [L] l’a fait assigner par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance d’incident en date du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Axa France IARD, et déclaré l’action de Monsieur [L] recevable.
*****
Monsieur [L] est en l’état de ses conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, de :
— condamner la S.A. Axa France IARD à lui payer la somme de 310.571,72 euros au titre de son obligation de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Il expose que :
— sur la zone A des désordres, la garantie de catastrophe naturelle retenue par l’expert et reconnue par l’assureur, est acquise :
— en ce qui concerne la zone B des désordres, les contestations de la société Axa quant à la mobilisation de sa garantie ne résiste pas à l’analyse dès lors, d’une part, qu’aucun désordre n’a été constaté avant le sinistre litigieux concernant ladite zone, et, d’autre part, que l’expert explique les fissures par un phénomène de retrait/gonflement des argiles correspondant à leur période d’apparition en 2007, marquée par un fort épisode de sécheresse reconnu Cat-Nat ;
— les devis qu’il produit aux débats, sur la base des préconisations expertales et dont la surévaluation opposée en défense est infondée, fondent sa demande indemnitaire.
Vu les conclusions additionnelles de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des dispositions des articles L.114-1, L.125-1 alinéa 3 du code des assurances, 789 du code de procédure civile, de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 13 avril 2023 n°21-21.463 et du rapport d’expertise judiciaire, de :
— déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [L] tendant à soulever l’irrecevabilité des demandes « de juger » ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Axa France IARD.
Vu l’obligation mise à la charge de l’assuré d’établir le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance du désordre :
— juger que la catastrophe naturelle ne peut être retenue déterminante que pour les désordres affectant la maison correspondant à la zone A, mentionnée dans le rapport de Monsieur [F] ;
— débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à voir mobiliser la garantie catastrophe naturelle pour les dommages affectant la zone B.
Vu la rupture des pourparlers transactionnels, imputables à Monsieur [L] :
— juger que la garantie catastrophe naturelle ne peut être mobilisée pour les dommages affectant le garage et donc la zone B ;
— juger qu’aucun débat contradictoire n’est intervenu entre les parties sur les réclamations formulées par Monsieur [L] ;
— le débouter de ses demandes au titre des travaux de reprise ;
— juger satisfactoire l’évaluation retenue par le cabinet AGU dans son rapport, sur la base de la proposition effectuée par la société SCM, pour un prix de 110.789,05 euros TTC pour l’ensemble des travaux RSO phase 1 et phase 2, y compris le déplacement du poteau électrique ;
— limiter l’indemnisation de Monsieur [L] à l’évaluation telle qu’elle a été effectuée par le cabinet AGU sur la base de la somme de 110.789,05 euros TTC.
Si par impossible le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, sur le coût des travaux de la zone A, désigner à nouveau Monsieur [F] aux fins d’évaluer les travaux de reprise par micro-pieux de la zone A ;
— condamner Monsieur [L] qui a estimé devoir rompre les pourparlers dans les conditions brutales, d’avoir à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par la société Axa France, sur la base d’une somme de 110.789,05 euros TTC ;
— condamner Monsieur [L] qui a estimé devoir rompre les pourparlers dans les conditions brutales, d’avoir à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— s’entendre condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L Legis Conseil, représentée par Maître Jean-Max Avocat aux offres de droit.
Elle expose que :
— les préconisations de l’expert qu’elle a désigné, pour lesquelles une indemnisation est intervenue dans le cadre du sinistre déclaré en 2007, n’ont pas été suivies par Monsieur [L] qui s’est limité au rebouchage des fissures intérieures à l’enduit, avec réfection de peinture ;
— si l’expert judiciaire impute le sinistre à la nature du sol, il distingue deux zones distinctes, à savoir d’une part le garage (zone B) qui, n’ayant pas de bonnes fondations, présente un défaut de conception, et d’autre part la maison, disposant de bonnes fondations ; la catastrophe naturelle ne peut ainsi être retenue déterminante que pour la partie Nord-Est de la zone A, et pour aggravante concernant la zone B ;
— les parties, engagées dans des pourparlers transactionnels, n’ayant pas produit de devis, l’expert n’a pas répondu au chef de mission afférent à l’estimation du coût des travaux nécessaires à remédier aux désordres ;
— elle a désigné le bureau d’études Hugotech pour réaliser une mission de type G2 pro, avec pour objet de dimensionner les reprises en sous-œuvre des fondations, lequel a préconisé le confortement des fondations de la villa sur la zone A, avec création d’un joint de dilatation de part et d’autre des deux bâtiments ;
— le coût des travaux de reprise, incluant le déplacement d’un poteau EDF, peut être chiffré à la somme de 96.338,30 euros, sous déduction de la franchise contractuelle de 1.520 euros ;
— elle a respecté ses obligations en missionnant le bureau d’étude Hugotech, et Monsieur [L] a rompu les pourparlers transactionnels en cours en sollicitant, sur la base de devis non contradictoires surévalués, et qui présentent sur certains postes des doublons, la réparation de l’intégralité des deux zones sinistrées ;
— le coût des travaux a été évalué, suivant devis de la société SCM en date du 28 avril 2021 concernant la zone A, en incluant les frais de déplacement d’un poteau EDF, à la somme globale de 96.338,30 euros, réactualisée par le cabinet AGU en tenant compte de l’évolution de l’indice FFB entre 2021 et 2023, à hauteur de la somme de 110.789,05 euros TTC,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024 avec effet différé au 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 novembre 2024 à l’issue de laquelle les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogée au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5, 31 et 753 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des rappels des moyens invoqués dans le cadre du litige qui oppose les parties.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre, et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur les désordres :
A – Sur la réalité et la nature des désordres :
Pour les besoins de son analyse, l’expert judiciaire a décomposé la propriété de Monsieur [L] en trois zones :
— zone A, correspondant à l’habitation initiale construite avant 1990 ;
— zone B, (extension correspondant à un garage aménagé en habitation) et zone C, (extension de la zone A, (R+1)), réalisées en 1999.
Monsieur [F] décrit la situation de la manière suivante : « Lors de l’accédit n°1, une visite de la villa a permis de constater de très nombreuses fissures, traversantes et montrant un passement différentiel de la maison [L].
L’intensité des fissures est due à deux paramètres : la structure très hétérogène de la maison, et les phénomènes de retrait/gonflement. Ce sont plus particulièrement les parties de la maison A et B qui sont touchées par les fissures de manière importante et dans un moindre mesure la zone C (fissures sur les zones de chaînage) ».
Les désordres sont :
— des fissures horizontales et verticales avec un désaffleurement des épontes solides et des mouvements millimétriques. (attention, de nombreuses reprises ont été faites dans la maison et elles ont caché des fissures anciennes non visibles :
— des fissures en escalier, avec la même origine.
Il précise : « Les désordres les plus importants sont localisés dans les zones A et B. Dans ces zones, les désordres sont assez importants et nécessiteraient une reprise de la maison au niveau de ses fondations. Pour cela, une étude complémentaire géotechnique a été réalisée. L’analyse des reprises différentiées des années des zones A, B et C a été faite, et il en ressort que deux zones sont à traiter : zones A et B. »
La réalité des désordres, qui n’est pas discutée par les parties, est ainsi acquise.
Concernant leur nature l’expert judiciaire, indiquant que la « présence de ces fissures dans le continuum solide de la maison fait qu’il y a rupture de sa solidité », retient une atteinte à la solidité de la maison, qui à moyen terme la rendra impropre à sa destination.
B – Sur le jeu de la garantie Catastrophe Naturelle :
Aux termes des dispositions de l’article L.125-1 alinéa 3 du code des assurances, la garantie catastrophe naturelle a pour objet de garantir « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
La notion d’effet de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1 du code des assurances, se caractérise par trois éléments : l’événement générateur à savoir une catastrophe naturelle, un dommage matériel garanti, et enfin l’existence d’un lien de causalité entre l’agent naturel et le dommage.
La catastrophe naturelle, dont l’état doit être constaté par un arrêté interministériel, a une origine extérieure à l’homme. Elle procède de l’action d’un agent naturel qui peut être indifféremment d’origine géo-physique ou climatique, sans toutefois postuler une immédiateté des conséquences dommageables.
L’amplitude des dommages occasionnés par l’agent naturel n’est pas un critère de la catastrophe naturelle.
L’agent naturel doit donc constituer un risque qui, en raison de son caractère exceptionnel, n’est pas assurable au titre des garanties contractuelles qu’on trouve sur le marché.
La qualification de catastrophe naturelle exige que l’agent naturel ait revêtu une intensité anormale.
Aux termes de l’article L.125-1, alinéa 3 du code des assurances, la garantie des effets de catastrophe naturelle couvre les dommages matériels. La garantie des effets de catastrophe naturelle embrasse les atteintes à la structure ou à la substance de tous les biens, meubles ou immeubles, couverts par le contrat-socle d’assurance de choses. L’atteinte à la structure ou à la substance des biens assurés n’ouvre droit à indemnisation au titre de la garantie des catastrophes naturelles que dans la mesure où elle se réalise postérieurement à la souscription du contrat-socle d’assurance de choses.
L’existence d’un lien de causalité entre l’agent naturel et les dommages dont il est demandé réparation est, à l’évidence, nécessaire pour que ceux-ci puissent être qualifiés d’effets de la catastrophe naturelle. Il apparaît que ce lien de causalité doit présenter un caractère direct (empirique), déterminant et inévitable.
À cet égard, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage. Il faut qu’elle en soit l’antécédent déterminant, prépondérant ; sur le plan théorique, cela signifie que la catastrophe naturelle doit apparaître comme la cause adéquate du dommage.
Un agent naturel ne saurait, en effet, être retenu comme cause déterminante des dommages lorsqu’il apparaît que ceux-ci auraient pu être évités si des mesures normales de prévention avaient été prises.
Les mesures habituelles à prendre sont celles dont on peut raisonnablement attendre qu’elles aient été prises par toute personne en mesure de contribuer à la prévention des catastrophes naturelles. Elles ont ainsi pour objet de prévenir non seulement la survenance de l’agent naturel lui-même mais aussi ses conséquences dommageables, le dommage subi par l’assuré n’ayant pas pu être évité, soit parce que les mesures qui raisonnablement devaient être prises pour prévenir la catastrophe et ses conséquences se sont avérées vaines, soit parce qu’elles n’ont pu être prises en temps utile.
Enfin, la charge de la preuve du lien causal entre le dommage et le phénomène naturel pèse sur l’assuré.
*****
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et il n’est pas contesté, que :
— Monsieur [L] a souscrit auprès de la société Axa France IARD, un contrat d’assurance multirisque habitation, n°755 685 25 01, couvrant son bien immobilier, en vigueur au jour du sinistre;
— ledit bien a fait l’objet d’une prise en charge, au titre de la garantie catastrophe naturelle, des désordres objet de la déclaration de sinistre du 30 septembre 2007, la commune de Mouans-Sartoux ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle (n°06PREF2010045), lié aux mouvements de terrain différentiels, consécutifs à la sécheresse/réhydratation des sols sur la période du 1er juillet 2007 jusqu’au 30 septembre 2007.
Le litige a pour objet les fissures apparues en 2016, pour lesquels le demandeur sollicite le jeu de la garantie catastrophe naturelle, que conteste partiellement son assureur, qui soutient la nature duale des désordres, imputables, pour une partie qu’il accepte de prendre en charge dans les conditions qui seront examinées plus avant dans la décision, à l’épisode de sécheresse et, pour une partie pour laquelle il dénie sa garantie, à un défaut constructif inhérent au bien sinistré.
S’agissant de l’origine des désordres, Monsieur [F] explique :
« L’analyse de la nature des argiles montrent que les argiles sont à l’origine des désordres. Il s’agit d’un phénomène de retrait-gonflement des argiles, ce qui correspond bien à la période d’apparition des désordres en 2007, marquée par un fort épisode de sécheresse reconnue Cat Nat.
Lors de la première phase d’analyse de ce sinistre, une étude extrêmement légère et partielle a été réalisée pour Monsieur [L] par ESF Conti à la demande de la société MMA. Cette étude fait le constat que la maison est fondée sur des argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement et le géologue de Monsieur [I] en conclu à une cause déterminante des argiles dans les fissures. Ceci été démontré par l’étude du sapiteur de l’expertise Geolithe, mais ce qui manque c’est le dimensionnement des solutions de confortement. ».
Il ajoute :
« La cause des désordres provient d’un tassement ou d’un mouvement vertical du sous-sol sur une habitation construite en plusieurs phases. L’anisotropie structurelle de la maison génère des ruptures localisées sur les zones de contact entre les blocs A, B et C. »
Toutefois, si l’expert impute le sinistre à la nature du sol, il distingue la partie de l’ancien garage (zone B), de la partie maison (zone A).
En effet, la société Géolithe, son sapiteur, décrit la situation comme suit :
« -zone A : Cette zone correspond à l’habitation initiale construite avant 1990. le sondage PM2 a été réalisé au droit de la façade Est (proche de la zone B) et a permis de mettre en évidence un soubassement constitué de pierres maçonnées sur une hauteur minimale de 1,20m. D’après le sondage réalisé, il semble que cette zone de dispose pas d’autre fondation particulière (de type semelles filantes ou isolées en béton) et repose directement sur les pierres maçonnées ;
— zone B : Cette extension correspond à un garare aménagé en habitation. Le sondage PML a été réalisé au droit de la façade Est et a permis d’observer une semaine en béton armée retrouvée à 20 cm de profondeur, présentant une épaisseur de 20 cm et un débord de 35 cm. D’après le sondage réalisé, il semble donc que la fondation de cette zone B soit très superficielle de type semelle filante de faible dimension.
Page 29 : (…) Les fissures observées à l’interface des murs des zones A et B notamment sont un indice de défaut de liaisonnement (chaînage) horizontal, qui constitue pourtant une disposition constructive en cas de terrains de fondation soumis à du retrait-gonflement.
Il apparaît également que le niveau d’assise des fondations de la zone B est très peu profond (40cm sous la surface), et ne respecte pas les préconisations de la norme NF-P 94-261 (et amendement A1) concernant la mise hors gel des fondations.
D’autre part et surtout, cette très faible profondeur des fondations de la zone B est totalement inadaptée à ce contexte de sol de fondation soumis au retrait-gonflement des argiles. Dans ce type de terrains, les fondations doivent être suffisamment profondes pour être positionnées au-delà de la frange subissant les principaux mouvements de retrait gonflement.
Conclusions :origine des désordres :
Le principal facteur à l’origine des désordres affectant le bâtiment, et particulièrement la zone B, est indiscutablement le phénomène de retrait gonflement des argiles constituant le terrain de fondation.
La mise en évidence des fondations de la zone B (en particulier au niveau de leur niveau superficiel), des différences de nature et de niveau des fondations des différentes parties du bâtiment (notamment entre les zones A et B), ainsi que de nombreux désordres caractérisant une ouverture entre ces différentes parties, indiquent la présence d’un défaut structurel du bâtiment lié à un défaut de conception :
— fondation sur semelle filante très superficielle de la zone B particulièrement inadaptée à un terrain subissant un phénomène marqué de retrait-gonflement ;
— absence de chaînage entre les différentes parties du bâtiment pourtant constituées de fondations différentes.
On notera que la partie centrale du bâtiment (la plus ancienne bien), bien que non fondée sur une semelle, est caractérisée par un niveau de base de fondation profonde (>1m20) qui apparaît davantage adapté au contexte de retrait gonflement. Il est donc probable que ce phénomène ait été pris en compte lors de la construction ancienne initiale, mais non pris en compte lors des travaux les plus récents. ».
Ces éléments sont repris par Monsieur [F] qui retient que :
— la maison a de bonnes fondations, et la cause déterminante est la nature du sous-sol ;
— le garage n’a pas de bonnes fondations, et il y a un défaut de conception dans les fondations pour un édifice d’habitation.
Il conclut que la catastrophe naturelle peut être retenue déterminante pour la partie Nord Est de la zone A, sans défaillance des fondations, et qu’elle peut être retenue aggravante pour la zone B garage, pour laquelle la défaillance de fondation est déterminante.
Il s’infère des conclusions expertales, non utilement contredites dès lors que n’est produit aux débats aucun élément technique contraire, que si la zone B considérée s’est fissurée à l’occasion de l’épisode de sécheresse déclaré catastrophe naturelle, c’est en raison de ses insuffisances constructives, cette partie de l’habitation ayant été édifiée sur des fondations réalisées dans des conditions non conformes aux règles de l’art.
Monsieur [L] soutenant qu’aucun désordre n’ayant été constaté avant le sinistre concernant la zone B, conclut que le défaut de fondation qui l’affecte n’aurait pas été révélé sans la survenance de la catastrophe naturelle qui est ainsi la cause déterminante des désordres dans cette partie de l’habitation.
Toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que cette zone ayant été endommagée en raison d’un défaut de conception, la cause déterminante du sinistre, qui aurait pu être évité par des travaux préalables en sous-œuvre, n’est pas la survenance d’un phénomène climatique exceptionnel pouvant être qualifié de catastrophe naturelle.
Dès lors, il n’est pas établi que la sécheresse de 2007, reconnue comme état de catastrophe naturelle, soit la cause déterminante des fissurations apparues en zone B (partie ancien garage), et qui, compte tenu de l’implantation de l’ouvrage sur un terrain constitué d’argiles sensibles au phénomène de retrait/gonflement, auraient pu être prévenues par une conception adaptée des fondations.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la mobilisation de la garantie de l’assureur sera retenue pour la partie Nord Est de la zone A de l’habitation, et écartée pour la zone B.
II. Sur les demandes indemnitaires :
L’expert judiciaire décrit les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, sur la base d’une étude géotechnique de type G5 qu’il a confiée au cabinet Geolithe dont il valide les termes, comme suit :
« Au regard de la sinistralité de la maison dans les trois zones, il est clair que cette dernière doit être reprise de manière différente dans les trois zones, et plus particulièrement dans les deux zones A et B. La zone A devra être reprise par micropieux, et la zone B par des plots bétons semi-profond.
Bien évidemment les travaux préconisés seront conditionnés à la réalisation d’un diagnostic structurel du bâtiment et fondations. L’inadaptation des fondations actuelles du bâtiment au niveau de la zone nécessite, pour s’affranchir du phénomène de retrait-gonflement, une reprise en sous-œuvre des fondations. »
Il précise, pour la zone B :
« Le niveau de fondation devrait être descendu au-delà de la zone de retrait/gonflement des argiles correspondante à l’épaisseur de terrains affectés par les variations hydriques (environ 1 à 1,2 m conventionnellement retenu). Les valeurs de capacité portante des terrains, à partir de cette profondeur, permettent d’envisager la mise en place de fondation semi-profondes, type plots béton. En variante à la réalisation de plots semi-profond, la mise en œuvre de micropieux apparaît également envisageable et adaptée, mais potentiellement plus onéreuses. Ces travaux devront faire l’objet d’adaptations particulières en partie Sud (arrière) de la maison au droit de laquelle la limite de propriété se trouve très proche du bâtiment. Les travaux devront alors être réalisés depuis la parcelle voisine nécessitant l’accord du propriétaire. À défaut, une réalisation des plots ou des micro-pieux depuis l’intérieur du bâtiment sera nécessaire. Préalablement à ces travaux de reprise en sous-œuvre, un diagnostic de structure des fondations (notamment du ferraillage de la longrine de la zone B) sera nécessaire afin de définir si un renfort des fondations doit être réalisé avant mise en œuvre plots/micropieux. En outre, un diagnostic structurel du bâtiment et des liaisons entre les différentes parties de celui-ci apparaît nécessaire. Les conclusions de ce diagnostic structurel pourront conduire à préconiser la réalisation de chaînage spécifique permettant de rigidifier la structure. Dans tous les cas, en cas de reprise en sous-œuvre partielle c’est-à-dire sur une seule partie du bâtiment et non sur sa totalité, la réalisation de joint de rupture entre les différentes parties du bâtiment sera indispensable. Les travaux devront reprendre aussi les façades et les intérieurs. ».
À l’appui de sa demande, Monsieur [L] verse plusieurs devis, qui n’ont pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire, et notamment celui établi par la société Einaudi et Fils en date du 9 septembre 2022 à hauteur de la somme de 179.070,65 euros, afférent aux phases 1 et 2 des travaux de reprise en sous-œuvre.
En effet, Monsieur [F] explique que, n’étant pas maître d’œuvre, il lui est impossible de fournir des devis lui-même, et que les parties ayant choisi de ne pas fournir de devis suite à des transactions entre elles, il ne peut pas répondre avec précision à ce chef de mission.
Il convient à cet égard de relever que si aux termes de l’ordonnance de référé du 24 juin 2016, la charge de produire les devis correspondant aux travaux de reprise pesait indistinctement sur les parties, il n’en reste pas moins certain qu’il incombe au demandeur à l’action, de produire les éléments de nature à fonder ses prétentions, et qu’il lui appartenait, au premier chef, de soumettre à l’examen de l’expert.
En outre lesdits devis incluent les travaux en zone B qui, ainsi qu’il a été dit, ne sont pas retenus au titre du volet catastrophe naturelle de la police multirisque habitation.
De plus, ainsi que le relève justement la société Axa :
— des doublons existent entre le devis de la société Einaudi et Fils, et ceux de la société Langlois Jean-Pierre (dépose du mobilier de la cuisine, dépose et pose du carrelage dans la cuisine, démolition du faux plafond dans la chambre), de la société Castorama (pose de carrelage dans la cuisine), et encore de la société Ciffréo et Bona (fournitures pour les travaux intérieurs) ;
— certains postes de dépenses ne sont pas justifiés (ainsi du remplacement du mobilier de la cuisine, de la remise en état du jardin par ailleurs évalués sans devis et des travaux électriques), sont chiffrés sans devis (déplacement du poteau électrique, travaux de façade, reprise des enduits et peintures intérieurs, dépose et pose du parement de la maison), et sont déjà compris dans le devis de la société Einaudi et Fils (réfection carrelage intérieur, réfection du carrelage de l’entrée et du salon de la maison, reprise des enduits et peintures intérieurs, reprise des enduits de façade) ;
— le chiffrage du poste de dépense afférent au déplacement du poteau électrique à hauteur de la somme de 25.000 euros, fondé sur aucun devis, apparaît surévalué au regard du devis établi par la société Enedis le 13 mai 2023 à hauteur 18.782,95 euros TTC.
Le chiffrage proposé par l’assureur, sur la base des devis de la société SCM en date du 28 avril 2021 (79.312,08 euros TTC) et du devis Enedis du 13 mai 2023 (18.782,95 euros TTC), actualisé à la somme de 110.789,05 euros TTC, sera dès lors retenu.
Toutefois, l’actualisation qu’il propose, sur la base d’un indice dont l’application est dès lors entrée dans les débats, est arrêtée à l’année 2023.
Le dernier indice FFB connu début 2025 est celui du 4e trimestre 2024, qui s’établit à 1.179,5. Ce niveau constitue une hausse d’environ +2,3 % sur un an par rapport à l’année précédente (il était de 1.152,6 au 4e trimestre 2023) dont il est légitime de tenir compte.
En outre, il n’est pas démontré que le chiffrage de l’assureur inclurait les frais d’étude G2PRO (5.000 euros), et d’étude structure (3.000 euros) qui, nécessaires dès lors qu’ils ont été validés par l’expert judiciaire, seront ajoutés.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Axa France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [L], au titre de son obligation à garantie, la somme de 110.789,05 x 2,3 % = 113.337,20 + 8.000 euros = 121.337,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, franchise légale Cat Nat (1.520 euros s’agissant d’un dommage issu d’un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse/réhydratation du sol) déduite.
V. Sur les autres demandes :
a) sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
b) sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la S.A. Axa France IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
c) sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer sur ce fondement à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la S.A. Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement, par jugement contradictoire après débats en audience publique, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Condamne la S.A. Axa France IARD à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 121.337,20 euros, au titre de son obligation à garantie, dans le cadre de la police d’assurance multirisque habitation n°755 685 25 01, franchise légale CAT NAT déduite.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022, date de l’assignation introductive d’instance.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle l’exécution provisoire de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Condamne la S.A. Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance.
Condamne la S.A. Axa France IARD à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Président
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