Infirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 31 mai 2016, n° 14/03034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/03034 |
Texte intégral
31 MAI 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
XXX
/
Etablissement URSSAF D’L,
M. G H I J K L
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Jean-Luc Y, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me ANTHONY, avocat suppléant Me Barbara X PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de B-A
APPELANTE
ET :
Etablissement URSSAF D’L
XXX
63054 B A CEDEX
Représenté et plaidant par Me Olivier FRANCOIS de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de B-A
M. G H I J K L
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 21 janvier 2016 – Accusé de réception signé le 28 janvier 2016
INTIMES
Madame BOUTET, Conseiller, en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 25 Avril 2016, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce
jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juillet 2013 à 10 h, sur un marché à Z en Creuse, la XXX offrant à la vente fruits et légumes a fait l’objet d’un contrôle des services de l’UNION DE RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d’ALLOCATIONS FAMILIALES du Puy de Dôme (URSSAF) qui ont constaté la présence en situation de travail d’un vendeur, C Y, n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Par lettre d’observation du 29 août 2013, un rappel de cotisations d’un montant de 43 113 € lui a été notifié à raison de fait de travail dissimulé constaté à l’occasion du contrôle, et une mise en demeure lui a également été adressée le 22 novembre 2013, reçue le 13 décembre 2013 lui précisant qu’elle disposait, dans le délai d’un mois, d’une possibilité de contestation devant la commission de recours amiable.
N’ayant pas usé de cette possibilité, la XXX s’est vue délivrée le 10 février 2014, par l’URSSAF, une contrainte d’un montant de 51.344 € signifiée le 14 février 2014 en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période de l’année 2009 à l’année 2013, à savoir :
— rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 43 113 € (travail dissimulé – redressement forfaitaire sur la base de l’article R242-5 du code de la sécurité sociale – annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé)
— majorations de retard pour un montant de 8.230 € ( art .R243-18 du code de la sécurité sociale).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2014, reçue le 27 février, la XXX a formé opposition à l’exécution de cette contrainte.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme a débouté la XXX de son opposition et validé la contrainte signifiée le 14 février 2014 pour son entier montant de 51 344 €.
Suivant déclaration du 30 décembre 2014, la XXX a relevé appel général du jugement susvisé qui lui a été notifié le 16 décembre 2014.
PRETENTIONS DES PARTIES
La XXX, par conclusions d’infirmation reprises oralement, demande à la cour de :
— dire que le redressement opéré par l’URSSAF d’L n’a pas acquis un caractère définitif et en conséquence, déclarer son opposition à contrainte recevable
— déclarer le rappel de cotisations de l’URSSAF d’L non fondé
— ' dire que la réintégration de la base de calcul des cotisations ne serait être excéder 2.276,58 €' (sic)
— statuer ce que de droit sur la reprise des exonérations 'Fillon'
— débouter l’URSSAF d’L de l’ensemble de ses autres demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et 'autoriser Maître X à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance ' (sic).
Elle fait essentiellement valoir que :
— le redressement opéré par l’URSSAF n’a pas acquis de caractère définitif, la cour de cassation considérant en effet que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas conditionnée par la saisine préalable de la commission de recours amiable, et la motivation du tribunal des affaires de sécurité sociale aurait dû, au demeurant, le conduire à déclarer l’opposition irrecevable et non à l’en débouter
— le caractère récurrent du délit de travail dissimulé n’est pas justifié, la juridiction n’étant saisie que du cas de M. R. Y et non de faits antérieurs qui n’ont donné lieu à aucune poursuite de la part de l’URSSAF, laquelle au surplus se réfère dans ses conclusions à l’article R245-5 du code de la sécurité sociale qui n’a aucun rapport avec le contexte de l’affaire
— le bénévolat de M. R. Y, retraité cherchant à se rendre utile sans être soumis à aucune contrainte, est pourtant réel, même si l’infraction de travail illégal a été confirmé par le tribunal correctionnel de B- A dont la décision ne contient aucune motivation particulière, sans démontrer ce que l’intervention de l’intéressé avait d’indispensable pour la société
— enfin, le calcul de l’URSSAF est infondé et le quantum disproportionné, au visa même de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, celle-i ayant calculé les cotisations sur la base de 35 heures sur 5 ans sur la base d’une prétendue récurrence alors que le procès-verbal auquel se réfère l’URSSAF n’a donné lieu à aucune poursuite, le dossier visant seulement le cas de M. R. Y le 30 juillet 2013, ce dernier n’intervenant que sur le marché de Z et ayant lui même déclaré ne travailler que 3 heures par semaine, le jeudi quand la XXX se trouve sur le marché de son lieu de résidence et ce depuis 'l’an dernier', soit depuis 2012.
L’URSSAF, par conclusions reprises oralement, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la XXX à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au principal, que le redressement a acquis un caractère définitif et statuer autrement reviendrait à ôter toute portée aux dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement au fond, elle estime que la XXX est bien redevable de l’ensemble des cotisations demandées, en précisant que :
— le recours au travail dissimulé apparaît être une pratique constante de la XXX en se référant à un précédent procès-verbal du 28 septembre 2012 visant aussi une autre verbalisation pour travail dissimulé du 25 mai 2010
— compte tenu du caractère récurrent de la dissimulation de salarié, il doit être fait application des dispositions de l’article R242- 5 du code de la sécurité sociale, et non R245-5 comme inexactement mentionné dans les premières écritures
— la période retenue est celle du 1er juin 2009, date d’ouverture du compte employeur, au 30 juin 2013, la prescription applicable en cas de contestation d’une infraction de travail dissimulé par PV pénal, ce qui est le cas, étant de cinq années civiles plus l’année en cours (article L244-3 du code de la sécurité sociale) et la base de calcul des heures non déclarées étant le SMIC au 1er janvier de l’an née considérée
— ce redressement induit, par application de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale, la reprise des exonérations Fillon, d’où une régularisation de 8.029 €.
DISCUSSION
Sur le caractère définitif du redressement opéré
Il résulte de la combinaison des articles R142-1 et R133-3 du code de la sécurité sociale que, si le débiteur n’a pas fait choix de la procédure de réclamation gracieuse contre la décision prise par l’organisme de sécurité sociale qui lui était ouverte devant la commission de recours amiable, la contrainte postérieure dont il fait l’objet est susceptible d’opposition, même si la dette n’a pas été antérieurement contestée, tant sur la forme que sur le fond.
La XXX est donc recevable en son opposition pour contester le bien fondé de la dette la concernant et donc de la contrainte y ayant donné lieu.
Sur le bien fondé de l’opposition
Aux termes de l’article L8221-5 du code du travail, la dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur s’est soustrait intentionnellement notamment à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche prévue à l’article L 1221-10 ou aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, il résulte effectivement du procès-verbal de contrôle opéré le 4 juillet 2013 à 10 heures qui fait foi jusqu’à preuve contraire, selon les dispositions de l’article L243 – 7 du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF a constaté la présence de Monsieur C Y en situation de travail à l’étal de la XXX à Z sans qu’ait été faite de déclaration préalable à l’embauche pour ce dernier, lequel au surplus, a d’abord tenté de s’éclipser discrètement, puis nié être en situation de travail, pour reconnaître ensuite vendre des marchandises, recevoir l’argent des clients sans rendre la monnaie, fonction assurée par l’associé de la société le plus proche de lui.
Par ailleurs, selon l’article L311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelques lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
A défaut, il y a dissimulation d’emploi salarié et l’organisme de recouvrement des cotisations sociales est fondé à procéder à une régularisation des cotisations et contributions à la charge de l’employeur.
Toutefois, ne sont pas concernées par cette obligation les personnes agissant dans le cadre d’une entraide amicale ou d’un bénévolat, invoqué, tant par Monsieur Y, que finalement aussi par la XXX qui avait nié toute participation de celui-ci à son activité sur le marché, lors du contrôle.
En tout état de cause, en l’espèce, le fait que Monsieur C Y ait d’abord tenté d’échapper au contrôle et la dénégation de la XXX sur son rôle à son étal sont déjà significatifs de ce que la situation de cette personne est irrégulière, en considération au surplus des précédentes situations identiques de dissimulation de travail par la XXX sur d’autres marchés en 2010 et 2012.
Par ailleurs, les conditions de travail sur l’étal en cause, relevés par le contrôleur, font apparaître que :
— d’une part, la particulière nécessité de l’emploi de Monsieur C Y à l’activité au moins estivale de la société qui, employant trois autres personnes, co-gérants de la SARL, sur un étal important d’environ 20 mètres linéaires implanté devant deux numéros sur la place du marché, confie également la vente à M. Y, lequel a finalement reconnu exercer cette activité tous les jeudis de 9 heures à 12h ' depuis l’an dernier'
— d’autre part, l’intégration de Monsieur C Y dans l’équipe de vendeurs puisqu’il a indiqué vendre, prendre l’argent des clients, mais sans rendre la monnaie, tâche assurée par l’associé se trouvant alors le plus proche de lui, et ainsi, sa nécessaire soumission aux consignes données.
La déclaration de Monsieur C Y selon laquelle il ne serait payé et travaillerait simplement pour rendre service est dès lors insuffisante pour contredire sa participation active régulière, et ce, d’autant plus qu’elle est fort sujette à caution, en raison précisément des actes de dissimulation manifestes repérés par le contrôleur.
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’a été retenu le travail dissimulé de Monsieur C Y et qu’il a été procédé au redressement des contributions contesté.
Sur le montant du redressement :
Il est acquis que, selon procès-verbal du 30 juillet 2007 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, seul a été mis à jour, par le contrôle opéré, l’emploi dissimulé de Monsieur C Y, né le XXX, que ce dernier réside à Z, où il est retraité, et ce à priori depuis au moins ses 60 ans, soit depuis 2002, faute d’autres indications.
Il apparaît dès lors que le redressement à opérer en conformité avec les dispositions des articles L244-3 et R242-5 du code de la sécurité sociale devra être revu, en l’absence de tout justificatif sur la durée exacte et effective de l’emploi de M. Y, avec les mêmes modalités qu’initialement retenues, sur les années 2009 à 2013, mais en prenant seulement en compte :
— un salarié travaillant 4 heures par semaine
— l’annulation des réductions 'Fillon’ consécutives en application de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale en vigueur lors du contrôle ;
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement déféré sera infirmé comme dit ci-dessus.
Sur les dépens, droits et frais irrépétibles
La procédure étant gratuite et sans frais, la demande de la XXX de condamnation de l’URSSAF aux dépens doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni au paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— Déclare recevable et en partie fondée l’opposition formée par la XXX à la contrainte d’un montant de 51.344 € qui lui a été signifiée le 14 février 2014 par l’UNION DE RECOUVREMENT des COTISATIONS de SECURITE SOCIALE et d’ALLOCATIONS FAMILIALES du Puy de Dôme (URSSAF) ;
— Dit que le montant de la contrainte devra être recalculée, selon les mêmes modalités qu’initialement retenues, sur les années 2009 à 2013, mais en prenant seulement en compte :
* un salarié travaillant 4 heures par semaine
* l’annulation des réductions 'Fillon’ consécutives en application de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale en vigueur lors du contrôle ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni au paiement du droit prévu à l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
— Rejette toutes autres demandes.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. STRAUDO
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