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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 oct. 2024, n° 24/04857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1722
Appel des causes le 28 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04857 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARU
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [Z]
de nationalité Algérienne
né le 13 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le07 septembre 2023 par PREFET DE LA DROME , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 août 2024 par PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 28 août 2024 à 15h00 .
Par requête du 27 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 11H10 M. PREFET DE L’AISNE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 01/09/2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 28/09/2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai pas refusé d’aller au consulat ou les empreintes. Ils sont pas venus me voir pour aller au consulat. Je vais aller en Allemagne.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Monsieur n’a pas fait obstruction. Les conditions ne sont pas réunies. Vous le remettrez en liberté.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [Z] a fait l’objet d’une première prolongation le 1er septembre puis qu’une seconde le 28 septembre 2024 toutes deux confirmées par la cour d’appel. Il résulte des éléments de la cause que durant les quinze derniers jours de sa rétention, il n’est pas établi que l’intéressé a fait une nouvelle obstruction à son éloignement. En effet, Monsieur [Z] a refusé de se rendre à des rendez-vous consulaires mais le dernier refus date du 27 septembre 2024 sans qu’il soit démontré qu’il y en ai eu d’autres depuis. Contrairement à ce qui est indiqué dans la requête, Monsieur [Z] n’a pas fait un nouveau refus le 14 octobre 2024 mais c’est à cette date que la préfecture a saisi le procureur de la République pour des poursuites pénales basées sur les refus précédents. Si un vol est prévu le 26 novembre 2024, il n’est pas justifié que le laissez-passer a été délivré pour ce vol de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il y aurait un éloignement à bref délai. Enfin, l’administration relève que Monsieur [Z] représenterait une menace à l’ordre public puisqu’il est connu au FAED et qu’il aurait déclaré dans son audition avoir des amendes à payer. Il convient de relever qu’une simple mention au FAED ne justifie pas de la réalité d’une condamnation et donc d’une menace à l’ordre public en l’absence de délivrance d’un casier judiciaire avec des mentions pour des infractions d’une gravité récente et certaine. Les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies et la demande de prolongation sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’AISNE
ORDONNONS que Monsieur [I] [Z] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [Z] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h15
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04857 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ARU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h20
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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