Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 novembre 2021, n° 18/06528
CPH Aix-en-Provence 26 mars 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 novembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Qualification du contrat de travail

    La cour a jugé que le contrat de travail était un CDI à temps complet, mais a confirmé que la convention collective applicable était celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a confirmé que le travail dissimulé a été établi, mais a limité les sommes dues à celles correspondant à la durée de l'emploi.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était abusif, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral suite à la rupture

    La cour a reconnu le préjudice moral causé par la rupture du contrat sans explication préalable.

  • Accepté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents légaux conformément aux obligations de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Madame B X et Madame D Z épouse Epouse Y. Madame X demande à la cour d'infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes et de reconnaître la relation contractuelle entre les parties comme un contrat de travail à durée indéterminée. Elle réclame également le paiement de différentes sommes, dont un salaire, des congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, etc. Madame Y, quant à elle, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame X à lui verser une somme qu'elle aurait perçue directement des clients sans la lui reverser. La cour d'appel constate que la relation entre les parties relève de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles et non de la convention collective de l'immobilier. Elle confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne le contrat de travail, les indemnités de congés payés et l'indemnité pour travail dissimulé. Elle accorde également des dommages et intérêts à Madame X pour licenciement abusif. En revanche, elle limite la compensation entre les dettes des parties à 6000 euros au lieu de 8000 euros. La cour rejette les demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Y est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 12 nov. 2021, n° 18/06528
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06528
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 mars 2018, N° F10/01346
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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