Infirmation partielle 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 12 nov. 2021, n° 18/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 26 mars 2018, N° F10/01346 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2021
N°2021/350
Rôle N° RG 18/06528 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCI7P
B X
C/
D Z épouse Epouse Y
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Novembre 2021
à :
Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 10/01346.
APPELANTE
Madame B X, demeurant Chez Mme F G – […]
représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame D Z épouse Epouse Y, demeurant […], Belvedere – 94920 CALIFORNIA – ETATS-UNIS
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre, et Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, chargés du rapport.
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.
Signé par Monsieur Jean Yves MARTORANO, Président de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DU LITIGE :
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 28 mai 2021 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure.
Par conclusions du 29 juillet 2021 , soutenues à l’audience , Mme X demande à la cour :
' d’Infirmer la décision dont appel
' Dire et juger que la relation contractuelle entre les parties s’analyse en un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée,
' Dire et juger que la convention collective applicable au contrat est celle de l’immobilier IDCC 1527
En conséquence,
' Condamner Madame Y à payer à Madame B X les sommes suivantes :
— 45.973,66 ' bruts à titre de salaire sous déduction des sommes nettes que devra payer l’employeur la somme de 6.854,50 '.
— 4.597,36 ' bruts à titre d’incidence congés payés sur salaires
— 19.801,50 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 5.000 ' pour procédure préjudice moral
— 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
' Dire et Juger que le licenciement de Madame X est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence,
' Condamner Madame Y à payer à Madame B X les sommes suivantes :
— 6.600,50 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 660,05 ' à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 797,12 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
— 30.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
' Condamner Madame Y à remettre à Madame X les documents légaux conformes à la décision à intervenir, à savoir un contrat de travail, les bulletins de salaire, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes, et ce sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter de la notification du 'Jugement'
' Condamner Madame Y à payer à Madame B X la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
' Condamner Madame Y aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir
— que la relation contractuelle entre les parties s’analyse en un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée
— que la convention collective applicable au contrat de travail est la convention de l’immobilier IDCC 1527 et plus particulièrement ses avenants des 12 octobre 2007à l’annexe 1 relative à la classification professionnelle dans le secteur des résidences de tourisme du 27 décembre 2010 relatif aux résidences de tourisme et du 5 mai 2009 relatif aux salaires dans les résidence de tourisme.
— qu’elle revendique la qualité de Directrice de Site niveau X et une rémunération annuelle de 39 406 euros car , astreinte à une présence 7 j/7 en contrepartie de laquelle elle bénéficiait d’un logement de fonction, elle supervisait toute la gestion du domaine et des événements festifs accomplissant les taches suivantes :
— responsable de l’accueil des clients et prise en charge à l’aéroport,
— chef cuisinier à la disposition des clients en extra et pour Madame Y et ses invités quand elle venait au château. Achat de nourriture et préparation des déjeuners, dîners, et petits déjeuners,
— chauffeur de Madame Y quand elle venait au château,
— interprète pour Madame Y
— responsable de la sécurité du château (propriété de 4,3 hectares) et du bon fonctionnement général de propreté (système d’alarme, responsable du portail électrique, de la caméra, etc',
— gardienne de la propriété,
— responsable des visites et prises de rendez-vous avec tous les prestataires externes,
— interlocuteur direct de Madame Y ainsi que de ses clients ou agents de location et vente à Londres, aux USA, en Australie, Norvège, Ecosse, en Provence et à Paris, travaillant à promouvoir le château,
— responsable du travail du jardinier et tout autre prestataire ou intervenant dans la propriété (électricien, plombier, chauffagiste, technicien chauffage piscine'),
— gestion et transmission des devis à Madame Y,
— négociation des devis, suivi du travail des prestataires après acceptation des devis par Madame Y, transmission des factures à Madame Y ou à sa comptable,
— compte-rendu quotidien par mail à Madame Y,
— états des lieux photographiques avant et après le passage des prestataires,
— exécution des demandes et ordres de Madame Y,
— responsable des achats (toilettes, chlore piscine, produits de nettoyage, bouteille de gaz, fusibles, ampoules),
— responsable de l’entretien du véhicule de la propriété (contrôle technique, révision),
— responsable du travail d’H I
— que la rupture abusive du contrat par téléphone et sans respect de la procédure lui ouvre droit aux indemnités sollicitées sous déduction d’une somme de 6854,50 perçue à titre de salaires.
Par conclusions récapitulatives du 20septembre 2021 , soutenues à l’audience , Mme Z épouse Y demande à la Cour de :
' Constater que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 16 janvier 2017 qualifie les fonctions exercées par Madame X de « gardienne » à l’exclusion de toute fonction de direction du site
' Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu à bon droit que la convention collective des gardiens concierge et employés d’immeuble s’appliquait à Madame X
' Condamner Madame X à verser à Madame Y la somme de 8.000 ' qu’elle a reconnue avoir perçue directement des clients de cette dernière et ne pas lui avoir reversée ;
' Reformer ledit Jugement en ce qu’il a condamné Madame Y à payer à la requérante 7.000 ' au titre de la rupture abusive du contrat de travail et 1.000 ' au titre de son préjudice moral,
' Debouter dès lors Madame X de ses demandes à ce titre
' Condamner en conséquence Madame X à restituer lesdites sommes à la concluante ;
' Confirmer pour le reste le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a constaté la compensation entre la créance de 8.000 ' détenue par Madame Y sur Madame
X en vertu du jugement du 27 janvier 2012 du Tribunal d’instance d’Aix en Provence et les créances de Madame X ;
' Debouter Madame X de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
' Condamner Madame B X à payer à Madame D Y la somme de 4.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit ;
' Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires
Elle fait valoir que l’arrêt pénal du 16 janvier 2017 revêtu de l’autorité de la chose jugée a retenu que Mme X s’occupait au quotidien de la gestion du château, de son entretien et sa sécurité, en vue des locations pendant lesquelles elle assurait également la cuisine (petit déjeuner ou repas des hôtes du château), qualifiant Madame X de « gardienne du château » ;
qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les tâches confiées à Mme X correspondent à la définition conventionnelle d’un poste de Direction de site car il est pour le moins étonnant qu’une « Directrice de site » relevant de la convention collective de l’immobilier, cadre de niveau C4, exerce en même temps les missions de chauffeur, d’interprète, de gardien et de cuisinier ; qu’au demeurant, l’avenant n° 33 du 15 juin 2006 à la convention collective de l’immobilier prévoit que le cadre qui assure la direction doit disposer des délégations de pouvoir nécessaires à l’accomplissement de ses missions ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les pièces produites au débats démontrent que Mme X ne disposait d’aucune autonomie de gestion , d’aucune délégation financière ; qu’au contraire Mme B X n’effectuait aucun travail, ni commande sans faire établir un devis qu’elle soumettait pour approbation préalable à Madame D Y (cf mails du 1er août 2009) ; qu’i en était de même pour toutes les factures concernant le jardinier ;
qu’il est constant que Mme X ne disposait pas des qualifications ni de l’expérience nécessaires à la direction d’un hôtel ou d’une résidence de tourisme, comme elle le prétend pourtant (Pièce 8)
En conséquence elle estime que la convention collective applicable est la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Elle souligne qu’ un poste de gardienne de site n’est d’ailleurs pas incompatible avec l’exercice de certaines responsabilités puisque la convention collective qui régit cette profession retient qu’une gardienne de catégorie A, au niveau VI, coefficient 410 exerce « dans un ensemble de haut standing, faisant ainsi appel à la capacité d’initiative du salarié dans la réponse aux besoins variés des occupants, qui impliquent le recours à des prestataires extérieurs et leur suivi » .
Mme Z s’oppose à l’octroi d’une indemnité pour rupture abusive et à une indemnité pour préjudice moral en l’absence de démonstration d’un préjudice subi .
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 1355 du code civil et 4 du code de procédure pénale, que l’ autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à tout ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce D Z était poursuivie pour avoir entre avril 2009 et décembre 2009 étant employeur d’B X omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche et de remettre des bulletins de paie
L’arrêt pénal du 16 janvier 2017 , rappelant les dispositions des articles L 8221-1 L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail a déclaré D Z coupable du délit après avoir analysé l’élément matériel et l’élément intentionnel de l’infraction.
La base commune de l’action civile et de l’action pénale est donc en l’espèce l’existence d’un contrat de travail impliquant un lien de subordination et l’absence de déclaration préalable à l’embauche et remise de bulletin de salaire qui constitue l’élément matériel de l’infraction que la cour a détaillé dans sa motivation et qui lie la présente juridiction.
La cour n’est en revanche pas liée par les dénominations de l’emploi, telles qu’elle résultent de l’arrêt pénal, dans la recherche de la convention collective applicable .
En l’espèce , ainsi que l’a justement dit le premier juge , il convient de relever que le ' Château Grimaldi ' ne peut être qualifié de résidence de tourisme en ce qu’il n’est pas démontré qu’il serait un établissement commercial classé comme tel .
Le personnel qui y est employé ne peut donc relever de la convention collective de l’immobilier et de ses avenants relatifs à la classification professionnelle dans les résidences de tourisme et salaires applicables dans les mêmes résidences.
C’est donc à juste titre que le juge départiteur a retenu l’application de la convention collective nationale des gardiens , concierges et employées d’immeubles dès lors qu’il n’est pas contesté par B X que l’une de ses principales fonctions était d’assumer le gardiennage de la propriété 24h sur 24
Si il n’est pas contestable qu’B X a souvent fait preuve d’initiative dans l’exercice des missions qu’elle décrit , il convient néanmoins de souligner qu’elle a toujours déclaré avoir agit sous les ordres d’D Z . Les pièces produites démontrent qu’elle lui soumettait effectivement tous les projets pour approbation sans bénéficier d’un pouvoir de décision notamment sur le plan financier ; qu’elle l’avisait des visites du château en vue de sa location , des dépenses d’entretien , recevait des instructions en vue du nettoyage .
Ainsi c’est à juste titre que le juge a classé B X dans la catégorie A niveau VI coefficient 410 de la convention collective susvisée en qualité de gardienne dans un immeuble de haut standing faisant appel à la capacité d’initiative du salarié dans la réponse aux besoins des occupants impliquant éventuellement le recours à des prestataires extérieurs et leur suivi , et fixé le salaire minimum conventionnel à la somme de 1630 euros brut au regard de l’avenant salaires 75 du 16 novembre 2009 en excluant l’avantage en nature lié au logement du calcul de la rémunération ;
Compte tenu de l’absence de contrat de travail écrit et de l’obligation de disponibilité du salarié jour et nuit , c’est à juste titre de le juge départiteur à jugé que le contrat de travail conclu est un CDI à temps complet.
Ainsi ayant travaillé au Château Grimaldi de fin juillet 2009 Au 15 septembre 2010 Mme X pouvait effectivement prétendre à la somme 22.005 euros à titre de salaire dont il convient de déduire celle de 6.854,50 euros déjà payée.
Elle peut en outre prétendre à la somme de 2200 euros au titre des congés afférents et le jugement sera donc confirmé de ce chef
Concernant l’élément intentionnel la cour l’a déduit du fait qu’H I et B X ont remplacé un couple qui était déclaré et du fait qu’exerçant son activité à Puyricard depuis 1996 , mais également dans un autre Château sur le territoire français , Mme Z qui a ignoré les relances de ses employés lui réclamant l’établissement d’un contrat de travail , s’est volontairement soustraites
aux obligations sus visées.
L’article L.1235-3 du Code de travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement dispose:
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Aux termes de l’article L. 1235-5 du Code du travail:
'Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives : (') 2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3.'
En l’espèce Mme X totalisait une ancienneté de 13,5 mois lors de la rupture abrupte du contrat de travail par SMS ce qui s’analyse en une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse imputable à l’employeur, elle ne peut donc prétendre à l’indemnité minimale prévue par le code du travail et doit démontrer un préjudice à l’appui de sa demande de dommages intérêts conformément au droit commun de la responsabilité civile.
Mme Z soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun préjudice puisque Mme X s’est maintenue sans droit ni titre dans la propriété jusqu’en octobre 2012;
La cour note toutefois que pour cette occupation Mme X a été condamnée à payer une somme forfaitaire de 5000 euros par jugement du tribunal d’instance d’Aix en Provence en date du 27 janvier 2012 ; en outre il est incontestable que le licenciement abusif , sans remise des documents permettant notamment l’inscription au pôle emploi, à causé à Mme X un préjudice justifiant que le jugement soit confirmé sur le montant des dommages intérêts allouées au titre de la rupture abusive.
En application de l’article 14 de la convention collective Mme X peut prétendre, au vu de son ancienneté à un mois de salaire au titre de l’indemnité de préavis soit 1630 euros outre 163 euros au titre de l’incidence congés payés.
Aux termes de l’article 16 de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles le salarié licencié (sauf pour faute grave ou lourde) recevra, après 1 an d’ancienneté chez le même employeur, une indemnité égale à :
— 1/5 de mois par année de service, sur la totalité des années de service. »
L’indemnité pour un gardien de niveau VI, coefficient 410 ayant travaillé 13,5 mois , est donc de 1630 x 0,2 = 326 '. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point
Mme X ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages intérêt pour non respect de l’examen médical préalable à l’embauche , le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts
L’article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article l. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article l. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce l’arrêt pénal susvisé établit tant la matérialité que le caractère intentionnel du recours au travail dissimulé.
Au regard du caractère forfaitaire de l’indemnité fixée par la loi Mme X ne saurait prétendre à l’indemnité visée dans ses conclusions ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les conditions de la rupture effectuée par texto et sans explication préalable alors qu’elle était très investie dans son travail cause à Mme X un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros , le jugement sera donc confirmé
Par jugement en date du 27 janvier 2012 revêtu de l’exécution provisoire Mme X a été condamnée à payer à Mme Z la somme de 5000 euros à titre d’indemnité d’occupation outre 1000 euros au titre de l’article 700 soit au total 6000 euros ; Aucun décompte des dépens n’est produit et en conséquence la cour limitera la compensation sollicitée par Mme Z à cette somme ,le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Il ne parait pas inéquitable en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens exposés en appel
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré sur le rapport des deux magistrats ayant entendu les plaidoiries,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les dettes dont les parties étaient respectivement tenues l’une envers l’autre à concurrence de 8000 euros
statuant à nouveau
Ordonne la compensation des dettes dont les parties sont respectivement tenues l’une envers l’autre à hauteur de 6000 euros
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions.
Dit n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Condamne Mme Z aux dépens.
Le Greffier Le Président
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- Référence
Textes cités dans la décision
- Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires relative à la convention collective nationale du 5 février 1996
- Annexe I "Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles" Avenant n° 33 du 15 juin 2006
- Avenant « Salaires » n° 75 du 16 novembre 2009
- Convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996. Etendue par arrêté du 6 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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