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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 22 janv. 2026, n° 24/04043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/04043
N° Portalis 352J-W-B7I-C4LQQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
14 Mars 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LEON & HARPER RETAIL
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082,
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14]
représenté pa son syndic la société CLEMENT TOURON ET CIE dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Florian CANDAN, demeurant [Adresse 19], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
S.C. FONCIERE OHANA
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alain RAPAPORT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, la S.C.I. Foncière Ohana a donné à bail en renouvellement à la S.A.R.L. Leon & Harper Retail des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 13] dans le [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 20 juillet 201 pour se terminer le 19 juillet 2026.
La destination est la suivante : « Création et vente d’objets d’art, de tapisserie, d’ameublement, de meubles, de prêt-à-porter et accessoires ».
Reprochant à la S.A.R.L. Leon & Harper Retail d’avoir réalisé d’importants travaux ayant obstrué plusieurs soupiraux des caves de l’immeuble aux motifs qu’ils ont entraîné un phénomène d’humidité et de moisissures dans les caves, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] 75017 [Adresse 23] a fait assigner, par acte d’huissier de justice signifié le 17 octobre 2019 la S.A.R.L. Leon & Harper Retail et la S.C.I. Foncière Ohana devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 11] [Adresse 23] recevable en son action ;
— enjoint la S.A.R.L. Leon & Harper Retail et la S.C.I. Foncière Ohana à déboucher les soupiraux des caves 16, 17, 18, 19, de la cave commune, de la cave exploitée par la société Harris Wilson et de la cave de Mme [K], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous la surveillance du syndic ainsi que de l’architecte de l’immeuble, ou de toute autre entreprise spécialisée, dont le coût sera supporté par elles ;
— dit qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la S.A.R.L. Leon & Harper Retail et la S.C.I. Foncière Ohana seront tenues in solidum au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
La S.A.R.L. Leon & Harper Retail a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2023, par déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel de Paris le 20 février 2023.
Par arrêt contradictoire en date du 26 octobre 2023, la cour d’appel de [Localité 24] a notamment confirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions et rejeté toute autre demande.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 14 mars et 19 mars 2024, la S.A.R.L. Leon & Harper Retail a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] à 75017 Paris et la S.C.I Foncière Ohana devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir juger que l’absence de tout lien de causalité entre les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] Paris et les préjudices allégués, et de juger qu’aucune condamnation ni astreinte ou injonction ne sauraient être prononcées à son encontre concernant les soupiraux des caves 16, 17, 18, 19 et 22 et de la cave commune litigieuses.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 25 juin 2025, la S.A.R.L. Leon & Harper Retail demande au juge de la mise en état de :
— désigner tel expert spécialisé qu’il plaira au tribunal en vue de :
*se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ;
*fournir, en tenant compte de la nature de l’activité autorisée par le bail, tout élément permettant de déterminer l’origine des désordres allégués ;
*établir, entre les parties, les responsabilités précises de la survenance des désordres, aux termes notamment des travaux réalisés par elle, et de la configuration des caves et de leurs éléments d’équipement (revêtement des sols et des voûtes, portes de caves, etc.) ;
*préconiser, devis à l’appui, les solutions techniques de nature à mettre un terme aux désordres allégués ;
*dire que l’expert commis sera saisi selon les modalités prévues à cet effet par le code de procédure civile et procédera à sa mission après avoir convoqué les parties et les avoir entendues contradictoirement en leurs dires et explications, en y répondant et en procédant à toutes vérifications utiles ;
— réserver les dépens.
Au visa des articles 1353 du code civil et 789 alinéa 5 du code de procédure civile, elle énonce, à l’appui de ses prétentions :
— que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] échoue à démontrer tant l’existence d’une faute de sa part que la réalité des préjudices allégués et leur lien de causalité avec la faute alléguée ;
— qu’elle a fait procéder à l’ensemble des travaux auxquels elle a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris de sorte que les désordres allégués n’ont plus lieu d’être ;
— qu’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire dès lors que jusqu’alors, aucune mesure technique contradictoire et probante n’a été réalisée permettant alors au tribunal d’être éclairée sur l’origine et les causes des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], ainsi que sur des solutions pérennes tendant à mettre fin aux désordres dont le syndicat des copropriétaires se prévaut toujours aujourd’hui ;
— que a solution technique tendant à mettre fin aux désordres allégués ne saurait concerner les seuls locaux mis à bail, mais devrait concerner également les parties communes de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] et la S.C.I Foncière Ohana, ayant régulièrement constitués avocat, n’ont pas notifié de conclusions en réplique d’incident.
Pour un exposé plus exhaustif des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer expressément aux écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 octobre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que le juge de la mise en état n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire » ou « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Enfin, il résulte de l’article 146 de ce même code qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il convient de relever d’une part, que les copropriétaires de l’immeuble dont dépendent les locaux exploités par la S.A.R.L. Leon & Harper Retail depuis septembre 2017 se plaignent de désordres d’humidité et de moisissures résultant de travaux d’aménagement réalisés par la S.A.R.L. Leon & Harper Retail initiés le 1er août 2017 et d’autre part, que celle-ci a été condamnée en référé sur le fondement des troubles manifestement illicites à procéder à des réparations.
Dans le cadre du litige au fond, il appartiendra au tribunal d’établir notamment si les travaux de la S.A.R.L. Leon & Harper Retail sont à l’origine des désordres allégués et de lui imputer le cas échéant, le coût de la réparation.
Compte tenu du désaccord des parties sur l’origine des désordres affectant les caves de l’immeuble situé [Adresse 16] [Localité 24] et de l’absence d’opposition exprimée à la demande d’expertise par le syndicat des copropriétaires et le copropriétaire-bailleur, il convient de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités seront énoncées au dispositif.
La S.A.R.L. Leon & Harper Retail, demanderesse à l’expertise judiciaire, aura la charge de la consignation de la provision.
Sur la redistribution de l’affaire
Il ressort de l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Paris applicable à compter du 5 janvier 2026 que la 8ème chambre civile connaît : des responsabilités et contestations découlant de l’application du statut de la copropriété des immeubles bâtis – assemblées générales de copropriétaires – syndicat des copropriétaires – syndic et conseil syndical – travaux et désordres en copropriété – répartition et recouvrement des charges – organisations différentes excluant l’application du statut de la copropriété – troubles anormaux du voisinage hors construction – servitudes et mitoyennetés.
Il appert que ce litige qui oppose un syndicat des copropriétaires à un copropriétaire-bailleur et son locataire pour des désordres affectant les parties communes doit faire l’objet d’une redistribution à la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
En conséquence, la procédure sera renvoyée devant le juge de la mise en état de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens au regard de la teneur de la présente décision.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 20]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.42.83.93.70
Port. : 06.24.21.44.74
Email : [Courriel 22]
Avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de :
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
* visiter les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 25] et les décrire ;
*examiner les désordres allégués affectant les caves de l’immeuble situées à l’adresse susmentionnée et les décrire (notamment, en leur nature et leur ampleur), s’agissant d’éventuels phénomènes d’humidité et de moisissures notamment ;
* en rechercher les causes, la date approximative d’apparition et dire s’ils sont encore actuels ;
* décrire les travaux nécessaires à la cessation des désordres allégués et les chiffrer ;
* émettre un avis sur les responsabilités dans l’origine des désordres et fournir plus généralement tout élément ou avis technique utile sur les désordres allégués visant à éclairer le tribunal dans le litige dont il est saisi ;
* s’adjoindre tous sapiteurs éventuellement nécessaires ;
* dresser rapport du tout en faisant toutes observations et suggestions utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A.R.L. Leon & Harper Retail à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Paris 17ème, [Adresse 26], atrium sud, 1er étage à droite) au plus tard le 23 mars 2026 inclus, avec une copie de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELLE que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
DIT que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport, adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires pour recueil de leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe de la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 décembre 2026 ;
RENVOIE la présente procédure devant le juge de la mise en état de la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNE la transmission du dossier au greffe de la chambre à laquelle l’affaire a été redistribuée ;
RÉSERVE les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 24] le 22 Janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX021] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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