Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 22/01619 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FF6H
N° Minute : 26/00037
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. HUGO MENUISERIES inscrite au RCS DE, [Localité 1] sous le numéro 449.859.222,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par ME Martin DANE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur, [M], [B]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier : Madame Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 27 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 24 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
Exposé du litige :
Selon devis du 23 juin 2017, retourné signé le 19 décembre 2017 avec la mention “bon pour accord, sous réserve de l’obtention du prêt sollicité” la SARL HUGO MENUISERIES a effectué des travaux de menuiseries dans le domicile de Monsieur, [M], [B] pour un montant global de 33 730 € TTC.
Monsieur, [M], [B] a réglé un acompte de 2 500 €.
À l’issue de la réalisation des travaux, la SARL HUGO MENUISERIES a établi une facture le 2 octobre 2020 d’un montant de 27 500 €, le montant global des travaux étant finalement fixé à hauteur de 30 000 € TTC.
Cette facture n’a pas été acquittée.
Selon courrier recommandé du 26 juillet 2022, retiré le 1er août 2022, la SARL HUGO MENUISERIES a mis en demeure Monsieur, [M], [B] de régler cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, la SARL HUGO MENUISERIES a fait assigner Monsieur, [M], [B] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— le condamner à lui verser la somme de 27 500 € au titre de la facture de solde des travaux,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2022 (date de la mise en demeure) et jusqu’complet paiement des sommes,
— le condamner à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, la SARL HUGO MENUISERIES maintient les demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur, [M], [B] à lui verser une somme de 5 000 € pour sa mauvaise foi contractuelle et sa résistance abusive. Il porte enfin sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2024, Monsieur, [M], [B] demande au tribunal de :
— enjoindre sous astreinte de 100 € par jour de retard à la SARL HUGO MENUISERIES dès signification de la décision à intervenir d’avoir à achever le chantier et notamment d’achever en partie doite : les finitions sur les côtés des fenêtres, sur la fenêtre de gauche : la pose sur la partie basse des menuiseries, les finitions latérales, outre évacuer les anciens caissons d’encadrement des fenêtres de la pièce principale de telle sorte que le chantier puisse être réceptionné de façon contradictoire,
— enjoindre sous astreinte de 100 € par jour de retard à la SARL HUGO MENUISERIES dès signification de la décision à intervenir d’avoir à mettre fin aux désordres suivants :
— au niveau de la cuisine : présence de mousse expansive sur l’encadrement de la fenêtre qui se trouve sur la droite, sur la partie qui se trouve à gauche : décollement de la lame en plastique décorative, une des cornières s’est détachée,
— au niveau de la pièce cagibi : les anciens caissons d’encadrement des fenêtres de la pièce principale n’ont pas été évacués,
— débouter la SARL HUGO MENUISERIES de l’intégralité de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner la SARL HUGO MENUISERIES à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025 renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
À l’audience, il est fait état d’une demande de rabat de clôture étant donné qu’un dossier de surendettement aurait été déposé par Monsieur, [M], [B] auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Pour un ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties comme le permet l’article 755 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande de rabat de clôture
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code prévoit en outre que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune conclusion d’incident aux fins de rabat de clôture n’a été notifiée par l’une ou l’autre des parties alors qu’en l’espèce, la procédure est écrite.
Le tribunal doit être ainsi être considéré comme non saisi de cette demande.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1792-6 du code civil précise notamment que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En matière de contrat d’ouvrage, comme c’est le cas en l’espèce, la réception tacite s’entend des hypothèses où le maître de l’ouvrage a pris possession de l’ouvrage, lorsque le paiement des travaux a été effectué en totalité ou dans sa quasi-totalité et lorsque ce dernier n’a émis aucune réserve expresse et immédiate.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL HUGO MENUISERIES produit les éléments suivants :
— le devis du 23 juin 2017, retourné signé par Monsieur, [M], [B] le 19 décembre 2017 avec la mention “bon pour accord, sous réserve de l’obtention du prêt sollicité”,
— la facture du 2 octobre 2020 d’un montant de 27 500 € TTC,
— le courrier de mise en demeure de payer adressé à Monsieur, [M], [B] le 25 juillet 2022 ainsi que l’accusé de réception signé le 1er août 2022,
— un échange de mails entre le 3 février 2021 et le 30 mars 2021 dans lesquels sont évoqués la demande de prêt de Monsieur, [M], [B] et les points relevés par le défendeur concernant des réglages à opérer sur les ouvrants de la cuisine.
Il est constant que Monsieur, [M], [B] n’a pas procédé au paiement de la facture du 2 octobre 2020.
De plus, il est incontestable que la SARL HUGO MENUISERIES ne justifie pas de la réception des travaux par Monsieur, [M], [B]. Au contraire, les échanges de mail et en particulier le messafe du 19 février 2021 laisse apparaître que ce dernier a émis des réserves quant à la réalisation des travaux objets du devis initial.
Si Monsieur, [M], [B] a pris possession de l’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il a élevé des réserves et que la facture n’a pas été acquittée. L’ensemble de ces éléments permet d’écarter l’hypothèse avancée par le demandeur selon laquelle les travaux auraient été reçus au moins tacitement par le défendeur. La SARL HUGO MENUISERIES ne démontre dès lors pas la pleine réalisation de ses obligations contractuelles.
En l’état, sa demande de condamnation au paiement ne saurait dès lors prospérer et la SARL HUGO MENUISERIES sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur la demande indemnitaire au titre de la mauvaise foi contractuelle et de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il s’ensuit que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
En l’espèce, et compte tenu des éléments précédemment développés, la SARL HUGO MENUISERIES sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur, [M], [B] exlique son refus de paiement de la fature du 2 octobre 2022 par des désordres affectant les prestations de la SARL MENUSERIES. Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats un procès-verbal de constat du 10 octobre 2022 duquel il ressort que dans la pièce principale “les finitions sur les côtés des fenêtres ne sont pas terminées. Il y a de la mousse expansive encore visible”.
Toutefois, si le devis daté du 23 juin 2017 a été retourné signé le 19 décembre 2017, les parties ne produisent aucun élément de nature à justifier de la date ou du moins de la période de réalisation des travaux.
Il convient donc de constater que le procès-verbal de constat est ultérieur de 4 ans et 10 mois à compter de l’acceptation du devis de la SARL HUGO MENUISERIES par Monsieur, [M], [B].
La temporalité des éléments de preuve produits ne permet pas d’imputer les désordres repris dans le procès-verbal de constat du 2 octobre 2022 de manière certaine à la SARL HUGO MENUISERIES.
En l’absence de démonstration d’une faute imputable de manière certaine à la SARL HUGO MENUISERIES et de lien de causalité avec les désordres décrits, Monsieur, [M], [B] sera débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision rendue, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la décision rendue concernant les dépens, les demandes formulées au tire des frais irrépétibles formulées par chacune des parties seront rejetées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort mis à disposition au greffe,
Déboute la SARL HUGO MENUISERIES de sa demande de condamnation en paiement formulée à l’encontre de Monsieur, [M], [B] ;
Déboute la SARL HUGO MENUISERIES de sa demande indemnitaire ;
Déboute Monsieur, [M], [B] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute la SARL HUGO MENUISERIES et Monsieur, [M], [B] de leurs demandes formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈR E LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Canada ·
- Délai de grâce ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Paiement
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Expertise médicale ·
- Indemnisation ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contrats
- Maroc ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Médicaments ·
- Dépositaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Décès ·
- Dépôt ·
- Mort ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
- Résolution ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Resistance abusive ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Civil ·
- Mise en demeure ·
- Enrichissement injustifié
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Responsabilité ·
- Nom commercial ·
- Préjudice ·
- Faute détachable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Sport ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.