Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/10336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HISCOX FRANCE, SAS KARAVEL, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10336 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HLN
AFFAIRE : Mme [X] [G] (Me Geraldine ADRAI-LACHKAR)
C/ SA HISCOX FRANCE (Me Karine SILLAM -Me Claire-Marie QUETTIER)
CPAM DU VAL D’OISE
SAS KARAVEL
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] née le 26 janvier 1962 à PARIS, demeurant 15 Allée de Chantepie 95200 SARCELLES
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 62 01 75 119 101 09
représentée par Me Geraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis 1 avenue du 8 Mai 1945 95200 SARCELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
HISCOX FRANCE, société anonyme dont le siège social est situé 35 avenue Monterey 2163 LUXEMBOURG et dont la succursale française inscrite au RCS de Paris sous le numéro 833 546 989 est située 49 avenue de l’Opéra 75002 PARIS pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Karine SILLAM, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
ainsi que par Me Claire-Marie QUETTIER avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
KARAVEL SAS, société par acions simplifiées inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 532 321 916 et dont l’établissement secondaire est sis 276 Avenue du Prado 13008 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [G] a réservé, par l’intermédiaire de la SAS Karavel, une croisère du 12 au 19 août 2018 sur un paquebot exploité par la société MSC Croisières, assurée auprès de la SA Hiscox France.
Le 14 août 2018, à bord du paquebot, Mme [X] [G] s’est blessée à la suite d’une chute dont elle impute la cause à la présence d’une barre métallique sur le sol.
Par courriel du 1er mars 2019, la SA Hiscox France a informé le conseil de Mme [X] [G] de son refus d’indemnisation.
Par ordonnance du 11 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [X] [G] mais a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
L’expertise a été confiée au docteur [B], laquelle a rendu son rapport le 8 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 13 août 2024, Mme [X] [G] a assigné la SA Hiscox France et la SAS Karavel, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner solidairement les requises au versement de 17 725,95 euros à Mme [X] [G] au titre de la réparation intégrale de son dommage corporel, subdivisé comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 1 440 euros,
* assistance par tierce personne : 2 475,95 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 650 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros,
— condamner solidairement les requises au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la SA Hiscox France, Mme [X] [G] cite l’article 1231-1 du code civil. Elle fonde parallèlement ses demandes contre la SAS Karavel sur l’article L. 211-16 du code du tourisme. Elle énonce qu’il pesait sur la société MSC Croisières, en sa qualité de transporteur, une obligation de sécurité. Or elle soutient que la présence au sol d’une barre métallique caractérise une violation de cette obligation. Elle énonce qu’aucune faute d’inattention de sa part, de nature à exonérer le transporteur et l’agence de voyage de leur responsabilité, n’est caractérisée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SA Hiscox France demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA Hiscox France,
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes indemnitaires de Mme [X] [G] à de plus justes proportions, sans excéder les sommes suivantes :
* assistance par tierce personne : 1 330 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 682 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 33% : 566,28 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 330 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 365,20 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 500 euros,
— condamner tout succombant à verser la SA Hiscox France une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA Hiscox France cite le règlement européen n°382/2009 et l’article 2.2 de la convention d’Athènes, telle que modifié par le protocole de 2002. Elle expose que, lorsque l’accident d’un passager n’est pas causé par un événement maritime, la responsabilité du transporteur ne peut être recherchée que s’il est prouvé une faute de sa part.
Or elle affirme que la présence sur le sol du paquebot d’une barre de seuil ne caractérise pas la faute alléguée. Invoquant subsidiairement l’article L. 211-16 du code du tourisme, la SA Hiscox France énonce que ce texte exige pour la victime de démontrer la preuve d’un lien de causalité entre son dommage et une inexécution par l’agence, ou son prestataire, de ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle expose enfin que, à supposer qu’une inexécution contractuelle soit établie, la faute d’inattention de la victime serait de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
A l’issue de l’audience du 29 septembre 2025, la présente décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
La CPAM du Val-d’Oise et la SA Hiscox France n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Le règlement (CE) n°392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 est applicable aux contrats de transport international, lorsque a) le navire bat pavillon d’un État membre ou est immatriculé dans celui-ci ; b) le contrat de transport a été conclu dans un État membre ; c) ou selon le contrat de transport, le lieu de départ ou de destination se trouve dans un État membre.
En l’espèce, il ressort de la facture versée aux débats par Mme [X] [G] que la croisière achetée par la demanderesse était destinée à passer par l’Italie, la France et l’Espagne. Le contrat liant la Mme [X] [G] à la société LSC Croisières était donc bien un contrat de transport international.
Si la nationalité du pavillon du navire en question et le lieu de conclusion du contrat demeurent incertains, il peut en revanche être affirmé que les lieux de destination et de départ se trouvaient dans un Etat membre.
Le règlement (CE) n°392/2009 du 23 avril 2009 est ainsi applicable à l’espèce.
Aux termes de l’article 3 – 1. dudit règlement, le régime de responsabilité à l’égard des passagers, de leurs bagages et de leurs véhicules ainsi que les règles en matière d’assurance ou autre garantie financière sont régis par le présent règlement, par les articles 1er et 1 bis, l’article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 et les articles 18, 20 et 21 de la convention d’Athènes, dont le texte figure à l’annexe I, et par les dispositions des lignes directrices de l’OMI, dont le texte figure à l’annexe II.
Aux termes de l’article 3. – 2. de la convention d’Athènes, en cas de préjudice résultant de la mort ou de lésions corporelles d’un passager non causées par un événement maritime, le transporteur est responsable si l’événement générateur du préjudice est imputable à la faute ou à la négligence du transporteur. La preuve de la faute ou de la négligence incombe au demandeur.
En l’espèce, Mme [X] [G] verse aux débats une première attestation manuscrite émanant de M. [O] [P], datée du 13 janvier 2019, dont il ressort que la demanderesse aurait trébuché contre un “dos d’âne” sur le bateau. Une deuxième attestation rédigée par le même témoin, datée du 6 mars 2019, indique que Mme [X] [G] aurait buté sur “la barre de seuil de la moquette”.
Une troisième attestation produite par la demanderesse, dactylographiée, établie au nom de Mme [L] [Y], évoque une “baguette bombée en métal près des vitrines”.
Il ressort ainsi de ces témoignages que Mme [X] [G] a chuté en trébuchant contre une barre de seuil, dont rien ne permet d’établir qu’elle présentait un caractère anormal ou de dangerosité.
Dans ces conditions, aucun manquement du transporteur à ses obligations contractuelles n’est caractérisé.
Mme [X] [G] doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre la SA Hiscox France.
Selon l’article I. L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
En l’espèce, aucun manquement contractuel n’étant démontré, notamment de la part du transporteur, la responsabilité de la SAS Karavel, en sa qualité d’agence de voyage, ne peut être recherchée.
Mme [X] [G] sera donc également déboutée de sa demande indemnitaire formée contre la SAS Karavel.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [X] [G] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA Hiscox France la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [X] [G] à payer à la SA Hiscox France la somme de 1 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] [G] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Gérant ·
- Responsabilité ·
- Nom commercial ·
- Préjudice ·
- Faute détachable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Sport ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Patrimoine ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire
- Résolution ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Clause ·
- Capital ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Procédure d'urgence ·
- Adresses
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Ouvrage ·
- Prétention ·
- Réalisation ·
- Devis ·
- Facture
- Resistance abusive ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Civil ·
- Mise en demeure ·
- Enrichissement injustifié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Substitut du procureur ·
- Nom patronymique ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Bretagne
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Assignation
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Fond
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 382/2009 du 11 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.