Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 10 novembre 2025, n° 24/10336
TJ Marseille 10 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du transporteur

    La cour a estimé qu'aucun manquement du transporteur à ses obligations contractuelles n'était caractérisé, car la barre ne présentait pas un caractère anormal ou dangereux.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'agence de voyage

    La cour a jugé qu'aucun manquement contractuel n'était démontré, ce qui exclut la responsabilité de l'agence de voyage.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la demanderesse de sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles, la condamnant à payer des frais à la SA Hiscox France.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 nov. 2025, n° 24/10336
Numéro(s) : 24/10336
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 382/2009 du 11 mai 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
  2. Règlement (CE) 392/2009 du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du tourisme.
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Tribunal Judiciaire de Marseille, 2e chambre cab2, 10 novembre 2025, n° 24/10336