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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 mars 2025, n° 24/08924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Mars 2025
Affaire N° RG 24/08924 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKMY
RENDU LE : VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [M] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [Z] [W], venant aux droits de Madame [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
Madame [L] [W] épouse [Y], venant aux droits de Madame [X] [K]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 27 Février 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté la validité du congé aux fins de vente délivré par Monsieur [Z] [W] et de Madame [L] [W] épouse [Y], le 4 octobre 2022 à M. [M] [H] concernant le logement [Adresse 6], à [Localité 9] ;
— constaté en conséquence, que le bail a pris fin le 4 avril 2023 et dit que M. [M] [H] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 5 avril 2023 ;
— accordé à M. [M] [H] un délai de six mois pour quitter le logement à compter de la signification de la présente décision ;
— dit que passé ce délai de six mois, M. [M] [H] devra libérer volontairement les lieux et resituer les clés, et qu’à défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [M] [H] à payer à Monsieur [Z] [W] et de Madame [L] [W] épouse [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, sous réserve des sommes déjà versées par M. [M] [H] depuis l’audience du 22 mars 2024 ;
(…)
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à monsieur [M] [H] le 5 novembre 2024 en exécution du jugement précité.
Par requête reçue par le greffe le 9 décembre 2024, monsieur [M] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, faisant état de son état de santé actuel.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 16 janvier 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 27 février 2025 à la demande de monsieur [M] [H].
A cette date, monsieur [Z] [W] et madame [L] [W] épouse [Y] ont sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond en l’absence du demandeur, mettant en avant le fait que leur locataire avait déjà bénéficié de délais pour quitter le logement.
Bien que régulièrement avisé de la date de l’audience par lettre simple, monsieur [M] [H] n’était ni présent, ni représenté et n’a justifié d’aucun motif légitime à son absence.
MOTIFS
En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, monsieur [Z] [W] et madame [L] [W] épouse [Y] ont sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [M] [H] qui n’a fait valoir aucun motif légitime.
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation .
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Faute pour monsieur [M] [H] de comparaître, il convient de constater qu’il ne soutient pas sa demande de délai et a fortiori ne fournit aucun justificatif de ses démarches actuelles en vue de son relogement ou encore de sa situation financière et de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations locatives.
A l’inverse, monsieur [Z] [W] et madame [L] [W] épouse [Y] se prévalent des délais précédemment accordés à monsieur [M] [H] au terme desquels ce dernier n’a pas quitté les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délai de monsieur [M] [H].
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [M] [H], il convient de laisser les dépens éventuels à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— REJETTE la demande de délai de monsieur [M] [H] ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [M] [H];
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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