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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 23/11172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me COLIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me WAKNINE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/11172 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NWN
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [G] divorcée [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0959
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. ISAMBERT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Eva WAKNINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #M1
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11172 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NWN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [G] (divorcée [F]) est propriétaire du lot n°10 dans l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16].
Lors de l’assemblée générale réunie le 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a validé le projet de modificatif du règlement de copropriété établi le 1er avril 2022 par la SCP [N], géomètre-expert, approuvé l’état de répartition modificatif annexé et donné mandat au syndic pour faire réaliser le projet d’acte modificatif nécessaire et le signer (résolution n°27) et décidé d’engager un seul appel exceptionnel couvrant le budget du notaire pour officialiser les actes liés au modificatif du règlement de copropriété pour un montant TTC de 20.504,60 euros (résolution n°28).
Par acte du 25 juillet 2023, Mme [V] [G] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant la présente juridiction afin d’obtenir principalement l’annulation de ces résolutions.
L’assemblée générale du 11 juin 2024 a annulé les résolutions n°27 et 28 de l’assemblée générale du 15 juin 2023.
***
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11172 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NWN
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [G] demande au tribunal, au visa des articles 11 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Dire et juger Madame [V] [W] recevable et bien fondée en ses
demandes,
— Dire et juger que la demande en annulation des résolutions n°27 et 28 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2023 est devenue sans objet du fait de leur annulation par les 18 et 19ème résolutions de l’assemblée générale du 11 juin 2024, devenue définitive,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] [Localité 15][Adresse 3]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] ([Adresse 3]) à verser à Madame [V] [W] la somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
8-Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11]) aux entiers dépens.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de:
— JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, recevable et bien-fondé ;
— JUGER sans objet les demandes formulées par Madame [G] [F] relative à l’annulation des résolutions n°27 et 28 de l’assemblée générale du 15 juin 2023 ;
En conséquence :
DÉBOUTER Madame [W] de sa demande d’annulation des résolutions n°27 et 28 de l’assemblée générale du 15 juin 2023 ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame [W] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Décision du 30 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/11172 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NWN
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties et ce, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 04 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [G] ne sollicite plus l’annulation des résolutions n° 27 et 28 votées par l’assemblée générale du 15 juin 2023, cette demande étant devenue sans objet à la suite de leur annulation par l’assemblée générale réunie le 11 juin 2024 aujourd’hui définitive.
Elle soutient en revanche qu’elle a été contrainte d’introduire la présente procédure dans le délai de l’article 18 du décret du 17 mars 1967; qu’elle a vainement tenté d’obtenir des explications sur la modification de la répartition des charges; que le syndicat des copropriétaires a justifié tardivement du caractère définitif de l’assemblée générale du 11 juin 2024; qu’aucune solution amiable n’est issue de la médiation; que le défendeur doit donc être condamné à l’indemniser des frais de procédure engagés.
Le syndicat des copropriétaires oppose que les résolutions contestées ont été votées par erreur; que Mme [G] ne l’a pas alerté de cette erreur dont il n’a pris conscience que lors de la délivrance de l’assignation; qu’il a alors décidé d’annuler les résolutions contestées à l’assemblée générale de l’année suivante; que Mme [G] ne s’est malgré tout jamais désistée; que les frais engagés par cette dernière auraient pu être évités si elle avait fait part de la situation au syndic avant d’assigner; qu’il a lui même été contraint de saisir un avocat pour se défendre dans le cadre de la présente procédure, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Sur ce,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le délai de contestation des résolutions étant enfermé dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale, à peine de forclusion, il ne saurait être reproché à Mme [G] d’avoir introduit la présente instance par acte du 25 juillet 2023 afin de faire valoir ses droits.
Le syndicat des copropriétaires, qui a annulé les résolutions litigieuses postérieurement à l’introduction de la présente instance en reconnaissant qu’elles n’avaient pas été votées de manière régulière, sera par conséquent condamné au paiement des entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [V] [G] la somme équitable de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 13] aux dépens.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] à payer à Mme [V] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Fait et jugé à [Localité 14] le 30 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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