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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 12 déc. 2025, n° 24/08116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/08116 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQOT
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES:
Mme [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE, postulant
Mme [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Arnaud BOIX, avocat au barreau de LILLE, postulant
DÉFENDEURS:
S.C.I. PRII, Société Civile Privée Roubaisienne d’Investissement Immobilier
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
M. [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Décembre 2024, avec effet au 11 Décembre 2024.
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Décembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La société civile immobilière Privée Roubaisienne d’Investissment Immobilier (ci-après la SCI PRII) dont le siège social se situe [Adresse 3] à Roubaix a été immatriculée le 29 janvier 1986. Au 9 décembre 2014, le capital social de 78.814€ se divisé en 613 parts réparties entre Monsieur [V] [S] pour 207 parts, 156 parts pour Monsieur [V] [S] et son épouse Madame [A] [Z], 125 parts chacune pour Madame [E] [M] et Madame [F] [X].
Monsieur [V] [S] est désigné comme gérant de la SCI PRII depuis le 15 juin 1996
La SCI PRII est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à Roubaix d’une surface de 470 m².
Invoquant l’existence d’une gestion opaque, une absence de transparence, une vacance de locataires et en l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Madame [E] [M] et Madame [F] [X] ont fait attraire la société PRII et Monsieur [V] [S] en dissolution judiciaire de la société et révocation du gérant.
Sur cette assignation régulièrement délivrée à la personne de Monsieur [S] et de la SCI PRII, les défendeurs n’ont pas constitué.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du Code de Procédure civile.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidories du 6 octobre 2025 par ordonnance du président de la chambre du 11 décembre 2024.
Suivant les termes de leur exploit introductif d’instance, les consorts [U] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1844-7 du code civil, et de l’article 1851 du code civil,de :
A titre principal:
PRONONCER la dissolution anticipée de la société Privée Roubaisienne d’Investissement Immobilier, dite « SCI PRII ››, pour justes motifs.
DESIGNER l’administrateur provisoire de la SCI PRII qui plaira à la juridiction ayant pour mission de:
o Procéder aux opérations de liquidation, à la clôture de ces dernières, à la radiation de la société et à toutes les formalités prévues par la loi, à savoir notamment :
— Terminer les affaires en cours,
— Réaliser l’actif de la société – en ce compris la cession du bien immobilier détenu par la SCI,
— Payer le passif,
— Provoquer les décisions collectives nécessaires des associés afin de leur rendre compte de l’accomplissement de sa mission,
— Etablir les comptes définitifs de liquidation / le bilan de clôture,
— Provoquer les décisions collectives nécessaires des associés afin de leur faire approuver les comptes définitifs de liquidation et clôturer les opérations de liquidation,
— Procéder au remboursement du capital social, au partage du boni de liquidation ou à la répartition du passif résiduel entre les associés,
— Prendre toute mesure utile aux fins d’assurer pleinement sa mission en vue de mener à bien les opérations de liquidation pour les clôturer et de radier la société au Registre du Commerce et des Sociétés,
— Assurer les formalités subséquentes inhérentes à la dissolution, la liquidation et à la radiation de la société.
DIRE ET JUGER que les frais de l’administrateur provisoire seront supportés par Monsieur [S], à titre personnel, au regard de son comportement fautif ayant conduit au prononcer de cette mesure.
A titre subsidiaire :
PRONONCER la révocation de Monsieur [V] [S] de ses fonctions de Gérant de la société Privée Roubaisienne d’lnvestissement Immobilier, dite « SCI PRII ››, pour cause légitime.
DESIGNER l’administrateur provisoire de la SCI PRII qui plaira à la juridiction ayant pour mission, dans le mois qui suit sa désignation, de
Convoquer une assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 13 des statuts, ayant pour ordre du jour :- Dissolution anticipée de la société – mise en œuvre de sa liquidation;
— Nomination d’un liquidateur en la personne de l’administrateur provisoire – fixation de ses pouvoirs, de la durée de ses fonctions et de sa rémunération
— Pouvoirs pour les formalités.
— Assurer la Présidence de cette assemblée ;
Voter en lieu et place de M. [V] [S] ;
Prendre toute mesure utile aux fins d’assurer pleinement sa mission dans l’intérêt social et dans la limite de ce qui aura été décidée a |'occasion de ladite assemblée,
Assurer les formalités subséquentes inhérente à la cessation des fonctions du Gérant et de ce qui aura été décidée à l’occasion de ladite assemblée.
DIRE ET JUGER que les frais de l’administrateur provisoire seront supportés par Monsieur [S], à titre personnel, au regard de son comportement fautif ayant conduit au prononcer de cette mesure.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [V] [S], en sa qualité de gérant de la SCI PRII au paiement à Madame [M] et Madame [X] de la somme de 10.000 euros soit 5 000 euros chacune au titre du préjudice subi tant financier que moral
CONDAMNER Monsieur [V] [S], en sa qualité de gérant de la SCI PRII au paiement à Madame [M] et Madame [X] de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 3000 euros à chacune des requérantes et aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent que le fonctionnement de la SCI PRII est affecté par le comportement de Monsieur [S], qui n’exerce plus ses fonctions de gérant pour donner à bail les locaux de la SCI, que la vacance locative impacte le chiffre d’affaires, que Monsieur [S] bénéficie d’un logement de la SCI à titre gratuit, en violation de l’intérêt social et ne tient aucune comptabilité, ni ne convoque les assemblées générales, ni ne répond aux sollicitations des associés. Elles soulignent que Monsieur [S] ne défère pas aux convocations notamment pour des audiences de référés les 19 septembre 2023 et 19 mars 2024 ni ne respecte les décisions de justice. Elles en déduisent la perte de l’affectio societatis.
A titre subsidiaire, elle sollicite la révocation du gérant pour justes motifs.
Suivant conclusions transmises par la voie électronique le 3 octobre 2025 et signifiées aux défendeurs non constitués le 7 août 2025, actes remis à leur personne, les consorts [U] sollicitent outre la révocation de l’ordonnance de clôture, les mêmes prétentions et y ajoutent la demande de condamnation du gérant à leur payer à chacune la somme de 1.274,39€ au titre des sommes qu’elles ont été contraintes de payer pour la SCI.
Elles entendent faire valoir que les obligations déclaratives du gérant ne sont pas exercées de sorte qu’elles ne parviennent pas à établir leurs propres déclarations d’impôts, alors qu’elles sont indéfiniment responsables.
Elles motivent leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture sur des avis de mise en recouvrement datés du 4 juillet 2025 qu’elles ont chacune reçue en raison d’impayés de TVA, élément nouveau qui vient encore confirmé le désintéret du gérant de sa société et la mise en péril de celle-ci
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 12 décembre 2025
Sur ce,
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1) sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon les dispositions de l’article 802 du Code de procédure civile :
“Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
Et l’article 803 précise :
“L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, les éléments invoqués et constitués d’un impayé de TVA révèlent une cause grave qui justifie la révocation de l’ordonnance de clôture sans qu’il soit nécessaire de réouvrir les débats dès lors que les conclusions ont été signifiées à personne plus de 2 mois avant l’audience et que, comme lors de l’acte introductif d’instance, les défendeurs n’ont pas constitué.
2) sur la dissolution de la SCI PRII
Il résulte de l’article 1844-7 « La société prend fin:
2o Par la réalisation ou l’extinction de son objet;
5o Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.»
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que les réunions collectives de la société n’ont pratiquement pas été tenues en 2019 et 2022 puisque seule une assemblée générale réunie le 4 septembre 2022 pour régulariser les exercices des années 2019, 2020 et 2021 a été convoquée par le gérant, saisi par le conseil des demanderesses, que depuis cette délibération, les relations demeurent à nouveau inexistantes, le gérant ne retirant pas ses courriers recommandés qui lui sont signifiés par voie de commissaire de justice, que deux instances successives de référés ont été introduites par les demanderesses en 2023 pour obtenir des communications de documents sociaux, puis en 2024 pour la liquidation de l’astreinte, que Monsieur [S] pourtant régulièrement attrait, n’a jamais déféré à ces convocations, qu’à nouveau dans le cadre de cette instance, le gérant pourtant régulièrement convoqué à personne ne se présente pas, l’ensemble de ces éléments est de nature à démontrer la perte totale et irréversible de l’affectio societatis entre les associés.
Cette perte est de nature à paralyser le fonctionnement de la société dès lors que les délibérations collectives ne sont plus adoptées, que les obligations déclaratives de la société ne sont pas réalisées puisque les deux associées demanderesses ont été poursuivies au titre de leur responsabilité individuelles pour des impayés de TVA , le péril de la société apparaît imminent, il y a de retenir l’existence de justes motifs et de prononcer la dissolution judiciaire de la SCI PRII.
En application de l’article 1844-8 du code civil, il appartient au tribunal, compte tenu du désaccord des parties, de désigner un liquidateur amiable.
En raison de la défaillance de M. [V] [S] dans ses obligations de gérant à l’égard des associés, notamment l’absence de convocation des assemblées générales et sa carence dans la reddition annuelle des comptes, il convient de désigner la SELARL [K] [N] [C] [P], prise en la personne de Me [H] [N] en qualité d’administrateur provisoire aux fins de mener les opérations de liquidation consécutive à la dissolution de la société.
Maître [N], aura également pour mission de procéder à la réalisation des actifs de la SCI PRII et notamment le bien situé [Adresse 4] à Roubaix (59100).
Il y a lieu de prévoir que les frais de l’administrateur provisoire seront supportés par la SCI PRII.
3) sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1857 du code civil qu’à l’égard des tiers les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En l’espèce, alors que Madame [M] et Madame [X] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] à leur payer à chacune les sommes auxquelles elles ont été tenues au titre d’un rappel de TVA imputable à la SCI PRII, elles n’invoquent aucun fondement au soutien de leur demande.
Pourtant, il résulte du texte ainsi rappelé que chacune des associées est tenue à proportion de sa part pour les dettes de la société, elles ne peuvent donc directement solliciter la condamnation de Monsieur [S] de ce chef sans d’abord faire valoir leur créance dans les opérations liquidatives. Elles seront déboutées de leur demande
4) sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce les demanderesses sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral en raison du stress engendré par la procédure judiciaire. L’absence de réponse de Monsieur [S] impliquant de multiples procédures justifie qu’il soit condamné à leur payer à chacune la somme de 500€ au titre du préjudice moral.
5) sur les autres demandes
Monsieur [V] [S], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles envers Mme [E] [M] et de Madame [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort et réputé contradictoire:
PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI Privée Roubaisienne d’Investissement Immobilier dont le siège social est au [Adresse 5] Roubaix ;
DÉSIGNE SELARL [K] [N] [C] [P], prise en la personne de Me [H] [N] en qualité d’administrateur provisoire aux fins des mener les opérations de liquidation consécutive à la dissolution de la SCI Privée Roubaisienne d’lnvestissement Immobilier avec mission de :
Terminer les affaires en cours
Réaliser l’actif de la société, en ce compris la cession de l’actif immobilier détenu par la SCI sis [Adresse 4] à Roubaix ;
Payer le passif,
Provoquer les décisions collectives nécessaires des associés afin de leur rendre compte de l’accomplissement de sa mission,
Etablir les comptes définitifs de liquidation / le bilan de clôture,
Provoquer les décisions collectives nécessaires des associés afin de leur faire approuver les comptes définitifs de liquidation et clôturer les opérations de liquidation,
Procéder au remboursement du capital social, au partage du boni de liquidation ou à la répartition du passif résiduel entre les associés,
Prendre toute mesure utile aux fins d’assurer pleinement sa mission en vue de mener à bien les opérations de liquidation pour les clôturer et de radier la société au Registre du Commerce et des Sociétés,
Assurer les formalités subséquentes inhérentes à la dissolution, la liquidation et à la radiation de la société.
Sur les autres demandes,
DEBOUTE Madame [E] [M] et Madame [F] [X] de leurs demandes en condamnation de Monsieur [V] [S] à leur payer le rappel de TVA de la SCI Privée Roubaisienne d’Investissement Immobilier
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [E] [M] et Madame [F] [X] la somme de 500€ chacune au titre du préjudice moral;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [E] [M] et Madame [F] [X] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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