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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 27 mars 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/03/2025
à : – Me Ph. GRÜNDLER
— M. A. [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/03/2025
à : – Me Ph. GRÜNDLER
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/01010 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65L7
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière FRANCUSA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe GRÜNDLER, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0191, substitué par Me Guillaume GRÜNDLER, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
ORDONNANCE
rendue par défaut et en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Monsieur Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/01010 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65L7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2019, la S.C.I. FRANCUSA a consenti à Monsieur [F] [R] un bail d’habitation portant sur un studio meublé situé [Adresse 3]) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 650 euros et une provision sur charges de 35 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la S.C.I. FRANCUSA a délivré à Monsieur [F] [R] un commandement de payer la somme de 2.647,09 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause contractuelle insérée au bail.
Le même jour, Monsieur [F] [R] a restitué les clés du logement à l’agence immobilière en charge de la gestion locative du bien.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la S.C.I. FRANCUSA a assigné, en référé, Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 4.332,30 euros au titre de l’arriéré locatif et de diverses réparations locatives, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
À l’audience du 20 février 2025, la S.C.I. FRANCUSA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné à étude, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance par défaut.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Il a été jugé, au visa de cet article, que la seule remise des clés acceptée du bailleur, en dehors de tout congé, ne saurait valoir renonciation de celui-ci au préavis dû par le locataire, lequel est d’un mois en zone tendue, notamment à [Localité 5].
Enfin, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le locataire est tenu de répondre des pertes et dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
Les dégradations sont, notamment, établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [R] a quitté les lieux loués le 5 décembre 2023, en restituant les clés au mandataire de la bailleresse, sans respecter aucun préavis.
Il est, donc, tenu de façon non sérieusement contestable au paiement des loyers et des charges jusqu’à la date de restitution des clés, soit à la somme de 2.647,09 euros telle que mentionnée dans le commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 739,43 euros, la provision sur charges incluse (704,43 euros + 35 euros), au titre du mois de préavis, portant le total dû à la somme de 3.386,52 euros, Monsieur [F] [R], non comparant, n’apportant, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En revanche, aucune somme ne peut être réclamée au titre de l’indexation du loyer, si celle-ci n’a pas été sollicitée à la date anniversaire du contrat, dès lors que l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer, dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée. La demande, à ce titre, à hauteur de la somme de 142,81 euros sera, par conséquent, rejetée.
Concernant les dégradations imputées au preneur, la S.C.I. FRANCUSA ne produit ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux
de sortie, lequel aurait pu être établi, après convocation du preneur à sa dernière adresse connue par commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si bien qu’il est impossible de vérifier si Monsieur [F] [R] est bien responsable des dégradations qui lui sont imputées, lesquelles s’élèvent au vu de la facture produite à la somme de 1.980 euros. Cette autre demande sera, donc, également rejetée.
Les frais du commandement de payer (154,97 euros) et honoraires d’avocat (648 euros) relèvent, respectivement, des dépens et des frais irrépétibles, conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Ces deux dernières demandes seront, donc, aussi rejetées.
Enfin, en application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de déduire des sommes dues le dépôt de garantie s’élevant à la somme de 1.730 euros (865 euros x 2 ; article VI du contrat de bail).
En conséquence, Monsieur [F] [R] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 1.686,52 euros (3.386,52 euros – 1.730 euros) et la S.C.I. FRANCUSA sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [F] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant, notamment, le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. FRANCUSA les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 700 euros lui sera, donc, allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe par défaut en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à verser à la S.C.I. FRANCUSA, à titre provisionnel, la somme de 1.682,52 au titre des sommes restant dues, en application du contrat de bail conclu le 25 septembre 2019, consenti par la S.C.I. FRANCUSA sur le logement situé [Adresse 1] (rez-de-chaussée gauche) à [Localité 6],
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à verser à la S.C.I. FRANCUSA la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la S.C.I. FRANCUSA du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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