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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 nov. 2025, n° 23/07634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/372
DU 10 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 23/07634 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WWC
AFFAIRE : M. [J] [H] [I] [Z] ( Maître [U] BAFFERT de la SARL [9])
C/ M. [O] [A] [G] [Z] (Me Evelyne MERDJIAN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Novembre 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [O] [A] [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [K] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 11] le [Date mariage 1] 1939.
Deux fils sont issus de leur union :
— Monsieur [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 1940,
— Monsieur [J] [Z] est né le [Date naissance 4] 1947.
Monsieur [B] [Z] est décédé le [Date décès 6] 2004 laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux fils.
Madame [M] [K] a opté pour l’usufruit en totalité des biens du défunt.
L’actif de la communauté ayant existé entre les époux [Z] était essentiellement constitué d’un appartement situé à [Adresse 12] que Madame [K] a occupé jusqu’à son décès le [Date décès 2] 2017.
Par acte notarié passé le 4 octobre 2017 en l’étude de Me [C], notaire, les frères [Z] ont vendu l’appartement sis à [Adresse 13], moyennant le prix de 100.000€.
Déduction faite des frais d’agence, la somme de 91.000 € a été consignée en l’étude de Me [C] [E] [Y], notaires à [Localité 11] .
Par jugement en date du 15 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la liquidation et le partage de la communauté des époux [Z]/[K], et celle de la succession de Monsieur [B] [Z] décédé le [Date décès 6] 2004 et de Madame [M] [K] décédée le [Date décès 2] 2017 ;
Maître [D] [F], notaire à [Localité 11] a été commise aux fins d’y procéder.
Monsieur [O] [Z] a été condamné à rapporter à la succession la somme de
16 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2017 et Monsieur [J] [Z] a quant à lui été condamné à rapporter à la succession la somme de 98 419,83 €.
Monsieur [J] [Z] a interjeté appel de la décision le 20 juillet 2020.
L’affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de Marseille a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 13 décembre 2021, au motif que « les opérations liquidatives n’ont pas commencé et le délai imparti au notaire n’a pu, dans ces conditions, commencer à courir (…) qu’il convient en l’absence d’évolution du litige, et ce, afin de ne pas encombrer inutilement le rôle, de radier la procédure ».
Sur appel du jugement du 15 mai 2020, la Cour d’appel d'[Localité 8] a, par arrêt en date du 29 mars 2023, jugé sans effet dévolutif la déclaration d’appel de Monsieur [J] [Z] et déclaré irrecevable l’appel incident de Monsieur [O] [Z]. Monsieur [J] [Z] a été condamné aux dépens d’appel.
Monsieur [J] [Z] a formé un pourvoi en cassation.
L’affaire a été remise au rôle du tribunal à la demande de Monsieur [O] [L].
Par ordonnance en date du 29 mai 2023, Maître [W] [V], notaire à [Localité 11] a été désignée aux lieu et place de Me [D] [F] pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
Maître [W] [V] a adressé au Juge chargé du Contrôle des Expertises, le procès-verbal de difficulté dressé le 2 février 2024, recueillant les dires des parties, accompagné du projet d’acte de partage, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Le juge commis a déposé son rapport le 14 mars 2024.
Par conclusions d’incident signifiées le 14 octobre 2024, Monsieur [J] [Z] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’il a déposé contre l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 8] du 29 mars 2023.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [J] [Z] de sa demande de sursis à statuer aux motifs que « bien que le jugement en date du 15 Mai 2020 soit revêtu de l’exécution provisoire, Monsieur [J] [Z] n’entend manifestement pas exécuter la condamnation dont il a fait l’objet alors même qu’il n’a ni sollicité ni obtenu la suspension de l’exécution provisoire de cette décision qui aurait pu être prononcée par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 7], en application de l’article 514-3 du code de procédure civile qui dispose qu’en cas l’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (…). »
En outre, le pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif en application de l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.»
Il a en outre condamné M. [J] [Z] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2025, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [J] l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [Z],
— Ordonner l’homologation des opérations de liquidation-partage dressées par Maître [W] [V], notaire désignée, dans son procès-verbal de difficulté en date du 2 février 2024,
— Ordonner à Maître [W] [V] de procéder aux opérations de liquidation-partage figurant au procès-verbal de difficulté en date du 2 février 2024,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2025, Monsieur [J] [Z] demande au tribunal de :
— Rejeter la demande d’homologation de l’état liquidatif tel que figurant en annexe du procès-verbal de difficulté en date du 2 février 2024 en ce qu’il a :
• Inscrit à l’actif de la succession le rapport de [J] [Z] à rapporter de la somme de 98 419,83 Euros ;
• Ecarté les sanctions de l’Article 778 du Code civil à l’encontre de Monsieur [O] [Z] pour le rapport de la somme de 16.000 euros ;
— Débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande de rapport formée contre Monsieur [J] [Z] de la somme de 99 982,53€ ;
— Condamner Monsieur [J] [Z] à ne pouvoir prétendre à aucune part sur le rapport de la somme de 16.000 euros en vertu de l’article 778 du code civil ;
— Renvoyer les parties devant le notaire commis ;
— Déclarer les dépens en frais privilégiés de partage
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 1375 du Code civil, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’acte de partage dressé par Me [V] est conforme aux dispositions du jugement rendu le 15 mai 2020 ;
Or force est de constater que le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties mentionne l’opposition de Monsieur [J] [Z] à devoir rapporter à la succession la somme de 98 419,83€, au motif que le jugement du 15 mai 2020 ne serait pas définitif en l’état d’un pourvoi toujours pendant devant la cour de cassation.
Toutefois, il est rappelé que la Cour d’appel a, par arrêt en date du 29 mars 2023, jugé sans effet dévolutif la déclaration d’appel de Monsieur [J] [Z] et déclaré irrecevable l’appel incident de Monsieur [O] [Z], d’une part, et que, d’autre part, le juge de la mise en état a rejeté sa demande de sursis à statuer, rappelant aux parties que le pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif en application de l’article L. 111-11 du Code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. »
Ainsi, Monsieur [J] [Z] ne demande pas au tribunal de statuer sur des points de désaccord persistants dans le cadre des opérations de partage judiciaire, mais sur des points de désaccords qui ont d’ores et déjà été évoqués et tranchés par le tribunal qui a rendu une décision revêtue de l’exécution provisoire à laquelle il refuse d’obtempérer.
Or, le projet d’état liquidatif dressé par Me [P] [R] le 02 février 2024 est conforme aux dispositions du jugement rendu le 15 mai 2020.
Il sera en conséquence homologué.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif dressé par Me [P] [R] le 02 février 2024 qui vaut acte de partage, et qui sera annexé au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE CABINET 3 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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