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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 avr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT c/ Mutuelle SMABTP, S.A.S. TCI, S.A.S.U. GT PROM |
Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEUR
S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT,
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°987 743 530, dont le siège social est sis 1097 Route de Paris – 27930 LE VIEIL EVREUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS
Madame [M] [Q], demeurant 2721 Cité Lafayette – 27000 EVREUX
Représentée par Me Fabrice LEGLOAHEC, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. TCI,
dont le siège social est sis 1186, Rue de Cocherel – 27930 LE VIEIL EVREUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S.U. GT PROM,
dont le siège social est sis Zone Industrielle – La Porte des C – 27220 SAINT ANDRÉ DE L’EURE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
Mutuelle SMABTP,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis
50, Rue Guy de Maupassant – 76000 ROUEN
Représenté par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE :
— Avant dire droit, mesure d’administration judiciaire,
— mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
Suivant acte de Maître [U] notaire à SAINT ANDRE DE L’EURE, [M] [Q] a acquis de la société CITE LAFAYETTE PROJECT d’un immeuble cadastré AC 142 et AC 424 formant le lot 7221 du Domaine Lafayette à Evreux, sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, dans le cadre d’un programme de réhabilitation lourde de 160 pavillons Rue du Neubourg à Evreux dénommée Domaine Lafayette confié à GTPROM en qualité de contractant général.
Dans le cadre de cette opération la société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE est intervenue en qualité d’entreprise générale sous traitante de la SAS GT PROM.
Un « procès verbal de réception » de cet immeuble a été signé entre le vendeur et l’acquéreur le 7 avril 2023 assorti d’un certain nombre de réserves.
La somme de 11895,35 € correspondant au 5 % final du prix a été séquestrée auprès du notaire.
Par courrier recommandé du 25 avril 2023, l’acquéreur a formulé de nouvelles réserves.
Les échanges entre les parties à l’opération se sont poursuivis et la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2025 formellement mis en demeure [M] [Q] de lui régler le solde du marché séquestré.
Par acte du 30 octobre 2025, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a fait assigner [M] [Q] devant le présidence de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
— Condamner Madame [M] [Q] à payer à la société CITE LAFAYETTE PROJECT la somme de 11 894,35 € outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 1 er juillet 2025.
— La condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
La procédure a été enregistrée sous le numéro 25/433.
***
Par actes du 13 janvier et du 13 février 2026, [M] [Q] a fait assigner la SASU GT PROM, la SAS TCI et la SMABTP aux fins de voir :
— ordonner une expertise
— réserver les dépens
Les procédures enregistrées sous les numéro 26/22 et 26/64 ont été jointes par mention au dossier à la procédure 25/433.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 mars 2026, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT, la SASU GT PTOM et la SAS TCI demandent au juge des référés de :
— Condamner Madame [M] [Q] à payer à la société CITE LAFAYETTE PROJECT la somme provisionnelle de 11 894,35 € outre intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 1 er juillet 2025.
— La condamner au règlement de la somme de 1 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement,
— faire droit à la demande d’expertise sollicitée à la condition préalable et impérative que celle-ci définisse précisément toutes les réserves non levées, malfaçons et non- conformité qu’elle entend soumettre à l’expert judiciaire.
Elles font valoir que :
— il ne subsiste pas de réserves valablement exprimées, l’expertise amiable ayant conclu à une absence de désordres, et le solde doit être réglé
— ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise à la condition que la liste des griefs soumis à l’expert soit précisément formulée
[M] [Q], dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2026, demande au juge des référés de :
— Débouter la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre reconventionnel, ordonner une expertise
— Condamner la SAS CITE LAYETTE PROJECT au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— il ne peut être fait droit à la demande principale sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, aucune urgence n’étant caractérisée
— il ne peut être fait droit à la demande sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile en l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent caractérisé
— il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de payer le solde du prix en l’absence de levée de l’intégralité des réserves
— eu égard à l’acceptation du vendeur de reprendre les désordres réservés qui n’a pas été suivie d’effet, elle peut refuser de s’acquitter su solde du prix lorsque les travaux permettant de lever les réserves n’ont pas été réalisés
— il y a lieu d’ordonner une expertise pour examiner l’ensemble des désordres
La SMABTP formule protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Sur la demande de provision
La demande en paiement formulée par la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT à l’égard d'[M] [Q] est une demande de provision nécessairement fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, le contrat régissant les relations entre la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT et [M] [Q] est un contrat de vente en l’état futur d’achèvement, dont les modalités de paiement du prix sont régies par les dispositions des articles 1601- du code civil et R 261-14 du code de la construction qui dispose :
« Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total:
35 % du prix à l’achèvement des fondations;
70 % à la mise hors d’eau;
95 % à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. (…) »
La livraison de l’immeuble par le vendeur à l’acquéreur, qui déclenche le paiement du solde du prix, est une notion différente de celle de la réception de l’immeuble par le vendeur déclarant accepter l’immeuble des intervenants à l’acte de construction (ou en l’espèce de rénovation lourde), point de départ des garanties de parfait achèvement, biennales et décennales.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est à la fois débiteur d’une obligation de livraison conforme aux stipulations contractuelles, dont le non respect peut donner lieu à consignation du solde du prix, et d’une obligation de garantie en qualité de constructeur en application des dispositions de l’article 1646-1 du code civil.
Il ressort des conclusions des parties que les « réserves » exprimées ont été uniquement analysées à l’aune des notions résultant du régime de responsabilité des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, alors que la question du paiement du solde du prix est relative à la conformité de l’ouvrage avec les prévisions du contrat.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur la nature de chacune des « réserves » subsistantes et leur qualification de désordres de construction et/ou de non conformité contractuelle.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2026 à 10 heures et invite les parties à conclure notamment sur la nature des « réserves » subsistantes.
INVITE notamment [M] [Q] à conclure sur ce point avant le 20 mai 2026 et la SAS CITY LAFAYETTE PROJECT, la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE et la SAS GT PROM à conclure avant le 24 juin 2026
RESERVE les dépens
Le greffe La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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