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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/03609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Camille ALLIEZ
Me Jean-Pascal JUAN
la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03609 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTQX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
M. [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant, Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Me [H] [U], représentant de la SARL EPILOGUE es qualité de mandataire liquidateur de M. [O] [B].
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03609 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTQX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 12 000 €, au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert par l’EARL LES ESPACES FLEURIS dans les livres de la BANQUE CHAIX (compte numéro [XXXXXXXXXX01]).
Selon jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 16 septembre 2022, l’EARL LES ESPACES FLEURIS a été placée en redressement judiciaire et la SARL EPILOGUE représentée par Maître [F] [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré ses créances entre les mains de Maître [H] [F] notamment au titre du solde débiteur cautionné à la somme de 12 744, 55 €.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire selon jugement en date du 18
novembre 2022 et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a confirmé auprès de Me [F] sa précédente déclaration selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/01/2023.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 février 2023, Monsieur [O] [B] était mis en demeure d’avoir à mobiliser son engagement de caution par suite de la liquidation judiciaire de la société LES ESPACES FLEURIS.
Suite à la requête en injonction de payer de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de NIMES du 23 mai 2023, Monsieur [O] [B] a été enjoint d’avoir à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en deniers aux quittances valables :
— la somme de 12 000 € en principal
— la somme de 51,07 € pour frais et accessoires
Monsieur [O] [B] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance, le 27 juin 2024 réceptionnée le 2 juillet 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/36109.
Selon jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 2025, Monsieur [O] [B] a été placé en liquidation judiciaire par extension de la liquidation judiciaire ouverte au profit de l’EARL ESPACES FLEURIS.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [F].
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a donné assignation en date du 8 octobre 2025 à Maître [H] [U], représentant la SARL EPILOGUE, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [B] aux fins de :
— VOIR INTERVENIR Maître [H] [F] de la SARL EPILOGUE, es qualité de
mandataire liquidateur de Monsieur [O] [B]
— VOIR JOINDRE la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro RG
24/03609
— VOIR CONSTATER la reprise d’instance
— FIXER la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au passif de Monsieur
[O] [B] à titre échu et chirographaire de la manière suivante :
— 12 000 € au titre du solde débiteur du compte de l’EARL LES ESPACES FLEURIS n°
[XXXXXXXXXX01]
— 51, 07 € au titre des frais d’huissier sur requête d’injonction de payer
VOIR FIXER les frais de procédure en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire
de Monsieur [O] [B]
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/4921.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose notamment que Monsieur [B] a été régulièrement mis en demeure d’avoir à mobiliser son engagement de caution par suite de la liquidation judiciaire de ladite société, selon lettre RAR en date du 13 février 2023 mais n’a donné aucune suite.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 24/03609.
*
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2025, Monsieur [O] [B] sollicite de :
— Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2023;
Statuant à nouveau,
— Débouter la Banque Populaire Méditerranée de ses demandes;
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— il n’a toujours pas reçu communication des pièces justificatives notamment l’acte de cautionnement du 1er août 2019 et les autres pièces listées à l’appui de le requête en injonction de payer;
— en l’état il convient de débouter la Banque Populaire Méditerranée.
***
Bien que régulièrement assignée, la SARL EPILOGUE, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [O] [B] n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée au 13 janvier 2026 selon ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 février 2026 a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a communiqué les six pièces produites aux débats au Conseil de Monsieur [O] [B] selon bordereau notifié par RPVA le 22 mai 2025.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse produit l’acte de cautionnement en date du 1er août 2019 aux termes duquel Monsieur [O] [B] s’est porté caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 12 000 €, au titre du solde débiteur du compte ouvert par l’EARL LES ESPACES FLEURIS dans les livres de la BANQUE CHAIX compte numéro [XXXXXXXXXX01].
Il est constant que la société LES ESPACES FLEURIS a été placée en redressement judiciaire
selon jugement du Tribunal de commerce de TARASCON du 16 septembre 2022 et que le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire selon jugement en date du 18 novembre 2022.
Il est établi en l’espèce que Monsieur [O] [B], malgré la mise en demeure dont il a fait l’objet, n’a pas donné suite à la demande en paiement présentée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE .
Afin d’établir sa créance la demanderesse verse notamment aux débats la convention de compte et les relevés du compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX01] de l’EARL LES ESPACES FLEURIS.
Il en résulte que le solde débiteur du compte courant de l’EARL LES ESPACES FLEURIS n° [XXXXXXXXXX01] s’élève à la somme de 12 744,55 euros.
Monsieur [O] [B] s’étant porté caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 12 000 €, au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert par l’EARL LES ESPACES FLEURIS, il y a ainsi lieu de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au passif de Monsieur [O] [B] à la somme de 12 000 € au titre du solde débiteur du compte de l’EARL LES ESPACES FLEURIS n° [XXXXXXXXXX01].
La demande de la somme de 51,07 € au titre des frais d’huissier sur requête d’injonction de payer sera examinée au stade des dépens.
Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [B] étant partie perdante, les dépens (dont 51,07 € au titre des frais d’huissier sur requête d’injonction de payer) seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O] [B].
B – Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’état de la solution du litige, la demande de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
C – Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au passif de Monsieur [O] [B] à la somme de 12 000 € au titre du solde débiteur du compte bancaire de l’EARL LES ESPACES FLEURIS n° [XXXXXXXXXX01];
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens (dont 51, 07 € au titre des frais d’huissier sur requête d’injonction de payer) seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O] [B];
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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