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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 22/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02649 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2OH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02649 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F2OH
N° minute : 25/16
Code NAC : 28A
AD/AFB
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [E] [X] [K],
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 20], demeurant [Adresse 7]
es qualité d’héritière de Monsieur [W] [K], son père,
représentée par Maître Frédéric COVIN membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Caroline TROUDART de la SELARL TROUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [F] [B] [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 15], demeurant [Adresse 21]
es qualité d’héritière et de donataire de Monsieur [W] [K], son époux,
représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [V] [U] [K],
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
es qualité d’héritier de Monsieur [W] [K], son père,
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 14 Novembre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [N] [G] est décédée en date du [Date décès 8] 1975.
Elle a laissé pour lui succéder :
M. [V] [K], né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 20],Mme [E] [K], née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 20],Ses deux enfants issus de son union avec M. [W] [K], né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 13], Son époux.
Ce dernier s’est remarié avec Mme [F] [J] en date du [Date mariage 3] 1977.
Par acte notarié en date du 03 juillet 2012, M. [W] [K] a fait une donation au profit de son épouse.
Il est décédé en date du [Date décès 6] 2019 à [Localité 20].
Il a laissé pour lui succéder ses deux enfants issus de sa précédente union ainsi que son épouse, Mme [F] [J].
Faute de partage amiable de cette succession, par actes d’huissiers en date des 15 et 19 septembre 2022, Mme [E] [K] a fait assigner Mme [F] [J] et son frère, M. [V] [K] afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [K], né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 13] (Nord) et décédé en date du [Date décès 6] 2019 à [Localité 20] (Nord).
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 22 janvier 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [E] [K] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815, 840, 843 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L132-13 du code des assurances, 843 du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [K],Désigner à titre principal Maître [H] [C], notaire à [Localité 17] ou à titre subsidiaire, désigner tout notaire avec pour mission de :Convoquer les parties et recueillir leurs observations,A défaut de réponse de Mme [F] [J], solliciter la désignation d’un mandataire pour la représenter,Dresser un inventaire complémentaire en présence de tous les héritiers et de chiffrer la valeur des meubles,Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire,Liquider la communauté ayant existé entre M. [W] [K] et Mme [F] [J] en considérant comme communs tous les éléments dont celle-ci ,ne peut rapporter la preuve qu’ils sont propres,Déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession,Établir la déclaration de succession,Dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties,Répondre aux dires des parties,Établir un acte de partage comportant la liquidation des successions de M. [W] [K],Faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif,Dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur simple requête,Dire que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers ( FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera,Ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation du délai accordé par le juge chargé du suivi des expertises, Fixer à 2 000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire, à part égale entre chaque héritier,Enjoindre à Mme [F] [J] à fournir toute information en sa possession concernant des contrats d’assurance-vie conclus par elle et par M. [W] [K] sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,Dire et juger que les récompenses invoquées par Mme [F] [J] s’agissant des fonds qu’elle détenait au jour du mariage ne sont pas justifiées,Ordonner la restitution par Mme [F] [J] à Mme [E] [K] des trois tableaux suivants :Un tableau [A], paysage près d’une rivière, huile sur panneau, signé et daté en 1946, expertisé par le commissaire-priseur pour un montant de 600 euros,Un tableau représentant la grand-mère de la demanderesse, huile sur toile, peint et signé par M. [W] [K],Un tableau représentant le grand-père de la demanderesse, huile sur toile peint et signé par M. [W] [K],Dire et juger que le notaire désigné sera chargé d’établir le compte de la succession conformément aux termes du jugement à intervenir,Condamner Mme [F] [J] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros en visa de l’article 1240 du code civil,Condamner Mme [F] [J] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [F] [J] aux dépens,Débouter Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, Mme [E] [K] expose qu’au regard de l’attitude de l’épouse de son défunt père, la succession de ce dernier n’a pu être amiablement partagée. Elle indique ne pas être en possession de l’ensemble des éléments du patrimoine de son père et que son épouse l’empêche ainsi que son frère de connaître la consistance exacte du patrimoine de leur père. Elle souhaite la désignation d’un notaire ayant d’ores et déjà pris en main le dossier afin de gagner du temps dans l’exécution de sa mission et de désigner ainsi Me [C]. Elle précise que des désaccords subsistent et nécessitent que le tribunal les tranche préalablement. Elle estime qu’une correspondance de la banque [16] adressée à l’étude de Me [D] permet d’établir que son père avait souscrit des contrats d’assurance-vie et que les conclusions en réponse de Mme [F] [J] permettent également de confirmer leur existence dans la mesure où elle ne les nie pas. Elle explique que les contrats d’assurance-vie ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve, à la condition que les primes versées ne soient pas considérées comme manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Elle souligne que le refus de Mme [F] [J] d’être transparente sur l’existence de ces contrats sème le doute et l’empêche de vérifier que les primes versées n’aient pas été exagérées.
Elle rappelle également que lors de l’inventaire de biens meubles en date du 29 novembre 2020, son conjoint a souhaité émettre une réserve dans la mesure où cet inventaire ne reprenait que les biens meubles présents dans l’ancien domicile du défunt situé à [Localité 12] alors que son père réglait deux taxes d’habitation dont celui d’un bien appartenant en propre à Mme [F] [J] et que cette dernière reconnaît que les époux occupaient ces deux immeubles. Elle soutient que si elle connaissait l’existence de ce bien immobilier, elle ignorait qu’elle et son père y résidaient également. Elle estime donc que cet immeuble contenait nécessairement des meubles communs aux époux voire même des meubles appartenant en propre à son père ce qui justifie qu’il soit nécessaire d’estimer les biens meubles présents dans cet immeuble et déterminer ceux devant être repris dans l’actif de la succession. Elle rappelle que tous les biens meubles acquis durant le mariage sont des biens communs aux époux et qu’il appartient donc à Mme [F] [J] d’apporter la preuve de leur appartenance en propre des biens meubles acquis pendant le mariage.
S’agissant des tableaux de famille, elle précise souhaiter récupérer trois tableaux qui appartenaient à son père et qui constituent un véritable héritage familial. Elle soutient que ces trois tableaux ont une valeur sentimentale et familiale particulière. Elle précise que ces tableaux sont particulièrement importants pour elle, pour avoir été acquis par son père pendant son mariage avec sa mère, que l’un d’entre eux dépendait donc de la succession de sa mère et que les deux autres ont été peints par son père et représentent ses grands-parents paternels. Elle souligne que ces tableaux étaient accrochés dans la maison où elle a grandi, que ces derniers n’ont pas de valeur marchande mais sont hautement symboliques pour elle. Elle indique que son père a peint de nombreux tableaux que Mme [F] [J] pourra conserver. Elle estime que ces trois tableaux constituent des souvenirs de famille dont elle sollicite l’attribution préférentielle.
S’agissant des récompenses invoquées par Mme [F] [J], elle indique que le projet de déclaration fiscale de succession fait mention notamment du solde de trois comptes bancaires dont l’épouse de son père était titulaire au moment de son mariage avec le défunt et pour lesquels cette dernière sollicite une récompense. Elle estime que sa belle-mère a apporté en communauté ses fonds propres, et que son contrat de mariage ne permet pas la reprise des biens propres apportés en communauté. Elle considère donc que les sommes détenues au jour du mariage et qui ont été apportées en communauté sont devenues des sommes communes et ont perdu la qualification de fonds propres ce qui empêche la possibilité de solliciter une reprise ou une récompense à ce titre. Elle conclut donc que Mme [F] [J] ne peut en solliciter une reprise ou une récompense à ce titre. A titre subsidiaire, elle met en exergue que même si le tribunal devait estimer que ces fonds sont des fonds propres, il appartiendrait à Mme [F] [J] de rapporter la preuve du bénéfice tiré par la communauté de ces fonds propres et ce, conformément aux dispositions de l’article 1433 du code civil, ce que cette dernière ne fait pas.
S’agissant des sommes provenant de la succession de la mère de Mme [F] [J], elle estime que cette dernière n’apporte pas la preuve du fait que la communauté ait tiré profit d’une somme propre acquise par elle par succession. Elle précise d’ailleurs que Me [D] dans un mail en date du 17 septembre 2021 écrivait que la déclaration de succession ne pouvait être réalisée sans ces éléments de preuve, promis par Mme [F] [J] et pourtant jamais fournis. Elle considère que les pièces produites sont sans valeur juridique et constituent tout au plus des projets et des simulations fictives établis par Me [O] en charge de la succession de la mère de sa belle-mère. Elle estime ainsi que cette dernière n’apporte aucunement la preuve que les fonds issus de la succession de sa mère ont été encaissés par la communauté, et que la communauté en ait tiré profit.
Elle souligne qu’au regard de l’attitude de sa belle-mère, elle a été dans l’impossibilité de faire le deuil de son père, que du vivant de son père, Mme [F] [J], a toujours été un frein à leur relation et que les violences qu’elle a subi de cette dernière ont eu pour conséquence qu’elle quitte le domicile familial. Elle mentionne que compte-tenu de son attitude, elle et son frère n’ont eu d’autres choix que de rompre tout contact avec leur père pour ne pas subir ses attaques ce qui lui rend d’autant plus difficile la situation. Elle affirme qu’elle pensait naïvement qu’elle ferait preuve d’humilité dans le deuil. Elle considère donc subir un préjudice moral qu’elle chiffre à la somme de 3 000 euros.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 16 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [F] [J] veuve [K] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision post-communautaire des époux [K]-[J] et de la succession de M. [W] [K],Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner à l’exception de la société [18] et de Maître [C] [H], Notaires conseils de chacune des parties dans les discussions amiables,Commettre un juge chargé du contrôle des opérations,Débouter Mme [E] [K] de la tenue d’un inventaire des meubles complémentaires lequel serait inopportun et inefficace plus de trois ans après le décès,Débouter Mme [E] [K] de sa demande d’attribution préférentielle des trois tableaux,Débouter Mme [E] [K] laquelle ne justifie pas de l’intérêt de sa demande tendant à enjoindre à Mme [F] [J] à fournir toute information en sa possession concernant les contrats d’assurance-vie conclus par M. [W] [K] sous peine d’astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,Débouter Mme [E] [K] de ses demandes indemnitaires tant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que sur le fondement de l’article 1240 du code civil,Ordonner au notaire désigné d’intégrer les récompenses suivantes dues par la communauté à Mme [F] [K] : 2 749,77 euros au titre de l’héritage qu’elle a reçu de sa mère,9 151,58 euros représentant le montant en principal et intérêt à la date de la célébration du mariage et aux termes du contrat de mariage établi par Me [T] [R], notaire à [Localité 20], le 28 octobre 1977, d’un plan épargne logement numéro 460212 N de Mme [F] [J], ouvert à son nom dès avant cette célébration,556,60 euros représentant le montant en principal et intérêts à la date de la célébration du mariage et aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [T] [R], notaire à [Localité 20], le 28 octobre 1977, du livret numéro 20038984 de la [14] de [Localité 20], ouvert à son nom dès avant cette célébration,1 524,49 euros représentant le montant en principal et intérêts à la date de la célébration du mariage et aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [T] [R], Notaire à [Localité 20], le 28 octobre 1977 d’un contrat de prévoyance revalorisable à la compagnie d’assurance [22], [Adresse 2] à [Localité 19] numéro 6018 218 de Mme [F] [J], ouvert à son nom dès avant cette célébration,Condamner Mme [E] [K] à lui payer une somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle expose s’être mariée avec M. [W] [K] en date du [Date mariage 3] 1977 à [Localité 20] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Me [T] [R] en date du 28 octobre 1977 et que son époux lui a fait une donation par acte notarié en date du 3 juillet 2012. Elle souligne qu’elle s’est rapprochée du notaire habituel de son époux dès le 20 novembre 2019 pour le charger du règlement de sa succession. Elle relate l’historique de la prise en charge de cette succession par l’étude notariale et soutient qu’aucun des échanges entre notaires ne démontre qu’elle ait eu la moindre opposition au partage de la succession de son époux et que si une inertie peut être reprochée, cette dernière doit l’être au sein des études notariales sans qu’elle ait commis la moindre faute. Elle précise qu’un inventaire des meubles a finalement été dressé par un commissaire-priseur qui n’a pas reçu l’assentiment de tous les héritiers. Elle admet que le couple occupait deux habitations ce qui expliquait la prise en charge du paiement de deux taxes d’habitation par le couple. Elle mentionne que les deux enfants de son époux avaient une parfaite connaissance de la situation, que le représentant de Mme [E] [K] a refusé de signer tant l’acte de notoriété alors même qu’il en avait le pouvoir que l’inventaire. Elle indique que l’immeuble commun a pu être vendu amiablement au prix initialement convenu à savoir à la somme de 270 000 euros.
Elle précise être particulièrement choquée par la procédure diligentée par sa belle-fille dans la mesure où cette dernière était absente durant la maladie de son père et dans les années précédant sa mort. Elle estime que cette procédure s’explique par les fantasmes alimentés par sa méconnaissance totale de la manière dont vivait son père avec elle. Elle estime important de le préciser dans la mesure où sa belle-fille lui fait le reproche de ne pas réussir à faire son deuil. Elle conteste avoir commis la moindre violence à son encontre. Elle fait valoir son accord pour qu’un partage judiciaire de la succession de son époux soit ordonnée.
Elle rappelle que les contrats d’assurance-vie sont hors succession et que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que le notaire n’a pas à faire figurer dans la déclaration de succession les contrats d’assurance-vie hors succession. Elle estime que Mme [E] [K] est défaillante à apporter la preuve que la concluante aurait eu connaissance de la souscription desdits contrats et en tout état de cause, qu’elle n’a aucune obligation de produire de tels éléments soumis au secret bancaire. Au surplus, elle soutient que ces demandes sont particulièrement imprécises.
S’agissant de l’attribution des trois tableaux, elle conteste que deux des trois tableaux représentent les grands-parents paternels de la demanderesse. Elle précise que ces derniers ne représentent qu’un papy et une mamie. Elle souligne que les propos tenus par sa belle-fille ne sont que des allégations dont elle n’apporte aucune preuve. Elle indique qu’elle aimait beaucoup les deux tableaux représentant des personnes âgées et que son époux a décidé de ne pas les vendre et les lui a donnés. Elle mentionne que le troisième tableau de [A] a été apporté à la communauté de sorte qu’elle en est propriétaire par moitié. Elle précise ainsi s’opposer à cette attribution préférentielle. Au surplus, elle rappelle qu’elle est propriétaire en vertu du contrat de mariage de la moitié en pleine propriété et pour moitié en usufruit. Elle soutient qu’en vertu de l’usufruit dont elle dispose sur l’ensemble des biens de la succession, elle n’a aucune obligation de procéder à la remise de ces trois tableaux.
S’agissant de la désignation du notaire, elle indique que la désignation de Me [H] [C] ne saurait être gage d’impartialité dans la mesure où cette dernière a été choisie par la demanderesse.
S’agissant d’un inventaire complémentaire, elle estime qu’il y a lieu de s’interroger sur sa pertinence au regard du coût d’un tel acte, et ce, au regard de la valeur du mobilier. Au surplus, elle souligne que cette pertinence doit également s’appréhender au regard de l’ancienneté du décès de M. [W] [K] qui remonte à plus de quatre ans ce qui priverait un tel inventaire de toute efficacité. Elle indique que son immeuble est un bien propre contenant uniquement des meubles propres, que cet immeuble et les meubles le meublant proviennent d’un héritage et que les seuls meubles dépendant de la succession de son époux sont une bibliothèque Louis XIII, un fauteuil électrique dans l’entrée et les tableaux de l’entrée.
S’agissant des préjudices subis, elle estime n’avoir eu de cesse d’échanger tant avec le notaire qu’avec le fils de son époux pour faire avancer le partage de la succession ce que démontre d’ailleurs la vente amiable de l’immeuble et qu’au contraire, Mme [E] [K] a, quant à elle, refusé de signer l’inventaire et l’acte de notoriété. Elle souligne que les mails versés par cette dernière démontrent au contraire une inertie de l’étude notariale que la période de Covid 19 n’a pas améliorée. Elle rappelle ne s’être opposée à rien ni à la vente de l’immeuble ni à la signature de la déclaration de succession ou à l’acte de notoriété, ni même à la reprise de certains meubles par sa belle-fille. Elle considère également que le préjudice moral revendiqué par cette dernière est pour le moins surprenant à la lumière de l’absence de contact entre le père et la fille depuis sa majorité et ce, jusqu’au décès de son père, soit durant 35 ans et que cette dernière devra être déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
S’agissant des récompenses, elle rappelle qu’avant son mariage, elle était titulaire de trois comptes bancaires dont elle a fait apport en communauté pour un montant total de 11 232,67 euros. Elle rappelle que le contrat de mariage souscrit entre les époux en date du 18 octobre 1977 mentionne dans son article 4 intitulé reprise « lors de la dissolution de la communauté chacun des époux ou ses héritiers et représentants reprendra tous les biens qu’il possédait au jour du mariage et tous ceux qui lui seront échus et advenus par la suite à titre personnel. Elle considère donc en application de cet article qu’elle est fondée à se prévaloir des récompenses au titre des fonds propres dont elle était propriétaire au moment de son mariage soit de la somme de 11 232,67 euros.
S’agissant des sommes provenant de la succession de sa mère, elle souligne avoir hérité de sa mère décédée en date du [Date décès 4] 1997 à [Localité 20]. Elle produit pour justifier de cette créance les éléments qu’elle a obtenu de l’étude notariale en charge de cette succession, à savoir, le courrier de Me [O], la déclaration de succession de sa mère, l’état du compte de succession, ainsi que l’acte de partage entre les consorts [J] aux termes duquel elle s’est vue attribuer l’intégralité de l’actif de succession soit la somme de 378 026 francs composée d’avoirs bancaires pour un montant de 160 746 francs, de l’immeuble sis à [Adresse 21] d’une valeur de 200 000 francs et une parcelle de terrain en Isère d’une valeur de 17 280 francs en contrepartie d’avoir versé à son frère une somme de 126 008,68 francs et une somme de 16 700 francs au titre des frais de succession et partage. Elle souligne avoir ainsi perçu une somme de 18 037,32 francs, soit 2 749,77 euros dont elle sollicite récompense à la communauté.
M. [V] [K] a été valablement assigné et n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 juin 2024.
DISCUSSION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession :
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [W] [K], né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 13] (Nord) est décédé en date du [Date décès 6] 2019 à [Localité 20] (Nord).
L’ensemble des parties s’entendent sur leur volonté de mettre un terme à l’indivision successorale.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [K], né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 13] (Nord) et décédé en date du [Date décès 6] 2019 à [Localité 20] (Nord).
Sur la désignation du notaire et sur sa mission :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’ancienneté du décès du défunt et la consistance de la succession participent à la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile et justifient que soit désigné un notaire et un juge commis.
En l’espèce, force est de constater que Mme [F] [J] s’oppose à la désignation de Maître [H] [C] lui reprochant un risque de partialité ayant été le notaire conseil de Mme [E] [K].
Malgré l’absence de reproches concrets, afin d’éviter toute difficulté, il conviendra de désigner M. le Président de la Chambre des Notaires du Nord avec une faculté de délégation, à cette fin.
Les parties s’opposent également sur la mission devant lui être confiée, à savoir celle d’effectuer un inventaire complémentaire dans l’immeuble appartenant en propre à Mme [F] [J].
Mme [F] [J] produit des clichés photographiques de meubles dont elle indique qu’ils lui sont propres et meublent cet immeuble lui provenant de sa mère.
L’acte de partage établi en date du 15 décembre 1997 par Me [Z] [O], notaire, concernant la succession de sa mère ainsi que la déclaration fiscale de cette succession démontrent que Mme [F] [J] a hérité notamment de cette dernière des biens meubles et de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 20]. Ces biens meubles sont des biens propres à Mme [F] [J].
Par ailleurs, trois attestations des neveu et nièces de Mme [F] [J] permettent d’établir que les biens meublants ledit immeuble sont des biens provenant de la succession de sa défunte mère, Mme [Y] [I] veuve [J].
Au contraire, Mme [E] [K] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande et ne soutient d’ailleurs pas que les meubles sur les clichés photographiques aient appartenus à son défunt père.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de l’en débouter et d’autoriser le notaire notamment à interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution si nécessaire.
Sur les contrats d’assurance-vie :
Aux termes des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Enfin, par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort notamment de la correspondance de la banque [16] en date du 10 janvier 2020 que M. [W] [K] avait souscrit par leur intermédiaire des contrats d’assurance-vie dont la gestion était assurée par eux.
« (…) D’autre part, nous vous précisons que notre client avait souscrit par notre intermédiaire des contrats d’assurance-vie dont la gestion est assurée par notre unité. (…) »
Ainsi, il est clairement établi que le défunt a souscrit des contrats d’assurance-vie.
Si le capital prévu à ces contrats, sont hors succession et ne sont pas soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, il appartient de vérifier que les primes versées à ce titre, n’aient pas été manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt.
Par voie de conséquence, il appartiendra donc à Mme [F] [J] de justifier des différents contrats d’assurance-vie souscrit à son bénéfice ainsi que de produire le justificatif des différents versements afin d’apprécier l’utilité pour le souscripteur présentée par les contrats ainsi que l’existence d’un excès manifestement des primes versées quant à ses facultés contributives et ce, dans les conditions reprises au par ces motifs.
Sur l’attribution préférentielle des tableaux :
Aux termes de l’acte de donation établi par M. [W] [K] en date du 3 juillet 2012, ce dernier a fait une donation à son épouse Mme [F] [J] :
« (…) Le DONATEUR a, par ces présentes, fait donation, pour le cas où elle lui survivrait, à la DONATAIRE, à ce présente et qui accepte expressément, à savoir :
1°) – Si le DONATEUR ne laisse pas d’héritiers réservataires : de la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve. Le conjoint survivant jouira de tous ces biens comme de choses lui appartenant en toute propriété au jour du décès du DONATEUR.
2°) – Si le DONATEUR laisse un ou plusieurs descendants : au choix exclusif de la DONATAIRE, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du DONATEUR, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement. (…) ».
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1094-1 du code civil, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants soit légitimes issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Pour autant, les souvenirs de famille échappent aux règles de la dévolution successorale et de partage établies par le code civil et peuvent être confiés à titre de dépôt, à celui des membres de la famille que les juges estiment le plus qualifié.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que Mme [E] [K] sollicite l’attribution de trois tableaux dans le cadre de la succession de son père, à savoir l’un que ce dernier avait acquis durant la vie de ses parents et qui dépendrait de la succession de sa mère, et deux autres représentants, selon elle, ses grands-parents paternels peints par son père.
Mme [F] [J], quant à elle, soutient que les personnes représentées sur les tableaux peints par son époux, sont des personnes âgées et non pas les parents de son époux, que ce dernier les lui a, de toute façon, donné pour lui faire plaisir dans la mesure où elle les aimait et qu’au surplus, elle a opté pour un usufruit sur la totalité de sa succession.
S’agissant du tableau [A], elle rappelle que ce bien a été apporté dans le contrat de mariage et que dès lors, il s’agit d’un bien commun dont elle est propriétaire par moitié et que bénéficiant de l’usufruit sur la totalité de la succession, ce tableau ne saurait être attribué à sa belle-fille.
S’agissant des deux tableaux représentant des personnes âgées, aucune des pièces versées par les parties ne permet d’établir ni que ces derniers représentent les parents du défunt, ni que ces tableaux aient été donnés par le défunt à son épouse en cadeau.
Pour autant, il n’est pas contesté que ces derniers ont été peints par le défunt et qu’ils aient, à ce titre, une valeur sentimentale, et constituent un bien de famille.
S’agissant du tableau signé par [A], il ressort du contrat de mariage établi en date du 28 octobre 1977, que M. [W] [K] l’a apporté en mariage et se constitue personnellement en dot, notamment :
« (…) quatre tableaux (1 [A], 1 A. [M], 1 [L] [S] et 1 sans signature) d’une valeur de 4 000 francs (…) ».
Ce tableau est donc un bien propre de M. [W] [K] sur lequel son épouse peut exercer son option successorale.
Pour autant, aucune des pièces versées ne permet d’établir que ce tableau ait été acquis lors du mariage du défunt avec la mère de Mme [E] [K] et qu’au surplus, que ce dernier constituerait un souvenir de famille.
Par voie de conséquence, il conviendra de dire que les deux tableaux représentant des personnes âgées peints par le défunt, M. [W] [K], sont des souvenirs de famille, et seront donc confiés à sa fille, Mme [E] [K], la plus à même de les conserver. Faute de démonstration que le tableau signé [A] ne soit un souvenir de famille, sa demande portant sur ce dernier sera rejetée.
Sur les récompenses invoquées par Mme [F] [J] :
Aux termes des dispositions de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
a. Au titre du solde des comptes dont Mme [F] [J] était titulaire au moment de son mariage :
En l’espèce, Mme [F] [J] invoque l’existence d’une récompense due par la communauté au titre des soldes créditant ses comptes au moment de son mariage.
Or, le contrat de mariage souscrit entre elle et son défunt époux, M. [W] [K], en date du 28 octobre 1977, prévoit :
« (…) Article 1er – Régime
(…)
2/ seront exclus de la communauté et appartiendront en propre à chaque époux, sauf récompense s’il y a lieu, les biens suivants même s’ils ont été acquis au cours du mariage :
Les vêtements, linge, bijoux à l’usage personnel de chaque époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement, tous les biens qui auront un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins que ces instruments ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.Les biens meubles ou immeubles que chaque époux possèdera au jour du mariage et ceux qui pourront lui advenir par la suite par succession, donation ou legs et, plus généralement, tous les biens dont le caractère propre résulte d’une disposition légale.(…)
ARTICLE 2 ter APPORT DE LA FUTURE EPOUSE
La future épouse apporte en mariage et se constitue personnellement en dot, à savoir :
Un Plan Epargne Logement au [16] de [Localité 20], n°460212 N, d’une valeur de 60 033 francs,
Un contrat de Retraite et de Prévoyance revalorisable à la Compagnie d’assurance [22], [Adresse 2] à [Localité 19],N° Police 6 018 218 d’une valeur de 10 000 francs,Un livret [14] de [Localité 20] N°20038984 d’une valeur de 3 651 francs ,Total apport de la future épouse 73 684 francs.
Lequel apport est déclaré franc et quitte de tous droits et charges.
La future épouse a donné connaissance au futur époux qui le reconnaît. (…) »
Or le solde de ces comptes ayant été apporté en communauté par Mme [F] [J] lors de son mariage, étaient des biens propres pour lesquels Mme [F] [J] à droit à récompense.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que Mme [F] [J] à droit à une récompense due par la communauté au titre du solde des comptes repris dans le contrat de mariage souscrit en date du 28 octobre 1977, d’un montant de 11 232,67 euros.
b. Au titre des sommes perçues de la succession de sa mère :
En l’espèce, ledit contrat de mariage prévoit également sur ce point :
« (…) Article 4 – REPRISE –
Lors de la dissolution de la communauté chacun des époux ou ses héritiers et représentants reprendra tous les biens qu’il possédait au jour du mariage et tous ceux qui lui seront échus et advenus par la suite à titre personnel.
Ces reprises s’effectueront de la manière suivante, au besoin, par dérogation aux règles légales :
1/ chaque époux reprendra en nature, sauf récompense s’il y a lieu :
Les vêtements, linge et bijoux à son usage personnel, les instruments de travail ainsi que tous autres biens ou créances ayant un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à sa personne.Les créances, rentes, actions, obligations et autres valeurs mobilières propres qui se retrouveront en nature, y compris les valeurs nouvelles et autres accroissements s’y rattachant.Et les immeubles, fonds de commerce ou d’industrie et autres meubles incorporels non aliénés, ainsi que ceux acquis en remploi ou à titre d’accessoire. (…)
En l’espèce, force est de constater que Mme [F] [J] justifie avoir hérité de sa défunte mère, notamment un immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 20], qui constitue un bien propre ainsi que d’avoirs financiers.
Il ressort de la déclaration fiscale de succession que Mme [F] [J] a hérité des deux tiers de cette succession, constituée de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 20], estimé à la valeur de 200 000 francs, de la parcelle de terrain d’une valeur de 17 280 francs et d’avoirs financiers.
Elle précise également avoir récupéré la totalité de l’actif successoral et d’avoir en contrepartie versé une soulte à son frère d’un montant de 126 008,68 francs et d’avoir payé des frais de succession d’un montant de 16 700 francs.
Compte-tenu de la valeur de l’immeuble dont elle a hérité, estimé à la somme de 200 000 francs et celle de la parcelle estimée à 17 280 francs, Mme [F] [J] a perçu une somme de 18 037,32 francs soit 2 749,77 euros en liquidités, ce qui constitue un bien propre apporté à la communauté et dont elle a droit à récompense.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de dire que Mme [F] [J] a droit à récompense sur la communauté ayant existé entre elle et M. [W] [K] à une créance de 2 749,77 euros.
6. Sur la demande de dommages et intérêts :
Au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater qu’aucune des pièces versées par Mme [E] [K] ne permet d’établir que Mme [F] [J] ait commis une faute en ayant été un frein à sa relation avec son père ou même que cette dernière ait résisté abusivement au partage de cette succession.
Par voie de conséquence, faute de caractériser une faute commise par Mme [F] [J], il conviendra donc de débouter Mme [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
7. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu du caractère familial du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de succession de M. [W] [K].
8. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, s’agissant d’un conflit familial, il conviendra de débouter les demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 16 janvier 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [K], né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 13] (Nord), et décédé en date du [Date décès 6] 2019 à [Localité 20] (Nord),
COMMET pour y procéder M. le Président de la Chambre des Notaires du Nord, avec faculté de délégation,
DIT le notaire pourra notamment interroger toute banque, tous les fichiers (FCDDV, FICOBA, FICOVIE) et plus généralement tout organisme ou institution si nécessaire,
COMMET le juge commissaire de la première chambre civile, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
INVITE le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations,
DIT que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire commis en réfèrera immédiatement le juge commissaire,
DIT qu’il appartiendra notamment à Mme [F] [J] de justifier des différents contrats d’assurance-vie souscrits à son bénéfice ainsi que de justifier des différents versements versés sur ces contrats, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour et ce, pour une durée de trois mois, à compter de la signification du présent jugement,
DIT que les deux tableaux représentant des personnes âgées peints par le défunt, M. [W] [K] sont des souvenirs de famille,
DIT que ces deux tableaux représentant des personnes âgées seront confiés à sa fille, Mme [E] [K],
DIT que la communauté ayant existé entre M. [W] [K] et Mme [F] [J] doit récompense à Mme [F] [J] d’un montant de
2 749,77 euros, correspondant aux sommes perçues au titre de la succession de sa mère,
DIT que la communauté ayant existé entre M. [W] [K] et Mme [F] [J] doit récompense à Mme [F] [J] d’un montant de 11 232,67 euros correspondant au solde de ses comptes apportés au mariage,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage de succession de M. [W] [K],
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE le retrait du rôle, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
Le Greffier, Le Président,
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