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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 21 janv. 2025, n° 22/09356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
Loyers commerciaux
N° RG 22/09356 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTYE
N° MINUTE : 3
Assignation du :
29 Juillet 2022
Jugement en fixation
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [U] [S] [B] épouse [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Matisse BELUSA de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0013
DEFENDERESSE
Société BB SARL Exerçant sous l’enseigne “LES PAPILLES”
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0043
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux, Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 octobre 1996, M. [G] [B], M. [W] [B] et Mme [U] [S] [B] épouse [V] [X] (ci-après les consorts [B]) – dont les biens immobiliers décrits ci-dessous sont gérés par la SA Gérances Immobilières R. Delioux – ont donné à bail à la SARL Les Papilles – au droit de laquelle est venue la SARL B.B. suite à une cession de fonds de commerce par acte sous seing privé du 22 mars 2004 – des locaux commerciaux composés, au rez-de-chaussée, d’une boutique et d’une arrière-boutique, et au sous-sol relié au rez-de-chaussée par un escalier intérieur, d’une cave. Lesdits locaux sont situés au [Adresse 2].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 1996 pour se terminer le 31 octobre 2005, moyennant le versement mensuel d’un loyer annuel indexé à l’indice du coût de la construction (ICC) de 96 000 francs (soit 14 634 euros) hors taxes hors charges. Par le jeu des indexations, le loyer annuel s’élève, au 1er août 2020, à la somme de 23 666,40 euros.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « vente de vins et liqueurs, épicerie fine, articles de table et de cuisine, dégustation de produits régionaux, petite cuisine », toutes « activités commerciales, professionnelles ou industrielles et notamment la vente de fruits, légumes et poissons frais, ainsi que la fabrication de tous plats cuisinés susceptibles d’entraîner des nuisances » ainsi que « tous étalages ou dépôts à l’extérieur de la boutique » étant interdits.
En l’absence de diligences des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er novembre 2005.
Par procès-verbal établi par huissier de justice le 1er mars 2006 à la requête des bailleurs et sur ordonnance du 8 février 2006 du tribunal de grande instance de Paris, il a été constaté la poursuite, par le preneur, d’une activité de restauration au sein des locaux loués.
Par courrier simple du 20 mars 2015 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016, la SARL B.B. a sollicité, auprès des consorts [B], le renouvellement de son bail au 1er juillet 2016, la modification de la destination de ce dernier pour y ajouter l’activité de restauration, ainsi que son autorisation pour entreprendre des travaux de mise en conformité du système d’extraction dont le devis a été établi en février et complété en mars 2016 par la SAS S.E.2.N.
Par lettres recommandées avec accusés de réception des 22 juillet et 29 août 2016, les consorts [B] ont accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2016 moyennant le versement d’un loyer annuel en principal de 35 000 euros, ont mis en demeure le preneur de cesser toute activité de restauration et se sont opposés à la réalisation des travaux susmentionnés considérant que les installations existantes étaient suffisantes pour la conduite de l’activité prévue au bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2018, les consorts [B] ont adressé au preneur un mémoire préalable aux fins, notamment, de fixer le loyer du bail en renouvellement, au 1er juillet 2016, à la somme de 35 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019, la SARL B.B. a communiqué aux bailleurs un mémoire en réplique, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la somme de 23 300 euros.
Par acte d’huissier du 6 août 2020, les bailleurs ont signifié au preneur un mémoire, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement, au 1er juillet 2016, à la somme de 35 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020, la SARL B.B. a adressé aux bailleurs un mémoire en réplique demandant de nouveau la fixation du loyer en renouvellement, au 1er juillet 2016, à la somme de 23 300 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, les consorts [B] ont fait assigner la SARL B.B. devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de paris aux fins de fixer le loyer en renouvellement au 1er juillet 2016.
Par jugement du 7 février 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail litigieux au 1er juillet 2016 et a désigné M. [R] [N] en qualité d’expert judiciaire afin de déterminer la valeur locative des lieux loués au 1er juillet 2016.
Le 24 octobre 2023, M. [R] [N] a déposé son rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel il a conclu à une valeur locative de 34 130 euros/an HT HC au 1er juillet 2016.
Par mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2024, les consorts [B] demandent au juge des loyers commerciaux de :
— Débouter la société BB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2016 à la somme de 34.130 euros an/HT/HC,
À titre principal, sur les arriérés de loyer :
— Juger que les arriérés de loyer porteront intérêts, terme par terme, au taux légal du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du parfait paiement,
À titre subsidiaire, sur les arriérés de loyer :
— Juger que les arriérés de loyer porteront intérêts, terme par terme, au taux légal du jour de la signification du mémoire en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, soit le 6 août 2020, jusqu’au jour du parfait paiement,
— Condamner la société BB au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BB en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [B] font valoir :
— Sur les caractéristiques des locaux loués, que l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux litigieux est de belle facture, que la boutique n’étant pas étroite eu égard à sa largeur, la cuisine étant parfaitement adaptée et le sous-sol ne pouvant être considéré comme une annexe de vente dès lors qu’il est accessible à la clientèle, l’expert judiciaire a retenu des coefficients de pondération pertinents et a conclu, à juste titre, à une surface pondérée de 58,70 m2P,
— Sur les facteurs locaux de commercialité, que les locaux loués jouissent d’un bon emplacement géographique, d’une bonne accessibilité et visibilité, d’une commercialité locale de restauration marquée par une chalandise aisée, touristique et universitaire,
— Sur les valeurs de référence, que celles retenues par le preneur sont non pertinentes dès lors qu’elles se situent dans des zones ayant une moins bonne commercialité ou sur des voies secondaires aux abords de quartiers réputés, et qu’elles sont trop anciennes ; que l’expert judiciaire détermine la valeur de référence en ayant une approche beaucoup plus complète que le preneur.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et par RPVA le 10 juin 2024, la SARL B.B. demande au juge des loyers commerciaux de :
— Débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Fixer le loyer commercial de renouvellement avec effet du 1er juillet 2016, à la somme de 24 028,65 euros / an en principal hors taxes hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail étant reconduites, sous réserve de leur adaptation rédactionnelle et juridique aux dispositions de la loi du 18 juin 2014 et de son décret d’application du 3 novembre suivant,
— Dire que les compléments de loyers ne porteront intérêt qu’à compter de l’assignation du 29 juillet 2022,
— Condamner les consorts [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise.
Au soutien de ses demandes, la SARL B.B. fait valoir :
— Sur les caractéristiques des locaux loués : qu’entravée par un escalier, la 2ème zone du rez-de-chaussée connaît un rétrécissement qui justifie une pondération à 0,8 et non 0,9, que la cuisine doit être pondérée à 0,2 et non 0,4 dès lors que l’expert judiciaire reconnaît lui-même que celle-ci est étriquée, que la salle du sous-sol est une « annexe diverse reliée », n’est pas une zone de vente et doit dès lors être pondérée à 0,2 et non 0,35,
— Sur les facteurs locaux de commercialité, qu’étant éloignés du [Adresse 9], les locaux loués ne bénéficient que d’une commercialité locale « correcte » voire « moyenne »,
— Sur les valeurs de référence :
* Que l’expertise judiciaire n’est pas pertinente dès lors que l’expert judiciaire retient des valeurs qui concernent des locaux ayant des activités différentes, une commercialité hétérogène, et une situation géographique éloignée ; que lesdites valeurs sont trop anciennes ou trop récentes eu égard à la date du renouvellement du bail et que la jurisprudence considère que « le loyer doit être fixé au regard de références connues à la date du renouvellement exclusivement », et enfin que seule la référence de 360 euros par m2 peut être retenue,
* Que l’expertise judiciaire est incohérente dès lors que M. [R] [N] retient une valeur hors de la fourchette de prix qu’il établit pour les renouvellements amiables,
— Sur les intérêts, que la jurisprudence de la troisième chambre civile du 18 juin 2014 énonce que les intérêts sur les rappels de loyers ne courent qu’à compter de l’assignation saisissant le juge des loyers
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principe du renouvellement
En vertu du jugement du 7 février 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à effet du 1er juillet 2016.
Sur la fixation du loyer en renouvellement
Sur la fixation du loyer à la valeur locative
En vertu des articles L.145-33 et L.145-34 du code de commerce, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative lorsque ledit bail a duré plus de douze ans, les règles du plafonnement étant écartées.
En l’espèce, le bail s’est prolongé tacitement à compter du 1er novembre 2005, présentant, au jour de la demande de renouvellement par le preneur, une durée effective supérieure à 12 ans.
Par conséquent, le loyer en renouvellement du bail litigieux sera fixé à la valeur locative, ce sur quoi les parties s’accordent.
Sur la détermination de la valeur locative
En vertu de l’article L.145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après 1° les caractéristiques du local considéré 2° la destination des lieux 3° les obligations respectives des parties 4° les facteurs locaux de commercialité 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments ». La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R145-3 à R145-8 du code de commerce.
Sur les caractéristiques des locaux
L’article R.145-3 du code de commerce précise que « les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération 1° De sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2° De l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4° De l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5° De la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire ».
Il résulte des constatations de l’expert judiciaire non contredites par les parties sur ce point que les locaux loués sont situés [Adresse 14], voie à double sens de circulation, passante, dont la commercialité décroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne du [Adresse 8] (très bonne/bonne/correcte à moyenne).
Les locaux sont situés dans la 3ème portion qualifiée de correcte, à 30 mètres de la [Adresse 15] et à 300 mètres de la station de [13] . Le Campus Pierre et [Localité 11] Curie, sur le carrefour [Localité 16], est visible des locaux loués, lesquels sont également à mi-chemin des sites touristiques du Panthéon et du Val de Grâce, ainsi que du [Localité 10] du Luxembourg.
L’expert indique que l’emplacement est favorable à l’exploitation d’un commerce de bouche caviste, épicerie de produits régionaux, petite cuisine tel qu’exploité dans les locaux loués, bénéficiant d’un quartier central, à pouvoir d’achat élevé, à forte vocation scolaire et universitaire, également fréquenté par les touristes, et d’une voie passante, mais de commercialité locale, sans enseigne majeure.
Les locaux loués dépendent d’un bel immeuble ancien, datant “vraissemblalement” de la seconde moitié du XIX ème siècle, élevé sur sous-sol, d’un rez-de-chaussée en boutiques et de six étages, le dernier étant mansardé dans les combles.
La façade sur rue, en pierre de taille ouvragée, est ravalée.
Les locaux se répartissent Sur deux niveaux reliés ainsi distribués :
— au rez de chaussée :
* une boutique, à droite du porche commun, présentant un linéaire de façade de 4,53 m comportant une porte d’accès et une vitrine, le tout protégé par une banne où est inscrite l’enseigne ; l’expert indique que la bonne largeur du trottoir permet l’installation d’une petite terrasse pouvant accueillir environ 8 places assises ;
* une grande salle sur toute la profondeur du niveau (soit sur un peu plus de 13 m) et à double exposition sur rue (vitrine) et sur cour (large baie), comptoir, étagères de présentation, sol carrelé et emprise de l’escalier reliant le sous-sol ;
* une cuisine en bout, étriquée, avec une porte-fenêtre sur cour, un sol et des murs carrelés;
— au sous-sol, accessible par un escalier carrelé :
* partie accessible à la clientèle :
° une salle de dégustation, sol carrelé, faux plafond,
° des sanitaires, en emprise, équipés d’un wc suspendu et d’un lavabo encastré, sol dallé,
* partie interdite à la clientèle :
° une réserve, sol, parquet, accès sur parties communes.
L’expert conclut que les locaux commerciaux bénéficient d’un bon agencement en bon état général, avec une bonne hauteur.
Il retient une surface utile de 98 m2 pour une surface pondérée de 58,70 m2p.
Les parties sont en désaccord sur l’évaluation de la surface pondérée des locaux loués, la surface réelle établie, à la requête du bailleur, par le Cabinet [H] géomètre expert faisant consensus. En effet, le preneur affirme que la 2ème zone de la boutique, la cuisine et la salle de dégustation doivent être respectivement pondérées par un coefficient de 0,8, 0,2 et 0,2 – leur surface pondérée respective s’élevant, de ce fait, à 14,92, 1,04 et 4,6 m2P – dès lors que le rez-de-chaussée est entravé par l’escalier intérieur, que la cuisine est étroite et que le sous-sol n’est pas une zone de vente. Le bailleur se fonde, quant à lui, sur les conclusions de l’expertise judiciaire en appliquant respectivement aux zones susmentionnées un coefficient de 0,9, 0,4 et 0,35 pour en déduire une surface pondérée respective de 16,78, 2,08 et 8,05 m2P.
Or, c’est à juste titre que l’expert judiciaire constate, d’une part, l’absence de véritable entrave dans la 2ème zone de vente et seulement un léger rétrécissement de cette dernière, et d’autre part, que le sous-sol – aménagé et accessible au public – ne peut être considéré comme une simple annexe. Si la pondération de l’expertise judiciaire, et ainsi du bailleur, relative à la 2e zone de vente et à la salle de dégustation doit être retenue par le tribunal, l’expert relate dans son rapport une « cuisine étriquée » et énonce à tort que la « pondération [de celle-ci] n’est pas critiquée par le preneur ». Au regard des plans et des photographies versées au débat, il convient de ce fait de pondérer cette pièce par un coefficient de 0,3 et non de 0,4.
Par conséquent, le tribunal fixera la surface pondérée des locaux loués à 58,18 m2P.
Sur les clauses du bail et les obligations respectives des parties
La destination contractuelle est l’activité de « vente de vins et liqueurs, épicerie fine, articles de table et de cuisine, dégustation de produits régionaux, petite cuisine », toutes « activités commerciales, professionnelles ou industrielles et notamment la vente de fruits, légumes et poissons frais, ainsi que la fabrication de tous plats cuisinés susceptibles d’entrainer des nuisances » ainsi que « tous étalages ou dépôts à l’extérieur de la boutique » étant interdits
Les autres clauses, charges et conditions du bail sont les suivantes :
Loyer :96 000 francs (14 635,10 euros) /an/HT HC
Réparations : réparations locatives et entretien à la charge du preneur. Le bailleur conserve à sa charge les travaux de I’article 606 du code civil.
Accession : accession des travaux au profit du bailleur à la fin du bail sauf à demander la remise en état des lieux primitifs.
Charges et impôts :
Le preneur devra rembourser au bailleur la quote-part des charges et prestations, taxe d’enlèvement des ordures ménagères de déversement à l’égout, de balayage et autres incombant à l’immeuble, et la moitié ou toute autre quotité légale de la taxe spéciale prévue au profit du Fonds National d’Amélioration de l’Habitat, taxe de droit au bail, toutes nouvelles contributions, taxes, augmentation d’impôts légalement mises à la charge des locataires.
Cession-sous location :
— Autorisation de sous-location et cession uniquement à un successeur de son fonds de commerce.
Le bail est donc sans clause exorbitante pour le preneur.
Sur les termes de comparaison
L’article R.145-7 du code de commerce dispose que « les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation ».
Par ailleurs, la jurisprudence considère que « le loyer doit être fixé au regard de références connues à la date du renouvellement exclusivement ».
M. [N] qui retient une valeur locative brute de 570 €/m2p a analysé neuf références :
— quatre références en nouvelles locations dont :
* trois nouvelles locations hors cession de 360 €/m2p, 548 €/m2p et 889 €/m2p,
* une nouvelle location avec cession de 803 €/m2p,
Toutes ces références ont des surfaces pondérées quasi similaires à celle des locaux loués, à l’exception de la référence “Maison et Service” (889 €/m2p pour une surface pondérée de 27 m2p), de sorte qu’à cette exception près, la valeur locative est assez significative en comparaison valeur/surface.
La référence de 889/m2 qui concerne au surplus un abil de 2020 sera écartée comme non significative.
— quatre références en renouvellement amiables de 500 €/m2p, 535 €/m2p, 539 €/m2p et 589 €/m2p. Les trois premiers renouvellements s’echelonnent cependant de 2011 à 2016 et sont donc à retraiter pour les plus anciennes ; de même la référence la plus proche des lieux loués au [Adresse 3] qui concerne un bail de 2022, soit postérieurement à la date du bail renouvelé à ne sera prise en compte qu’à titre indicatif.
— un renouvellement judiciaire de 725€/m2p, à retraiter s’agissant d’un salon de coiffure et d’un renouvellement au 1er octobre 2012.
Les parties sont en désaccord sur la détermination des facteurs locaux de commercialité et, in fine, sur les valeurs de comparaison. En effet, alors que le bailleur et l’expert judiciaire énoncent que les locaux litigieux bénéficient d’une commercialité favorable à l’activité du preneur dès lors que ceux-ci se situent dans un « quartier central à pouvoir d’achat élevé à forte vocation scolaire et universitaire » et sur une « voie passante », la SARL B.B. allègue que lesdits locaux sont éloignés du [Adresse 9] et jouissent, de ce fait, d’une commercialité « correcte » voir « moyenne ».
Toutefois, les valeurs de référence dont se prévaut la SARL B.B. bénéficient d’une commercialité moins importante que celle des locaux litigieux, que la commercialité de ces derniers soit bonne ou « moyenne ». La valeur de comparaison versée au débat par le preneur et s’élevant à 360 euros par m2 n’est ainsi pas probante.
Sous le bénéfice de l’ensemble de ses observations, au regard de l’emplacement des locaux, de leur configuration, de la destination des lieux, de l’absence de charges exorbitantes pesant sur le preneur et des valeurs de comparaison, la valeur unitaire de base de 525 euros/m2 estimée par l’expert judiciaire sera retenue.
Il en ressort une valeur locative annuelle de base de 30 544, 50 euros HT HC.
L’application d’une majorationde 2% relatif au droit de terrasse n’étant pas contestée par les parties le tribunal fixera en définitive le loyer en renouvellement, au 1er juillet 2016, à la valeur locative de 31 155,39 euros arrondie à 31 150 euros.
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce « qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, les arriérés de loyer porteront intérêts, terme par terme, au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 juillet 2022 puis au fur et à mesure des échéances échues.
Sur les autres demandes
La procédure et l’expertise ayant été nécessaires pour fixer les droits respectifs des parties, il convient d’ordonner le partage des dépens, en ce inclus les frais d’expertise.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe à la somme annuelle de 31 150 euros en principal HT HC , le montant du loyer du bail renouvelé le 1er juillet 2016 entre M. [I] [A] [D] [M], Mme [J] [Y] [T] [K] née [M] et M. [P] [E] [I] [M] et la SARL B.B,
Dit qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 21 juillet 2022 pour les loyers avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les dépens par moitié entre les parties, en ce inclus les coûts de l’expertise judiciaire
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 21 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. GUILLARME
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