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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 mars 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 MARS 2026
N° RG 25/01349 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVGN
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] au, [Adresse 2] représenté par son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé, [Adresse 3] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur, [M], [Q]
demeurant, [Adresse 4],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Madame, [W], [X], [I], [L]
demeurant, [Adresse 4],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 10 Janvier 2025 reçu au greffe le 12 Mars 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Janvier 2026, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame Magali BEAUVALLET, Greffier lors des débats, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L] sont propriétaires des lots n°21 et 58 au sein de la, [Adresse 1], située, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Faisant grief à M., [M], [Q] et Mme, [W], [I], [L] de ne pas régler leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] leur a, par l’intermédiaire de son syndic, adressé plusieurs mises en demeure et relances, et fait signifier un commandement de payer les charges de copropriété.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 5] à Fontenay le Fleury (78330) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, a, par acte de commissaire de justice en dates des 10 janvier 2025 et 10 mars 2025, fait assigner M., [M], [Q] et Mme, [W], [I], [L] devant le tribunal de céans, lui demandant, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 196, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner solidairement ou à défaut in solidum, M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L] à lui payer les sommes suivantes :
▪ 8.236,91 € au titre de leurs charges de copropriété arrêtées au 17 septembre 2024 inclus, (Appel du 1er juillet 2024 inclus– après répartition de charges au 30.09.2023), avec intérêts au taux légal à compter de la présente
assignation ;
▪ 1.394,71 € titre des frais de recouvrement ;
▪ 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
▪ 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement ou à défaut in solidum, M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L] aux entiers dépens ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande au tribunal au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 196, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, de l’article 1240 du code civil et des articles 394 et 395 du code de procédure civile,
de :
— prendre acte du désistement du syndicat de la, [Adresse 1], située, [Adresse 6], de ses demandes formulées aux termes des exploits introductifs d’instance en date des
10 janvier 2025 et 10 mars 2025, portant sur les charges de copropriété, à savoir :
* 8.236,91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 septembre 2024 (appel du 1er juillet 2024 inclus- après répartition de charges au 30.09.2023) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
* 1.394,71 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] sis, [Adresse 6], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, solidairement ou à défaut in solidum, M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] sis, [Adresse 6], aux entiers dépens ;
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme, [W], [I], [L], régulièrement assignée par acte remis à domicile le 10 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
M., [M], [Q], qui n’a pu être touché, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur le désistement partiel
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires indique se désister de ses demandes au titre des charges de copropriété et frais, le syndicat ayant été désintéressé des sommes dues à titre principal à la suite de la vente des lots par les défendeurs.
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il y a lieu de déclarer parfait le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le non-paiement des charges à leur échéance pendant plus d’un an a nécessairement entraîné une désorganisation des comptes de la copropriété et fait peser sur l’ensemble des autres copropriétaires un préjudice non couvert par le versement des intérêts légaux.
Il convient, dès lors, de condamner M., [M], [Q] et Mme, [W], [I], [L] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la solidarité
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Par ailleurs, il convient de rappeler que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
En l’espèce, faute de justifier de l’existence d’une clause de solidarité au sein du réglement de copropriété, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation solidaire.
Sur les autres demandes
M., [M], [Q] et Mme, [W], [I], [L], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, M., [M], [Q] et Mme, [W], [I], [L] seront condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 5] à, [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, recevable en ses demandes ;
Déclare parfait le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 5] à, [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, quant à ses demandes au titre des charges de copropriété et des frais ;
Condamne M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L], à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 5] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 600 euros à titre de dommages et
intérêts ;
Condamne M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L], à payer au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 5] à, [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [M], [Q] et Mme, [W], [X], [I], [L] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], située, [Adresse 5] à, [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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