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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00909 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNED
AFFAIRE : S.C.I. [R] C/ S.A.S. NOUVELLE ETIQ’ALP, S.E.L.A.R.L. R&D, S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. NOUVELLE ETIQ’ALP, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés audit siège,
S.E.L.A.R.L. R&D prise en la personne de Maître [M] [K] actionnée en la qualité d’administrateur de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée par le Tribunal de commerce d’AMIENS le 18.07.2025, dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes représentées par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par la SCP Pierre VAN MARIS-Patrice DUPONCHELLE, avocat au barreau d’ABBEVILLE
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en la personne de Maître [P] [G], actionnée en la qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOUVELLE ETIQ’ALP suite à un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée par le Tribunal de commerce d’AMIENS le 18.07.2025, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Mai 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs et le renvoi à l’audience du 12 février 2026;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2021, la SCI [R] a donné à bail dérogatoire à la société Nouvelle Etiq’Alp un immeuble à usage de bureaux et d’ateliers d’une surface d’environ 1 400 m², avec une mezzanine de 100 m², situé [Adresse 4], pour une durée de trois années à compter du 22 mars 2021 et pour se terminer le 21 mars 2024, pour un loyer annuel de 78 000 € hors taxes et hors charges, soit 93 600 € TTC, payable d’avance, mensuellement le dernier jour du mois précédent.
Par acte délivré le 27 décembre 2021 visant la clause résolutoire du bail, la SCI [R] a fait commandement à la société Nouvelle Etiq’Alp d’avoir à lui payer une somme de 70 200 € au titre des loyers restés impayés.
La société Nouvelle Etiq’Alp a formé opposition à ce commandement devant le tribunal judiciaire de Grenoble, lequel, par jugement du 4 mars 2024, a prononcé la résiliation du bail. Ce jugement a été frappé d’appel par la société Nouvelle Etiq’Alp.
Parallèlement, par acte sous seing privé du 27 novembre 2023, un nouveau bail dérogatoire a été conclu entre les parties, portant sur les mêmes locaux, avec effet au 22 mars 2024, pour une nouvelle durée de trois ans jusqu’au 21 mars 2027, moyennant un loyer annuel de 80 730 € hors taxes et hors charges, soit 96 876 € TTC, payable mensuellement le dernier jour du mois précédent.
Par acte délivré le 03 septembre 2024 visant la clause résolutoire du bail, la SCI [R] a fait commandement à la société Nouvelle Etiq’Alp d’avoir à lui payer la somme de 48 130,81 € au titre des loyers dus depuis mars 2024, outre le coût de l’acte. Ce commandement, visant l’article L. 145-41 du code de commerce, rappelle qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois la clause résolutoire du bail serait acquise.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 14 mai 2025, la SCI [R] a fait assigner la société Nouvelle Etiq’Alp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constatation de la résiliation du bail, d’expulsion du preneur et pour obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 48 373,08 € au titre de l’arriéré de loyers, outre une indemnité d’occupation et une somme au titre de la majoration prévue au bail.
Par jugement du 18 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Nouvelle Etiq’Alp et désigné la SELARL R&D prise en la personne de Maître [M] [K] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL Evolution prise en la personne de Maître [P] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes délivrés le 31 octobre 2025, la SCI [R] a fait appeler les organes de la procédure à l’instance de référé devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Cette instance, enrôlée sous le n° RG 25/01840, a été jointe à l’instance principale par mention au dossier.
Par conclusions notifiées le 05 janvier 2026, reprises à l’audience, la SCI [R] demande en dernier lieu au juge des référés de :
constater que la SCI [R] s’est conformée aux règles régissant les procédures collectives en ayant adressé sa déclaration de créance,vu les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce,fixer la créance de la SCI [R] au passif privilégié de la société Nouvelle Etiq’Alp à la somme de 61 484,19 €, dette née avant le prononcé du jugement d’ouverture de sauvegarde de justice,vu les dispositions de l’article L. 622-14 alinéa 2 du code de commerce,constater que la société Nouvelle Etiq’Alp est redevable d’un arriéré de 8 847,91 €, dû au titre du loyer du mois de janvier 2026,condamner la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la SCI [R] la somme provisionnelle de 8 847,91 €,déclarer opposable et commune la décision à intervenir à Maître [M] [K] de la SELARL R&D actionné en la qualité d’administrateur de la société Nouvelle Etiq’Alp et Maître [P] [G] de la SELARL Evolution actionné en la qualité de mandataire judiciaire de la société Nouvelle Etiq’Alp,débouter la société Nouvelle Etiq’Alp de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Nouvelle Etiq’Alp à payer à la SCI [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, reprises à l’audience, la société Nouvelle Etiq’Alp et Maître [M] [K], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Nouvelle Etiq’Alp, demandent en dernier lieu au juge des référés de :
débouter la SCI [R] de sa demande de résiliation de bail et de ses autres demandes fins et conclusions,la condamner à l’exposant la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens.
Bien que régulièrement citée par acte délivré à une personne habilitée, la SELARL Evolution, mandataire judiciaire de la société Nouvelle Etiq’Alp, n’a pas constitué avocat. La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, l’article L. 622-14 du code de commerce fixe les conditions dans lesquelles intervient la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise.
Il résulte de la combinaison de ces textes, et de la jurisprudence constante, que les instances reprises de plein droit sont celles qui tendent à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance du créancier poursuivant, ce que n’est à l’évidence pas une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié).
Ainsi, en l’espèce, si la SCI [R] a abandonné sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail, laquelle n’aurait à l’évidence pu prospérer en référé, elle a maintenu sa demande au titre des loyers restés impayés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde dont le preneur fait l’objet. Elle justifie avoir déclaré sa créance au passif de la société Nouvelle Etiq’Alp.
Toutefois, une telle demande ne peut prospérer pour les motifs ci-dessus, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de fixer la créance au passif, de sorte que, sans avoir égard au bien ou mal fondé de la demande, celle-ci sera rejetée.
S’agissant des loyers dus postérieurement au jugement d’ouverture, force est de constater que depuis le 18 juillet 2025, la SCI [R] a reçu des paiements correspondant aux loyers échus, à compter d’août 2025 et au moins jusqu’au mois de novembre 2025 et qu’elle affirme, sans le démontrer, que le paiement n’aurait pas été effectué pour le mois de janvier 2026, par des conclusions notifiées le 5 janvier 2026, alors que les règlements interviennent pour les derniers mois entre le 1er et le 15 de chaque mois.
Ainsi, compte tenu des paiements réguliers effectués depuis l’ouverture de la procédure de sauvegarde, et des contestations élevées par la société Nouvelle Etiq’Alp, le montant impayé au titre des loyers postérieurs à la procédure de sauvegarde apparaît sérieusement contestable.
La demande sera donc également rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
La SCI [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par la SCI [R] à l’encontre de la société Nouvelle Etiq’Alp, en procédure de sauvegarde ;
Condamne la SCI [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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