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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/01551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01551 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AV5
JUGEMENT
DU : 27 Février 2025
[S] [I]
C/
E.U.R.L. SART – ART & TOITURE
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Février 2025
Jugement rendu le 27 Février 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [S] [I]
né le 19 Septembre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Didier CATTOIR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
ET :
DÉFENDEUR
E.U.R.L. SART – ART & TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : 05 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01551 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AV5 et plaidée à l’audience publique du 05 décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant devis daté du 1er juillet 2019, M. [S] [I] a confié à l’EIRL SART-ART & TOITURE des travaux de couverture à réaliser sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] qui furent facturés le 29 octobre suivant, après leur réalisation, pour un montant de 4766,37 euros TTC.
Des infiltrations provenant de la toiture, objet des travaux, étant par la suite apparues une expertise amiable fut organisée par l’assureur de protection juridique de M. [S] [I], confiée à Mme [Y] [F], expert au sein de l’Union d’Experts Haut de France, qui organisa ses opérations le 23 février 2021 au contradictoire du maître d’ouvrage et de l’EIRL SART-ART & TOITURE et en dressa rapport.
Après saisine du conciliateur de justice qui dressa constat de carence de la défenderesse, M. [S] [I], par acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2024, a fait citer l’EIRL SART – ART & TOITURE devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, lui demandant de la condamner à lui payer :
La somme de 1302,05 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, au titre de l’exécution contractuelle ;
La somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
La somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens.
Il expose que, n’étant pas sur place, il a payé le solde du prix du marché sans avoir vérifier si l’ensemble des prestations commandées furent exécutées ; Que dès le 30 juin 2020 son locataire s’est plaint d’infiltrations au sein du logement et qu’après avoir pris attache avec le gérant de l’EIRL SART-ART & TOITURE, celui-ci s’était engagé à terminer son ouvrage et à remédier aux désordres, ce qu’il n’a pas fait ;
Que le rapport d’expertise révèle que l’entreprise n’a pas effectué tous les travaux qu’elle affirme avoir réalisé et qu’elle n’a pas travaillé sur le chantier avec tout le sérieux que l’on peut attendre d’un professionnel du bâtiment ;
Que la défenderesse a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir exécuté de bonne foi ses obligations et doit en réparer les conséquences dommageables.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2024 où elle a été retenue.
M. [S] [I], représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
L’EIRL SART – ART & TOITURE, bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce le conciliateur de justice par constat dressé le 19 janvier 2022 atteste être intervenu à la requête de M. [S] [I] pour tenter une conciliation avec l’EIRL SART – ART & TOITURE au sujet de problème lié à des travaux laquelle n’a pu aboutir en raison de la carence de cette dernière.
En conséquence l’action en justice diligentée par M. [S] [I] selon assignation du 28 octobre 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la responsabilité
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise amiable et contradictoire dressé par Mme [Y] [F], expert, le 23 février 2021 que des prestations commandées à l’EIRL SART – ART & TOITURE suivant devis accepté du 1er juillet 2019, facturées par facture n°000113 du 29 octobre 2019 et payées par M. [S] [I] n’ont pas été exécutées par l’entrepreneur lequel l’a reconnu par la suite.
Il s’agit de : – la réfection du faitage pour un montant de 789,34 euros HT ;
— la partie solin pour un montant de 394,34 euros HT.
TOTAL 1183,68 x TVA de10% (118,36) = 1302,04 euros.
En conséquence l’EIRL SART – ART & TOITURE est condamnée à payer à M. [S] [I] la somme de 1302,04 euros au titre des prestations indûment facturées à celui-ci. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par assignation du 28 octobre 2024.
Par ailleurs l’expert amiable a pu constater, selon les termes de son rapport soumis à la libre discussion des parties, des stigmates de fuite au premier étage de l’immeuble litigieux, au droit des travaux réalisés par la défenderesse laquelle « a mis en place une réparation non pérenne ».
Il résulte de ce constat et des photos produites à cette occasion, que l’artisan a engagé sa responsabilité contractuelle à la suite des désordres survenus dans l’immeuble de M. [S] [I], résultant d’une mauvaise exécution du marché de travaux qui lui fut confié, ce dont il devait d’ailleurs reconnaître aux termes de ses échanges de mails avec ce dernier.
En conséquence l’EIRL SART – ART & TOITURE est condamnée à en supporter les conséquence dommageables.
Pour en apprécier M. [S] [I] soutient qu’à l’occasion de la vente de son immeuble celui-ci a fait l’objet d’une négociation sur le prix de 10000,00 euros « pour tenir compte de la réalisation des réparations de toiture au-dessus de la cuisine du rez-de-chaussée et de la cheminée coté séjour de l’appartement du premier étage » et produit pour en justifier une attestation en ces termes du gérant d’une agence immobilière datée du 26 septembre 2023.
Pour autant il n’est justifié ni de la mise à prix de l’immeuble, ni de son prix de vente.
Par ailleurs aucun devis de réparation des désordres aux existants n’est produit et le rapport d’expertise est totalement muet à ce titre.
En conséquence M. [S] [I] justifie seulement avoir perdu une chance de vendre son immeuble à un meilleur prix en raison des désordres ayant affecté celui-ci et le tribunal dispose d’élément suffisants pour estimer celle-ci à 25 % du montant de la négociation, soit pour un montant de 2500,00 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que l’EIRL SART – ART & TOITURE succombant à l’instance, supportera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en tenant compte de l’équité, de condamner l’EIRL SART – ART & TOITURE à payer à M. [S] [I] la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de M. [S] [I] à l’encontre de l’EIRL SART – ART & TOITURE ;
CONDAMNE l’EIRL SART – ART & TOITURE à payer à M. [S] [I] la somme de 1302,04 euros, au titre des prestations indûment facturées, avec intérêts légaux à compter du 28 octobre 2024 ;
CONDAMNE l’EIRL SART – ART & TOITURE à payer à M. [S] [I] la somme e 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE l’EIRL SART – ART & TOITURE au dépens ;
CONDAMNE l’EIRL SART – ART & TOITURE à payer à M. [S] [I] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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