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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/08686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/08686 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVL5
Minute n° 25/ 180
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS
représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un acte authentique en date du 7 août 2012, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Banque Courtois a fait délivrer à Monsieur [X] [F] un procès-verbal de saisie-vente par acte du 11 septembre 2024 pour une dette de 122.993,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Monsieur [F] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, au visa des articles R221-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il sollicite la suspension des opérations de saisie-vente et que mainlevée en soit ordonnée aux frais de la défenderesse. Il demande également des délais de paiement conformément à l’accord du 18 novembre 2022, la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’en vertu d’un accord passé le 18 novembre 2022 avec la Banque Courtois il bénéficiait de délais de paiement à hauteur de 336 mensualités qu’il précise avoir honoré, contestant l’exigibilité de la dette et la procédure d’exécution forcée entreprise à son encontre.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières écritures, la SA SOCIETE GENERALE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’accord invoqué par Monsieur [F] n’est signé ni par la Banque Courtois, ni par l’huissier instrumentaire et ne saurait donc être considéré comme s’imposant à elle. Elle souligne que Monsieur [F] s’était engagé à augmenter les mensualités, ce qu’il n’a jamais fait. Elle s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités soulignant que ceux-ci conduiraient à un apurement de la dette plus tardivement que selon les conditions initiales du prêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la validité de la procédure de saisie-vente
L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution. »
Monsieur [F] ne conteste pas être débiteur de la SA SOCIETE GENERALE venue aux droits de la Banque Courtois, au titre d’un prêt souscrit par acte authentique du 7 août 2012.
Le demandeur produit un document établi par l’huissier de justice en charge du recouvrement de la créance mais non signé de ce dernier, faisant état de la reconnaissance de la dette et du remboursement de celle-ci en 336 mensualités. Cet acte unilatéral a été signé par Monsieur [F] le 24 novembre 2022. Il produit également un mail de l’huissier de justice en date du 10 novembre 2022 indiquant « Nous vous confirmons que notre client accepte votre proposition à hauteur de 150 euros par mois dans l’attente de l’augmentation possible des mensualités à l’issue des remboursements de vos autres dettes ».
Ces éléments, s’ils établissent l’engagement de Monsieur [F] à apurer régulièrement les sommes visées par l’acte du 24 novembre 2022, ne sauraient caractériser un engagement réciproque de la SA BANQUE COURTOIS, laquelle n’a du reste pas signé le document litigieux, à ne pas diligenter de mesures d’exécution forcée à l’encontre du débiteur. Cet acte ne saurait par conséquent s’imposer à la SA SOCIETE GENERALE qui demeure, comme tout créancier, libre de mettre en œuvre les mesures d’exécution forcée propres au recouvrement de sa créance.
La créance de la défenderesse est donc exigible et la procédure de saisie-vente valide. Monsieur [F] sera débouté de ses demandes à ce titre.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [F] produit son avis d’impôt sur le revenu 2024 mentionnant un revenu imposable de 36.568 euros. Il justifie de ses charges courantes au titre desquelles figurent un loyer de 1.043 euros et une charge de crédit à la consommation souscrit pour l’achat du camping-car saisi avec des échéances mensuelles de 470 euros.
Monsieur [F] ne justifie donc d’aucune garantie établissant sa capacité à apurer la dette en faisant notamment face au paiement d’une échéance de 195.752 euros.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [X] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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