Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 23 avr. 2026, n° 21/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
DU 23 Avril 2026
N° RG 21/02379 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EXXX
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[R] [Q]
C/
[S] [B], [I] [D] épouse [B]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Q]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Aurélie FOURNARD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Madame [I] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française,
Tous demeurant [Adresse 2]
Tous Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de mars 2018, Monsieur [S] [B] et Madame [I] [D] épouse [B] ont fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée C n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 4].
Monsieur [R] [Q] est propriétaire depuis 1972 de la parcelle mitoyenne, cadastrée C n°[Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 5].
En limite des propriétés des consorts [B] et de Monsieur [Q] se trouve une rangée d’arbres.
Le 24 novembre 2020, Monsieur [Q] a fait adresser par son avocat à Monsieur et Madame [B] un courrier recommandé en sollicitant une indemnisation pour la découpe de deux arbres lui appartenant en raison d’une prescription acquisitive trentenaire, pour la récupération du bois issu de l’abattage de ces deux arbres, pour l’interdiction d’accès à un passage de 3 à 4 mètres de largeur entre les limites de terrains lui permettant d’accéder à sa propriété et pour l’entrepôt de palettes sur son terrain.
Par courrier du 27 novembre 2020, les consorts [B] ont contesté la position de leur voisin relative à l’impossibilité d’abattre les arbres et à la prétendue servitude de passage au regard d’un procès-verbal de bornage établi en 2018 ; ils ont également contesté avoir entreposé des palettes sur le terrain de Monsieur [Q].
Par acte d’huissier du 22 novembre 2021, Monsieur [Q] a fait assigner Monsieur et Madame [B] devant ce Tribunal, au visa des articles 671,672 et 1240 du code civil, aux fins de :
voir condamner Monsieur et Madame [B] à lui verser 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abattage d’un arbre,voir condamner Monsieur et Madame [B] à lui verser 756,50 euros en réparation du préjudice lié au non-respect d’une servitude de passage,voir enjoindre à Monsieur et Madame [B] de respecter ladite servitude de passage,voir enjoindre à Monsieur et Madame [B] de mettre fin aux opérations d’abattage,condamner Monsieur et Madame [B] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux dépens.
Par conclusions sur incident notifiées le 20 mai 2022, Monsieur et Madame [B] ont demandé au Juge de la mise en état, sur le fondement des articles 54, 114 et 750-1 du Code de procédure civile, de l’article R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, de prononcer la nullité de l’assignation et de dire que Monsieur [R] [Q] est irrecevable en ses demandes en raison du défaut de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable.
Par ordonnance du 9 mai 2023, le Juge de la mise en état a :
— Rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée à Monsieur et Madame [B] par Monsieur [R] [Q],
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de règlement alternatif du conflit préalablement à l’instance,
— Déclaré Monsieur [R] [Q] recevable en ses demandes formées contre Monsieur et Madame [B],
— Condamné Monsieur et Madame [B] aux dépens de l’incident,
— Dit que Monsieur et Madame [B] supporteront la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour l’incident,
— Renvoyé le dossier à la mise en état.
Par dernières conclusions au fond N°3, notifiées le 1er mai 2025 par le RPVA, Monsieur [R] [Q] maintient ses demandes tendant, en application des articles 671, 672 et 1240 du Code civil, à voir :
— Condamner Monsieur [B] et Madame [D] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l’abattage de l’arbre,
— Condamner Monsieur [B] et Madame [D] à lui verser la somme de 756,50 euros en réparation du préjudice lié au non-respect de la servitude,
— Enjoindre Monsieur [B] et Madame [D] à respecter la servitude,
— Enjoindre Monsieur [B] et Madame [D] à mettre fin aux opérations d’abattage,
— Condamner Monsieur [B] et Madame [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [B] et Madame [D] au paiement des entiers dépens,
— Débouter les Consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Q] expose qu’il a donné l’autorisation à Monsieur [B] d’élaguer les branches qui dépassaient sur sa propriété mais en aucun cas celle d’ abattre un arbre. Pourtant, dès 2018, un premier arbre a été abattu sans l’accord de Monsieur [Q] qui a ensuite noté, en novembre 2020, des marquages à la bombe sur plusieurs arbres. Le 6 novembre 2020, Monsieur [Q] a adressé un courrier à Monsieur [B] pour lui faire part de son refus de couper les arbres. Nonobstant ce refus, le 20 novembre 2020, Monsieur [B] a abattu deux arbres sans l’accord de Monsieur [Q].
Le demandeur ajoute que Monsieur [B] n’a pas respecté une servitude de passage qui lui profitait, de telle sorte que Monsieur [Q] a été contraint de réaliser des travaux afin de pouvoir continuer à accéder à sa propriété.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 22 janvier 2025 par le RPVA, Monsieur [S] [B] et Madame [I] [D] épouse [B] demandent au tribunal, au visa des articles 671, 672, 682, 691, 1240, 1241 et 1343-5 du code civil, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
— Dire Monsieur [B] [S] et Madame [B] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— Ordonner l’arrachage ou la réduction à hauteur maximale de tous les arbres de Monsieur [R] [Q] dont la hauteur ou la distance de plantation vis-à-vis de la propriété de Monsieur et Madame [B] ne respectent pas l’article 671 du Code civil, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision à venir,
— Ordonner l’élagage de toutes les branches des arbres de Monsieur [Q] [R] qui dépassent sur leur propriété, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un mois après la signification de la décision à venir, afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage,
— Condamner Monsieur [Q] à leur verser la somme de 2.000 euros en raison du trouble anormal de voisinage subi,
A titre subsidiaire,
— Leur accorder les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [Q] à leur régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 20 octobre 2023 d’un montant de 369,20 euros.
Monsieur et Madame [B] exposent au soutien de leurs prétentions que dès leur installation, ils se sont plaints auprès de Monsieur [Q] de la présence d’arbres plantés en limite de propriété, notamment d’un arbre appartenant à Monsieur [Q] qui empêchait de monter les élévations de leur maison en cours de construction, qu’ils ont sollicité oralement à plusieurs reprises Monsieur [B] pour qu’il procède à l’élagage de cet arbre, ce que ce dernier a refusé, en sorte qu’ils n’ont au d’autre alternative que de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux le 30 juin 2018 ; que les services de gendarmerie se sont déplacés à la demande de Monsieur [Q] et ont confirmé que les consorts [B] respectaient les dispositions légales et réglementaires ; que lors de la coupe de l’arbre il s’est avéré que celui-ci était en état de décomposition avancée et aurait donc pu chuter sur leur maison d’habitation, et qu’il a été procédé à la coupe de cet arbre en laissant la souche.
Les défendeurs ajoutent qu’en 2020, un second arbre situé en limite de propriété menaçait de chuter sur le pignon de leur maison, que des branchages de cet arbre tombaient régulièrement sur leur propriété, obstruant notamment les gouttières de leur maison, et que par courrier recommandé du 6 novembre 2020 Monsieur [Q] s’est de nouveau opposé à l’abattage de cet arbre qu’ils ont fait tailler le 20 novembre 2020. Ils soulignent que les arbres ont désormais repoussé et repris très largement leurs droits.
Sur l’effacement d’un fossé existant sur leur propriété, Monsieur et Madame [B] contestent l’existence d’une servitude de passage profitant à Monsieur [Q] et soutiennent que lors de l’acquisition de leur parcelle, ils ont sollicité les services de [Localité 6] qui, par décision du 19 mars 2018, ont fait droit à leur demande tendant à l’effacement et au busage du fossé qui n’était pas raccordé au réseau collecteur des eaux pluviales urbaines.
Ils reprochent enfin à Monsieur [Q], décrit par le voisinage comme étant à l’origine de plusieurs conflits s’agissant du défaut d’entretien de son jardin, d’avoir manqué à son obligation d’entretenir les arbres lui appartenant et de leur avoir ainsi causé un trouble anormal de voisinage lié au déversement de feuilles et débris végétaux sur leur parcelle, outre la crainte de la chute d’un arbre ou de branches sur leur maison ou leur clôture comme cela s’est déjà produit par temps de tempête en fin d’année 2023. Ils sollicitent en réparation de ce préjudice une indemnité de 2.000 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal les condamnait à indemniser le demandeur d’un éventuel préjudice, Monsieur et Madame [B] sollicitent des délais de paiement eu égard aux sommes conséquentes sollicitées par Monsieur [Q].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 22 septembre 2025 par le Juge de la mise en état.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice lié à l’abattage des arbres
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même code ajoute que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’abattage d’un premier arbre implanté en limite de propriété, le 30 juin 2018, à l’initiative de Monsieur [S] [B] et sans l’accord de Monsieur [Q], est un fait constant. Monsieur et Madame [B] admettent également la coupe d’un second arbre qui menaçait leur habitation, le 20 novembre 2020.
Or, pour reprocher une faute à son voisin au titre de ces deux abattages, Monsieur [R] [Q] soutient qu’en comparant la hauteur des arbres litigieux sur la photographie qu’il produit, laquelle n’est pas datée, avec celle de la maison, il apparaît manifeste que les arbres implantés en limite de propriété mesurent plus de deux mètres et ont donc avec certitude plus de trente ans.
Pour contester le caractère fautif de la coupe des arbres, les défendeurs invoquent les dispositions de l’article 670 du code civil, alinéa 2, aux termes desquelles « Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés ».
Monsieur et Madame [B] versent aux débats, notamment :
— le « bilan sanitaire de deux peupliers » établi le 31 novembre 2021 par la société CAP ESPACES VERTS, faisant état d’un récent « élagage sévère afin d’en diminuer la hauteur pour mise en sécurité », ces arbres présentant du reste « de nombreux rejets au niveau du tronc », et de troncs présentant « un état de dépérissement, voire de pourriture, laissant présager un réel danger potentiel compte tenu de la hauteur et de l’inclinaison de ces arbres en direction de la maison de Monsieur et Madame [B] », Monsieur [C] concluant au caractère « parfaitement justifié » des travaux de réduction de la hauteur des arbres pour la mise en sécurité des riverains ;
— des photographies prises lors de l’abattage du 30 juin 2018,
— un courrier du service de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 5], daté du 16 mai 2022 donc postérieur aux coupes litigieuses, accordant à Monsieur et Madame [B] le droit d’abattre un arbre situé sur leur terrain, « aucun arbre n’étant classé au titre des arbres remarquables dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de [Localité 5] »,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 octobre 2023, dont il ressort notamment, d’une part la présence d’arbres très hauts (plus de 2 mètres de hauteur) dont les troncs sont situés sur la limite de propriété et, d’autre part, que les deux saules taillés lors de la construction sont en bon état (de nombreuses branches nouvelles émanent du tronc principal depuis la base),
— des photographies prises en 2024 témoignant dans le même sens de ce que les arbres coupés en 2018 et 2020 ont depuis repoussé.
Ainsi, indépendamment de la prescription acquisitive trentenaire dont se prévaut le demandeur, il est établi par les pièces du dossier que les arbres plantés en limite de propriété dont Monsieur [Q] reproche la coupe aux époux [B] présentaient un risque réel de chute sur la propriété de ces derniers, excédant les inconvénients normaux de voisinage, et que leur coupe, nécessaire, n’était donc pas fautive.
Au surplus, il convient de relever qu’au vu du procès-verbal de constat du 20 octobre 2023 le tronc des arbres litigieux est toujours présent et que la végétation a pu reprendre de l’envergure.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] échoue à rapporter la preuve d’une prétendue faute des époux [B] et d’un préjudice qui en serait directement découlé pour lui. Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre et de sa demande tendant à voir enjoindre Monsieur et Madame [B] à mettre fin aux opérations d’abattage.
Sur la demande relative à la servitude
Aux termes de l’article 682 du code civil,« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 691 du même code dispose que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
En l’espèce, Monsieur [Q] invoque une servitude de passage à l’égard d’un fossé présent sur le terrain des consorts [B] tendant à faciliter le drainage et l’évacuation de l’excès d’eau, laquelle n’apparaît ni à l’acte de vente notariée du 22 mai 2018, ni dans le procès-verbal de bornage dressé par le cabinet BCG GEOMETRES produit par les parties, mais serait établie par l’usage depuis plus de trente ans. Il reproche ainsi aux époux [B] de l’avoir empêché de bénéficier de cette servitude et de l’avoir contraint à réaliser des travaux de pose de buses pour un montant de 756,50 euros.
Les défendeurs confirment que lors de l’acquisition de leur parcelle en 2018, ils ont sollicité les services de la CARENE ([Localité 7] Agglomération) qui les a autorisés, par décision du Maire de [Localité 5] prise le 3 avril 2018, à effacer à leur frais un fossé public longeant leur parcelle afin de favoriser l’accès à leur terrain « sous réserve de l’accord des propriétaires riverains ».
S’il n’est pas démontré par les époux [B] que Monsieur [Q] a donné son accord à ces travaux, il n’est pas non plus établi par le demandeur que le fonds dont il est propriétaire se trouverait enclavé et n’aurait sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, sans passer sur la propriété des époux [B].
Monsieur [Q] ne démontre pas plus en quoi la pose de buses et le curage du fossé, prestations facturées par l’entreprise [Adresse 5] le 6 novembre 2018, seraient de nature à permettre l’accès à son terrain. Il ne justifie pas non plus s’être acquitté du montant de cette facture, laquelle mentionne des travaux précisément identiques à ceux que la CARENE a autorisé les époux [B] en avril 2018 à faire réaliser à leurs frais.
Ainsi, faute pour Monsieur [Q] de rapporter la preuve qui lui incombe, d’une part de l’existence d’une servitude de passage sur le terrain des consorts [B] et d’autre part d’un préjudice directement causé par le non-respect d’une telle servitude, Monsieur [Q] ne peut qu’être débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre et de sa demande tendant à voir enjoindre Monsieur et Madame [B] à « respecter la servitude ».
Sur la demande reconventionnelle des époux [B] relative aux distance et hauteur des plantations
Outre les dispositions susvisées des articles 671 et 672 du code civil, Monsieur et Madame [B] fondent leur demande reconventionnelle sur l’article 673, lequel dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Monsieur [Q] s’y oppose en invoquant l’âge centenaire des arbres ayant atteint la hauteur maximale d’arbres « de hauts jets » avant l’adoption du Plan d’Occupation des Sols et, en tout état de cause, depuis plus de trente ans. Il conteste par ailleurs la chute d’arbres depuis le début du litige en 2020, malgré la survenue d’évènements venteux, et souligne que la demande d’arrachage des époux [B] est imprécise quant au nombre et à l’identification des arbres concernés.
Les défendeurs produisent à l’appui de leur demande reconventionnelle un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 octobre 2023 accompagné de photographies dont il ressort que des branches d’arbres et végétaux mesurant plus de deux mètres de hauteur, dont les troncs et racines sont implantés en limite de propriété sur le terrain appartenant à Monsieur [Q], « dépassent largement sur leur parcelle ».
Il n’est pas contesté par ce dernier que lesdits végétaux se situent dans la zone comprise entre 50 cm et 2 mètres de la ligne séparative, qu’ils dépassent la hauteur réglementaire et qu’ils ne sont pas entretenus. En effet, pour s’opposer à la demande reconventionnelle relative aux distance et hauteur des arbres implantés sur son terrain et dépassant sur le fonds voisin, Monsieur [Q] se contente d’invoquer la prescription trentenaire sans toutefois l’établir.
ll convient par conséquent de faire droit à la demande des époux [B] qui sera, eu égard à l’ancienneté du litige, assortie d’une astreinte provisoire selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle des époux [B] relative au trouble anormal de voisinage
Les époux [B] reprochent à Monsieur [Q] de manquer à son obligation d’entretenir ses arbres depuis de nombreuses années et soutiennent que ce défaut d’entretien leur cause un préjudice à raison du déversement de feuilles et débris végétaux sur leur parcelle nécessitant un entretien plus important des gouttières et de la toiture, outre la crainte de voir un arbre ou des branches chuter sur leur habitation ou leur clôture.
Les attestations et photographies produites par les époux [B] ne permettent pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage ni celle d’un préjudice actuel et certain distinct de la gêne occasionnée par le défaut d’entretien, à laquelle la condamnation du demandeur à faire réduire les végétaux implantés sur son terrain et dépassant à l’aplomb de la parcelle voisine leur appartenant suffit à mettre fin.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre d’un prétendu trouble anormal de voisinage apparaît injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Q], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Cependant l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce et eu égard à l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à procéder ou faire procéder, à ses frais, à la réduction à hauteur maximale de tous les végétaux implantés sur son terrain dépassant à l’aplomb de la parcelle voisine appartenant à Monsieur [B] et Madame [D] épouse [B] afin de respecter les dispositions de l’article 671 du Code civil, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette obligation de faire, passé le délai de deux mois, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [B] et Madame [I] [D] épouse [B] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Pièces ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Délais
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Conditions générales ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Résiliation du bail ·
- Exclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Lettre simple ·
- Juge ·
- Audience ·
- Courrier ·
- Débats ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Dette
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Exécution provisoire
- Facture ·
- Épouse ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.