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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 mars 2025, n° 23/15052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AIG EUROPE SA, Caisse mutuelle des affaires étrangères et européennes |
Texte intégral
Décision du 17 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/15052
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/15052
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 mars 2020
21 février 2022
EG
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ET
Madame [T] [J] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Aurélie BOISMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1739
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
S.A. AIG EUROPE SA
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
Caisse mutuelle des affaires étrangères et européennes
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [J] et son époux, M. [D] [F] ont été victimes le 8 avril 2015 à [Localité 11], d’un accident de la circulation alors qu’ils se trouvaient sur une moto conduite par M. [D] [F]. Ils ont ainsi été percutés par un véhicule TOYOTA assuré par la compagnie AIG EUROPE SA.
Dans les suites de l’accident, Mme [T] [J] a présenté :
Une entorse au genou ;Une contusion de la cheville et de la cuisse gauches ;Une tendinopathie à l’épaule droiteUne chondropathie fémoro patellaire.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [R], mandaté par la compagnie AIG, en présence du docteur [O] médecin conseil de Mme [T] [J], dont les conclusions définitives en date du 15 avril 2020 sont les suivantes :
arrêt total d’activité : 8 avril 2015 au 10 juillet 2017 ;
déficit fonctionnel temporaire :
. 25% du 8 avril 2015 au 10 janvier 2016
. 10% du 11 janvier 2016 au 10 juillet 2017 ;
besoin en tierce personne : 2h par jour du 8 avril au 8 juin 2015 et 4h par semaine du 9 juin 2015 au 10 janvier 2016 ;
souffrances endurées : 3,5/7 ;
consolidation des blessures : 10 juillet 2017 ;
déficit fonctionnel permanent : 10% ;
préjudice esthétique : néant ;
M. [D] [F] a quant à lui présenté :
— un traumatisme de la hanche droite ;
— une entorse du genou droit avec lésion du ligament croisé postérieur
Un examen amiable a également été diligenté concernant M. [D] [F] assisté du docteur [O], confié au docteur [R] médecin conseil de l’assureur, dont les conclusions du 5 avril 2018 sont les suivantes :
arrêt total d’activité : du 8 avril 2015 au 10 juillet 2017 ;
déficit fonctionnel temporaire :
. totale : du 8 au 9 avril 2015 ;
. classe III du 10 avril 2015 au 25 mai 2015 ;
. Classe II du 26 mai 2015 au 4 juillet 2016 ;
. classe I du 5 juillet 2016 au 10 juillet 2017 ;
besoin en tierce personne : 2h par jour durant la gêne temporaire de classe III, 5h par semaine du 26 mai 2015 au 26 juillet 2015 durant les trois premiers mois de la gêne temporaire de classe II ;
souffrances endurées : 2,5/7 ;
consolidation des blessures : 10 juillet 2017 ;
déficit fonctionnel permanent : 9% ;
préjudice esthétique : néant
Par actes régulièrement signifiés le 16 mars 2020, M. [D] [F] a fait assigner la société AIG EUROPE et la MUTUELLE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPENNES devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par actes régulièrement signifiés le 16 mars 2020, Mme [T] [J] a fait assigner la société AIG EUROPE et la MUTUELLE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPENNES devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Les instances ont été jointes le 5 mars 2021.
Par acte signifié le 21 février 2022, la compagnie AIG EUROPE a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de la mise en état a également ordonné la jonction de cette instance à la présente affaire.
La radiation a été ordonnée le 13 mars 2023 et l’affaire a été réinscrite le 27 novembre 2023.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [J] et M. [D] [F] demandent au tribunal de :
Pour Mme [T] [J] :
CONDAMNER AIG EUROPE au paiement des sommes suivantes au titre de l’indemnisation du préjudice de Madame [T] [F] : . 11 646,39 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
. 6 394 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
. 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 1 020 € au titre des dépenses de santé futures
. 3 715,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 15 000 € au titre des souffrances endurées
. 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
ORDONNER que les condamnations à intervenir porteront intérêt au double du taux légal à compter du 4 novembre 2018 jusqu’à la date de l’offre formulée par la AIG EUROPE SA, le 4 mai 2020 CONDAMNER AIG EUROPE SA à régler à Madame [T] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Pour M. [D] [F] :
CONDAMNER AIG EUROPE au paiement des sommes suivants : .11 652,45 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
. 4 117 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
. 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle
. 1 020 € au titre des dépenses de santé futures
.4 878 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
.5 000 € au titre des souffrances endurées
. 16 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent
. 5 000 € au titre du préjudice d’agrément
ORDONNER que les condamnations à intervenir porteront intérêt au double du taux légal à compter du 4 novembre 2018 jusqu’à la date où le jugement à intervenir sera devenu définitif CONDAMNER AIG EUROPE SA à régler à Monsieur [F] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions signifiées le 11 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AIG EUROPE SA demande au tribunal de :
— LIQUIDER les préjudices de Mme [T] [J] épouse [F] comme suit :
➢ Dépenses de santé actuelles :
— pour Madame [F] : néant ;
— pour l’AJE : 2.262,49 €.
➢ Frais divers : 1.020 €
➢ Assistance par tierce personne temporaire (base 18 €/h) : 4.442,40 €
➢ Pertes de gains professionnels actuels :
— pour Madame [F] : néant ;
— pour l’AJE : 67.223,49 €
➢ Incidence professionnelle :
— pour Madame [F] : déboutée
— pour l’AJE : néant
➢ Déficit fonctionnel temporaire (base de 25 €/jour) : 2.260,80 €
➢ Souffrances endurées (3,5/7) : 6.000 €
➢ Déficit fonctionnel permanent (10% – base de 1.560 €/point) : 15.600 €
— DECLARER ces offres satisfactoires ;
— DEDUIRE la somme de 5.500 € versée à titre de provision des indemnités qui seront allouées à Madame [T] [J] épouse [F] ;
— DEBOUTER Madame [T] [J] épouse [F] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal en application des articles L. 211-9 et L.211-13 du Code des assurances ;
— LIQUIDER les préjudices de Monsieur [D] [F] comme suit :
➢ Dépenses de santé actuelles :
— pour Monsieur [F] : néant
— pour l’AJE : 4.032,69 €
➢ Frais divers : 1.020 €
➢ Assistance par tierce personne temporaire (base 18 €/h) : 2.736 €
➢ Pertes de gains professionnels actuels :
— pour Monsieur [F] : néant ;
— pour l’AJE : 59.299,19 €
➢ Incidence professionnelle :
— pour Monsieur [F] : débouté
— pour l’AJE : néant
➢ Déficit fonctionnel temporaire (base de 25 €/jour) : 4.090 €
➢ Souffrances endurées (2,5/7) : 4.500 €
➢ Déficit fonctionnel permanent (9 % – base de 1.320 €/point) : 11.800 €
➢ Préjudice d’agrément : débouté
— DECLARER ces offres satisfactoires ;
— DEDUIRE la somme de 2.000 € versée à titre de provision des indemnités qui seront allouées à Monsieur [D] [F] ;
— CONSTATER que le doublement des intérêts ne peut s’appliquer que sur la période du 5 avril 2018 au 7 août 2019 ;
— EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de doublement des intérêts du 6 septembre 2017 jusqu’à la date du jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande de condamnation de la concluante au versement d’intérêts légaux sur les sommes qui lui seront allouées ;
— REDUIRE l’indemnité qui sera le cas échéant allouée à Madame [T] [J] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les plus larges proportions ;
— REDUIRE l’indemnité qui sera le cas échéant allouée à Monsieur [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les plus larges proportions ;
— DEBOUTER l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
— RECEVOIR l’Etat, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, en ses conclusions ;
— CONDAMNER la Compagnie AIG EUROPE SA à lui verser les sommes suivantes avancées au titre de l’accident de Madame [T] [F] du 8 avril 2015 :
— 2.262,49 € au titre des frais médicaux ;
— 40.897,74 € au titre du remboursement de la rémunération brute pendant la période d’interruption du service soit du 9 avril 2015 au 3 juillet 2016 ;
— 26.325,69 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue pendant la période de son indisponibilité ;
— 10.376,23 € au titre du remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité.
— CONDAMNER la Compagnie AIG EUROPE SA à lui verser les sommes suivantes avancées au titre de l’accident de Monsieur [D] [F] du 8 avril 2015 :
— 4.032,69 € au titre des frais médicaux ;
— 35.614,08 € au titre du remboursement de la rémunération brute pendant la période d’interruption du service soit du 9 avril 2015 au 4 juillet 2016 ;
— 23.685,11 € au titre du remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue pendant la période de son indisponibilité ;
— 9.357,28 € au titre du remboursement de l’allocation temporaire d’invalidité.
— ORDONNER que l’ensemble de ces condamnations soient majorées du taux d’intérêt légal à compter de la notification des présentes ;
— CONDAMNER la Compagnie AIG EUROPE SA à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelles des Affaires étrangères et européennes quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
La même loi dispose également, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [D] [F], conducteur du véhicule et de Mme [T] [J], passagère du même véhicule, n’est pas contesté par la compagnie AIG EUROPE qui sera tenue de réparer leur entier préjudice.
II – SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE Mme [T] [J]
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [T] [J], née le [Date naissance 3] 1957 et âgée par conséquent de 58 ans lors de l’accident et 60 ans à la date de consolidation de son état de santé sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé des débours de l’organisme social du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, daté du 2 octobre 2019, le montant définitif des débours s’est élevé à 2.262,49 euros.
Mme [T] [J] ne sollicite aucune somme à ce titre.
Dans ces conditions, les dépenses de santé n’étant constituées que de la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, il ne revient aucune somme à ce titre à Mme [T] [J].
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Mme [T] [J] sollicite la somme de 1.020 euros correspondant aux honoraires du docteur [O], médecin conseil. La compagnie AIG EUROPE ne s’oppose pas à la demande.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 1.020 euros à Mme [T] [J] au titre des frais divers sollicités de manière erronée au titre des dépenses de santé futures dans le dispositif de ses dernières écritures.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [T] [J] sollicite la somme de 6.394 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros et d’un calcul tenant compte de 412 jours par an. La compagnie AIG EUROPE offre la somme de 4.442,40 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : 2h par jour du 8 avril au 8 juin 2015 et 4h par semaine du 9 juin 2015 au 10 janvier 2016.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, ce tarif tenant compte des jours fériés pendant la période et étant adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
(62 jours x 18 euros x 2h) + (30,85 semaines x 18 euros x 4h) = 4.453,20 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Mme [T] [J] sollicite la somme de 11.646,39 euros. Elle fait valoir qu’elle travaillait comme fonctionnaire au sein du Ministère des affaires étrangères à temps plein et que son employeur a attesté de la perte de la somme de 14.931,27 euros sur la période du 9 avril 2015 au 10 juillet 2017 correspondant aux pertes d'«indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise» (IFSE). Elle ajoute qu’il s’agit d’une prime statutaire répondant à des exigences de grade et d’ancienneté. Elle calcule ainsi une perte de 11.646,39 euros (réduction de 22% de 14.931,27 euros bruts).
La compagnie AIG EUROPE s’oppose à la demande faisant valoir que Mme [T] [J] ne produit pas ses deux derniers avis d’imposition précédant l’accident nécessaires à l’évaluation des pertes de gains. Elle ajoute que l’attestation d’employeur produite vise des salaires bruts et non nets. Subsidiairement, l’assureur fait valoir qu’une prime est un complément de rémunération basée sur une variable et qu’il n’est pas établi avec certitude qu’elles auraient été perçues en l’absence d’éléments sur leurs critères de versement.
SUR CE,
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 8 avril 2015 au 10 juillet 2017. Mme [T] [J] produit un relevé de son employeur mentionnant une perte de revenus durant son arrêt de 14.931,27 euros brut et correspondant à la perte des primes IAT/IFSE entre le 8 octobre 2015 et le 7 octobre 2016 et aux pertes des mêmes primes et perte d’un demi-traitement du 8 octobre 2016 au 22 février 2017.
S’il est reproché à Mme [T] [J] l’absence de production de ses avis d’imposition antérieurement à l’accident, il ressort cependant explicitement du relevé établi par son administration qu’à compter du 8 octobre 2015, elle a subi une perte de 14.931,27 euros brut correspondant au non-paiement de la prime IAT/IFSE, puis au passage à mi-traitement. Il y a lieu de considérer que cette pièce permet d’établir la réalité de la perte ainsi alléguée. En outre, il doit être considéré que ladite prime constitue bien un élément de salaire dépourvue de caractère aléatoire, dès lors qu’il ressort des pièces produites, notamment des bulletins de salaires de 2018 qu’elle est versée de manière systématique mensuellement pour le même montant,
En conséquence, il y a lieu de retenir que Mme [T] [J] a subi une perte de 14.931,27 euros brut, soit 11.646,39 euros nets.
Par ailleurs, il est justifié que les salaires de Mme [T] [J] du mois d’avril 2015 au mois de juillet 2016 ont été maintenus pour un montant de 40.897,74 euros brut.
Ainsi, le poste des pertes de gains professionnels actuels peut être évalué à la somme totale de (11.646,39 euros + 40.897,74 euros) = 52.544,13 euros.
Il revient à Mme [T] [J] la somme de 11.646,39 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Mme [T] [J] sollicite la somme de 15.000 euros. Elle fait valoir que dans l’exercice de sa profession, elle connaît des difficultés en lien avec les séquelles de l’accident du fait d’une fatigabilité plus importante, de troubles de la concentration et de la nécessité d’éviter le lieu de l’accident pour se rendre à son travail.
La compagnie AIG EUROPE s’oppose à la demande. Elle relève qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert et qu’il n’est pas démontré de gêne ou de limitation des capacités dans l’exercice de son activité qu’elle a poursuivie sans solliciter de départ à la retraite anticipé.
En l’espèce, il convient de noter que lors de l’expertise, l’expert ne s’est pas prononcé sur une incidence professionnelle à la suite de la fin de l’arrêt de travail de Mme [T] [J]. Au titre des séquelles, il a été retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% en raison de :
un traumatisme à l’épaule droite avec une gêne fonctionnelle persistante, les résultats du traitement par arthro-infiltration demeurant incomplets un traumatisme du genou droit gênant encore la marche et la montée des escaliers ;un psycho traumatisme laissant encore persister des reviviscences nocturnes.
Mme [T] [J] travaille comme assistante de direction au sein du ministère des affaires étrangères. Au regard des séquelles retenues par l’expertise sur le plan somatique et psychique notamment en raison des reviviscences liées à la reprise de ses trajets comme passagère à moto pour se rendre à son travail, il y a lieu de considérer que Mme [T] [J] subit une incidence professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 60 ans lors de la consolidation de son état. Ainsi, le poste de l’incidence professionnelle sera fixé à hauteur de 5.000 euros.
Il convient de relever que Mme [T] [J] perçoit une allocation temporaire d’invalidité en lien avec l’accident depuis le 18 janvier 2021 d’un montant de 10.376,26 euros et imputable sur le poste préjudice de l’incidence professionnelle. Après imputation de cette rente (5.000 euros – 10.376,26 euros), il ne demeure aucune somme au bénéfice de Mme [T] [J] au titre de l’incidence professionnelle.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [T] [J] sollicite au dispositif de ses écritures, la somme de 3.715,50 euros sur la base d’un montant de 30 euros par jour pour un déficit total.
La compagnie AIG EUROPE offre la somme de 2.260,80 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. 25% du 8 avril 2015 au 10 janvier 2016, soit 278 jours
. 10% du 11 janvier 2016 au 10 juillet 2017, soit 547 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (278 jours x 25% x 28 euros) + (547 jours x 10% x 28 euros) = 3.477,60 euros
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Mme [T] [J] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre, tandis que la compagnie AIG EUROPE offre la somme de 6.000 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, un accident de la circulation en moto ayant occasionné une chute, une entorse du genou et de l’épaule, une contusion de la cheville et de la cuisse. Mme [T] [J] a souffert de la persistance de douleurs ayant conduit à deux arthro-infiltrations de l’épaule, elle a également dû suivre des séances de kinésithérapie et de rééducation du genou droit. Il doit en outre être tenu compte du retentissement psychique des faits s’agissant notamment un syndrome psychotraumatique tenace ayant conduit à une prise en charge neuropsychologique à compter de juillet 2016 jusqu’en juin 2017 avec traitement. Les souffrances ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 9.000 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [T] [J] sollicite la somme de 18.000 euros. Elle expose qu’elle conserve des séquelles orthopédiques et psychiatriques et que les docteurs [O] et [R] n’ont procédé qu’à l’évaluation de l’Atteinte à l’intégrité psychique et physique. Or elle estime que cette évaluation est plus restreinte que le déficit fonctionnel permanent qui intègre les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence, ce qui justifie une indemnisation de 18.000 euros, soit 9.000 euros pour le déficit orthopédique de 5% et 9.000 euros pour le déficit psychiatrique de 5%.
La compagnie AIG EUROPE offre la somme de 15.600 euros estimant que l’indemnisation doit être calculée sur la base d’un déficit global de 10%.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des séquelles relevées suivantes :
un traumatisme à l’épaule droite avec une gêne fonctionnelle persistante, les résultats du traitement par arthro-infiltration demeurant incomplets un traumatisme du genou droit gênant encore la marche et la montée des escaliers ;un psycho traumatisme laissant encore persister des reviviscences nocturnes.
Il convient de relever que cette évaluation est fondée sur les séquelles orthopédiques et psychiques après recours à l’avis d’un sapiteur psychiatre. Aucun élément ne permet de considérer que cette appréciation ne tienne pas compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Il n’apparaît dès lors pas justifié d’évaluer séparément les séquelles orthopédiques et psychiques de la demanderesse.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 15.600 euros.
3- Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme :
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [T] [J] fait valoir que AIG EUROPE a eu connaissance du rapport définitif du docteur [R] le 4 juin 2018 et était tenue de formuler une offre d’indemnisation avant le 4 novembre 2018. Elle précise qu’il appartenait à l’assureur de solliciter le rapport définitif du médecin qu’elle avait mandaté, notamment après la relance par lettre de son conseil. Elle ajoute que le rapport définitif n’a été rédigé que le 15 avril 2020 alors que l’avis du sapiteur psychiatre avait été rendu dès le 4 juin 2018. Elle estime que le retard d’indemnisation est donc entièrement imputable à l’assureur et que les intérêts légaux devront être doublés à compter du 5 novembre 2018 et jusqu’au jour de la décision à intervenir. Elle ajoute que la compagnie AIG EUROPE n’indiquant à aucun moment de ses écritures que ses demandes valent offre, ses conclusions ne peuvent être retenues pour interrompre le cours de la pénalité.
La compagnie AIG EUROPE fait valoir que pour compléter son avis le docteur [R] a sollicité l’avis du docteur [M], psychiatre et qu’elle n’a eu connaissance des conclusions définitives que le 15 avril 2020. Elle estime donc avoir formulé une offre dans le délai de 5 mois, soit le 4 mai 2020.
SUR CE,
Mme [T] [J] sollicite l’application de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal à compter des cinq mois suivant l’information de l’assureur de la date de consolidation de son état de santé. Elle fixe la date de départ du délai de cinq mois à la date de réalisation de l’expertise du docteur [M] sapiteur psychiatre, soit le 4 juin 2018. Il convient d’observer qu’après un premier examen, le docteur [R] mandaté par la compagnie AIG EUROPE et le docteur [O], médecin conseil de Mme [T] [J], ont remis leur rapport le 5 avril 2018 fixant les séquelles orthopédiques de l’intéressée et sollicitant l’avis du sapiteur psychiatre dont le rapport est daté du 4 juin 2018. Pour autant le rapport définitif de l’expertise amiable synthétisant les conclusions et fixant la date de la consolidation n’a été rédigé que le 15 avril 2020.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que le rapport de synthèse fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [T] [J] a été remis le 15 avril 2020 aux parties et que seule cette date permet de déterminer la connaissance de la consolidation de la victime par l’assureur. Si le retard pris dans la rédaction du rapport de synthèse à la suite de l’avis du sapiteur psychiatre apparaît effectivement important, Mme [T] [J] pouvait le solliciter antérieurement auprès de l’expert et de son médecin conseil l’ayant assistée durant ces opérations. Dans ces conditions, la seule date de point de départ du délai de 5 mois à compter de la consolidation pouvant être retenue est celle du 15 avril 2020 et la compagnie AIG EUROPE avait jusqu’au 15 septembre 2020 pour présenter une offre définitive d’indemnisation.
Il convient de relever que la compagnie AIG EUROPE verse une offre en date du 4 mai 2020 adressée au conseil de Mme [T] [J] postérieurement à l’assignation délivrée par celle-ci et donc à l’introduction de la présente instance. En outre l’offre de l’assureur peut être faite par voie de conclusions et la compagnie AIG EUROPE a ainsi émis une nouvelle offre dans le délai requis par ses écritures signifiées le 8 septembre 2020. Cette offre doit être regardée comme complète et suffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de doublement des intérêts du taux légal de Mme [T] [J].
III – SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL DE M. [D] [F]
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [D] [F], née le [Date naissance 4] 1957 et âgé par conséquent de 57 ans lors de l’accident et 60 ans à la date de consolidation de son état de santé sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1- Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
En l’espèce, aux termes du relevé des débours de l’organisme social du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, daté du 29 octobre 2019, le montant définitif des débours s’est élevé à 4.032,69 euros.
M. [D] [F] ne sollicite aucune somme à ce titre.
Dans ces conditions, les dépenses de santé n’étant constituées que de la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, il ne revient aucune somme à ce titre à M. [D] [F].
— Frais divers
M. [D] [F] sollicite la somme de 1.020 euros correspondant aux honoraires du docteur [O], médecin conseil. La compagnie AIG EUROPE ne s’oppose pas à la demande.
Au vu des pièces versées aux débats et de l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 1.020 euros à M. [D] [F] au titre des frais divers sollicités de manière erronée au titre des dépenses de santé futures dans le dispositif de ses dernières écritures.
— Assistance tierce personne provisoire
M. [D] [F] sollicite la somme de 4.117 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros et d’un calcul tenant compte de 412 jours par an. La compagnie AIG EUROPE offre la somme de 2.736 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
2h par jour du 10 avril 2015 au 25 mai 2015, soit 46 jours ;5h par semaine du 26 mai 2015 au 26 août 2015, soit 13,28 semaines
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, ce tarif tenant compte des jours fériés pendant la période et étant adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
(46 jours x 18 euros x 2h) + (13,28 semaines x 18 euros x 5h) = 2.851,20 euros.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
M. [D] [F] sollicite la somme de 11.652,45 euros. Il indique qu’il travaillait comme fonctionnaire au ministère des affaires étrangères et que son employeur a attesté de la perte de la somme de 14.939,04 euros sur la période du 9 avril 2015 au 10 juillet 2017 correspondant aux pertes d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Il ajoute qu’il s’agit d’une prime statutaire répondant à des exigences de grade et d’ancienneté. Il calcule ainsi une perte de 11.652,45 euros (réduction 22% de 14.939,04 euros bruts).
La compagnie AIG EUROPE s’oppose à la demande faisant valoir que les deux derniers avis d’imposition ne sont pas produits alors qu’ils sont nécessaires à l’évaluation des pertes de gains. Subsidiairement, l’assureur fait valoir qu’une prime est un complément de rémunération basée sur une variable et qu’il n’est pas établi avec certitude qu’elles auraient été perçues en l’absence d’éléments sur leurs critères de versement.
SUR CE,
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 8 avril 2015 au 10 juillet 2017. M. [D] [F] produit un relevé de son employeur mentionnant une perte de revenus durant son arrêt de 14.439,04 euros brut et correspondant à la perte des primes IAT/IFSE entre le 8 octobre 2015 et le 7 octobre 2016 et aux pertes de ces mêmes primes et liées au passage à mi-traitement du 8 octobre 2016 au 1er mars 2017.
Comme précédemment lors de l’examen du même poste pour Mme [T] [J], en dépit de l’absence de production des avis d’imposition, il ressort cependant clairement du relevé établi par son administration qu’à compter du 8 octobre 2015, M. [D] [F] a subi une perte de 14.439,04 euros brut correspondant au non-paiement de la prime IAT/IFSE, puis au passage à mi-traitement. Il y a lieu de considérer que cette pièce permet d’établir la réalité de la perte ainsi alléguée. En outre, au regard de son caractère systématique, il ne peut être contesté que la prime IFSE constitue bien un élément de salaire dépourvu d’aléa.
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [D] [F] a subi une perte de 14.439,04 euros brut, soit 11.652,45 euros nets.
Par ailleurs, il est justifié que les salaires de M. [D] [F] du mois d’avril 2015 au mois de juillet 2016 ont été maintenus pour un montant de 35.614,08 euros brut.
Ainsi, le poste des pertes de gains professionnels actuels peut être évalué à la somme totale de (11.652,45 euros + 35.614,08 euros) = 47.266,53 euros.
Il revient à M. [D] [F] la somme de 11.652,45 euros.
— Incidence professionnelle
M. [D] [F] sollicite la somme de 20.000 euros. Il expose qu’il travaille comme chauffeur pour le ministère des affaires étrangères et qu’il éprouve du fait des séquelles de l’accident des troubles de la concentration, une fatigabilité accrue liée à la mobilisation de son genou.
La compagnie AIG EUROPE s’oppose à la demande. Elle relève qu’aucune incidence professionnelle n’a été retenue par l’expert et qu’il n’est pas démontré de gêne ou de limitation des capacités dans l’exercice de son activité de chauffeur.
En l’espèce, il convient de noter que le rapport d’expertise ne se prononce pas sur une incidence professionnelle éventuelle.
Au titre des séquelles, il a été retenu un déficit fonctionnel temporaire permanent à hauteur de 9% tenant compte d’une mobilisation douloureuse du genou droit avec une flexion limitée, des séquelles à la hanche imputables à l’accident et d’un psycho traumatisme se traduisant actuellement par des éléments d’hypervigilance et des cauchemars nocturnes. Au titre de ses doléances, M. [D] [F] a fait état d’une fatigabilité douloureuse du genou avec augmentation du volume en fin de journée et une tendance aux tendinites.
M. [D] [F] travaille comme chauffeur pour le ministère des affaires étrangères et il peut être retenu, au regard des séquelles relevées par l’expertise à la fois somatiques et psychiques une incidence professionnelle sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 60 ans lors de la consolidation de son état. Ainsi, le poste de l’incidence professionnelle sera fixé à hauteur de 5.000 euros.
Il convient de relever que M. [D] [F] perçoit une allocation temporaire d’invalidité en lien avec l’accident depuis le 6 juillet 2021 d’un montant de 9.357,28 euros pour la part en lien avec l’accident du 8 avril 2015 et imputable sur le poste préjudice de l’incidence professionnelle. Après imputation de cette rente (5.000 euros-9.357,28 euros), il ne demeure donc aucune somme au profit de M. [D] [F] au titre de l’incidence professionnelle.
2- Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
M. [D] [F] sollicite la somme de 4.878 euros sur la base d’un montant de 30 euros par jour pour un déficit total.
La compagnie AIG EUROPE offre la somme de 4.090 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 8 au 9 avril 2015, soit 2 jours ;
. classe III du 10 avril 2015 au 25 mai 2015, soit 46 jours ;
. Classe II du 26 mai 2015 au 4 juillet 2016, soit 406 jours ;
. classe I du 5 juillet 2016 au 10 juillet 2017, soit 371 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (2 jours x 28 euros) + (46 jours x 28 euros x 50%) + (406 jours x 28 euros x 25%) + (371 jours x 28 euros x 10%) = 4.580,80 euros
— Souffrances endurées
M. [D] [F] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre tandis que la compagnie AIG EUROPE offre la somme de 4.500 euros.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, un accident de la circulation en moto ayant occasionné une chute, des traumatismes de la hanche et du genou. M. [D] [F] a subi le port d’une attelle, un traitement anticoagulant, des soins de kinésithérapie et d’ostéopathie. Il doit être également tenu compte du retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’un syndrome psycho traumatique ayant conduit à un suivi psychothérapeutique durant six mois avec traitement. Les souffrances ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 4.500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
M. [D] [F] sollicite la somme de 16.200 euros. Elle expose que les docteurs [O] et [R] n’ont procédé qu’à l’évaluation de l’Atteinte à l’intégrité psychique et physique qui est plus restreinte que le déficit fonctionnel permanent qui intègre les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence ce qui justifie une revalorisation du point d’indemnisation à hauteur de 1.800 euros.
La compagnie AIG EUROPE offre la somme de 11.800 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% en raison des séquelles liées au traumatisme de la hanche, à l’entorse du genou et au psycho traumatisme laissant persister des éléments d’une hypervigilance et de cauchemars nocturnes.
Il convient de relever que cette évaluation tient compte des séquelles orthopédiques et psychiques sans qu’aucun élément ne permette de considérer que cette appréciation ne tienne pas compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 14.040 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [D] [F] sollicite la somme de 5.000 euros en raison de l’impossibilité de pratiquer la randonnée depuis l’accident et de la limitation de la pratique de la moto à titre de loisir liée à l’hypervigilance qu’il subit.
La compagnie AIG EUROPE s’oppose à la demande observant que M. [D] [F] n’apporte aucune preuve de la réalité des activités alléguées et de leur pratique régulière. L’assureur ajoute que le docteur [R] a relevé l’existence d’un état antérieur au genou et à la hanche droite, lequel aurait en tout état de cause une incidence sur les activités mentionnées.
En l’espèce, il convient de noter qu’il ressort de l’expertise qu’au titre des doléances de M. [D] [J] a déclaré subir une gêne pour la marche prolongée et la randonnée. Il n’est cependant produit aucun élément relatif aux activités antérieures alléguées permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique de loisirs dont la pratique serait devenue impossible ou limitée du fait des séquelles de l’accident.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
3- Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme :
M. [D] [F] fait valoir que le rapport d’expertise a été déposé le 5 avril 2018 et qu’une offre définitive devait être formulée avant le 5 novembre 2018. Il ajoute que l’offre produite n’a pas été faite à M. [D] [F]. Il en déduit que les intérêts légaux devront être doublés à compter du 4 novembre 2018 et jusqu’au jour de la décision à intervenir. Il ajoute que la compagnie AIG EUROPE n’indiquant à aucun moment de ses écritures que ses demandes valent offre, ses conclusions ne peuvent être retenues pour interrompre le délai.
La compagnie AIG EUROPE fait valoir que la pénalité ne pourrait courir qu’à compter du 5 avril 2018, date de la connaissance de la consolidation et jusqu’au 7 août 2019, date de son offre définitive et seulement sur la base des montants offerts.
SUR CE,
M. [D] [F] sollicite l’application de la sanction du doublement du taux d’intérêt légal à compter des cinq mois suivants l’information de l’assureur de la date de consolidation de son état de santé. Le rapport amiable a été rendu le 5 avril 2018 et AIG EUROPE ne conteste pas en avoir eu connaissance à cette date. En conséquence, l’offre définitive d’indemnisation devait intervenir avant le 5 septembre 2018. La date du 4 novembre 2018 sera toutefois retenue conformément aux conclusions du demandeur. L’offre datée du 7 août 2019 adressée au conseil de M. [D] [F], avant l’introduction de l’instance, qui n’a pas été reçue par le conseil au regard de la mention « inconnu à l’adresse » figurant sur le pli, ne peut être considérée comme ayant été valablement formulée. Dans ces conditions, seules les conclusions du 3 mai 2021 contenant une offre d’indemnisation des préjudices de M. [D] [F] qui apparaît complète et suffisante est de nature à interrompre le cours de la pénalité du doublement des intérêts légaux.
Il y a ainsi lieu de dire que le montant de l’offre contenue dans les conclusions du 3 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 4 novembre 2018 au 3 mai 2021.
IV – SUR LE RECOURS DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT :
En application des dispositions des article L825-1 et suivants du code général de la fonction publique, l’Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable de la maladie d’un agent public ou à l’encontre de son assureur d’une action subrogatoire concernant notamment la rémunération brute pendant la période d’interruption du service, les frais médicaux et pharmaceutiques et les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires.
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 dispose par ailleurs que les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
S’agissant de Mme [T] [J], l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite :
— la somme de 2.262,49 euros au titre des dépenses de santé,
— la somme de 40.897,74 euros au titre du remboursement de la rémunération de Mme [T] [J] entre le 9 avril 2015 et le 3 juillet 2016,
— la somme de 26.325,69 euros au titre des charges patronales pour cette période ;
— la somme de 10.376,23 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité.
La compagnie AIG EUROPE accepte de verser les sommes au titre des dépenses de santé soit 2.262,49 euros, au titre du remboursement de la rémunération brute pendant la période d’interruption du service, soit 40.897,74 euros et au titre des charges patronales soit 26.325,69 euros. Il s’oppose en revanche au paiement de l’allocation temporaire d’invalidité dès lors que le recours de l’organisme social doit être fixé dans la limite du préjudice de la victime.
Au regard de la fixation des postes des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels, il sera alloué à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT au titre de son action subrogatoire sur l’indemnisation de Mme [T] [J] la somme de 2.262,49 euros au titre des dépenses de santé et la somme de 40.897,74 euros pour le maintien des rémunérations pendant la période d’absence de service.
Au regard de la fixation du poste de l’incidence professionnelle à hauteur de 5.000 euros, cette somme sera allouée à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT au titre de son recours subrogatoire pour le versement de l’allocation termporaire d’invalidité, le surplus n’étant pas imputable sur ce poste et ne pouvant être imputé sur le déficit fonctionnel permanent.
En outre, il sera alloué la somme de 26.325,69 euros au titre de l’action directe de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT correspondant aux charges patronales exposées pour Mme [T] [J].
S’agissant de M. [D] [F], l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sollicite :
— la somme de 4.032,69 euros au titre des dépenses de santé,
— la somme de 35.614,08 euros au titre du remboursement de la rémunération de M. [D] [F] entre le 9 avril 2015 et le 4 juillet 2016,
— la somme de 23.685,11 euros au titre des charges patronales pour cette période ;
— la somme de 9.357,28 euros au titre de l’allocation temporaire d’invalidité.
La compagnie AIG EUROPE accepte de verser les sommes au titre des dépenses de santé soit 4.032,69 euros, au titre du remboursement de la rémunération brute pendant la période d’interruption du service, soit 35.614,08 euros et au titre des charges patronales soit 23.685,11 euros. Il s’oppose en revanche au paiement de l’allocation temporaire d’invalidité dès lors que le recours de l’organisme social doit être fixé dans la limite du préjudice de la victime.
Au regard de la fixation du poste des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels actuels, il sera alloué à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT au titre de son action subrogatoire sur l’indemnisation de M. [D] [F] la somme de 4.032,69 euros au titre des dépenses de santé et la somme de 35.614,08 euros pour le maintien des rémunérations pendant la période d’absence de service.
Au regard de la fixation du poste de l’incidence professionnelle à hauteur de 5.000 euros, cette somme sera allouée à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT au titre de son recours subrogatoire pour le versement de l’allocation termporaire d’invalidité.
En outre, il sera alloué la somme de 23.685,11 euros au titre de l’action directe de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT correspondant aux charges patronales exposées pour M. [D] [F].
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 1231-6 du code civil prévoit :
« les dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Ainsi, en application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement. En l’espèce, les conclusions du 4 mars 2024 constituent la première demande des sommes allouées et il n’est pas nécessaire de démontrer la mauvaise foi du débiteur pour que les intérêts moratoires soient accordés.
Il convient en conséquence de fixer les condamnations au profit de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, date de signification de ses premières conclusions au fond sollicitant le remboursement de sa créance.
La compagnie AIG EUROPE, qui est condamnée, supportera les dépens de l’instance.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [T] [J] à hauteur de 2.000 euros, par M. [D] [F] à hauteur de 2.000 euros et par l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT à hauteur de 1.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule conduit assuré par la compagnie AIG EUROPE SA est impliqué dans la survenance de l’accident du 8 avril 2015 ;
DIT que le droit à indemnisation de Mme [T] [J] et de M. [D] [F] des suites de l’accident de la circulation survenu le 8 avril 2015 est entier ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à Mme [T] [J], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 0 euros après imputation de la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT ;
— frais divers correspondant à la demande au titre des dépenses de santé futures : 1.020 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 4.453,20 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 11.646,39 euros
— incidence professionnelle : 0 euro après imputation de la rente temporaire d’invalidité
— déficit fonctionnel temporaire : 3.477,60 euros
— souffrances endurées : 9.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Mme [T] [J] de sa demande de condamnation de la compagnie AIG EUROPE SA au doublement des intérêts légaux ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à M. [D] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 0 euros après imputation de la créance de l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT ;
— frais divers correspondant à la demande au titre des dépenses de santé futures : 1.020 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 2.851,20 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 11.652,45 euros
— incidence professionnelle : 0 euro après imputation de la rente temporaire d’invalidité
— déficit fonctionnel temporaire : 4.580,80 euros
— souffrances endurées : 4.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 14.040 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [D] [F] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à M. [D] [F] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 3 mai 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 4 novembre 2018 et jusqu’au 3 mai 2021 ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au titre de son recours subrogatoire pour les dépenses engagées au bénéfice de Mme [T] [J] à la suite de l’accident du 8 avril 2015, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
2.262,49 euros correspondant aux dépenses de santé imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;40.897,74 euros correspondant au maintien des rémunérations brutes imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels ;5.000 euros correspondant à l’allocation temporaire d’invalidité imputable sur l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au titre de son action directe la somme de 26.325,69 euros au titre des charges patronales exposées pour Mme [T] [J] à la suite de l’accident du 8 avril 2015 ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au titre de son recours subrogatoire pour les dépenses engagées au bénéfice de M. [D] [F] à la suite de l’accident du 8 avril 2015, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
4.032,69 euros correspondant aux dépenses de santé imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;35.614,08 euros correspondant au maintien des rémunérations brutes imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels ;5.000 euros correspondant à l’allocation temporaire d’invalidité imputable sur l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, au titre de son action directe la somme de 23.685,11 euros au titre des charges patronales exposées pour M. [D] [F] à la suite de l’accident du 8 avril 2015 ;
Décision du 17 Mars 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/15052
DIT que les sommes allouées à l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT porteront intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024 pour les prestations servies antérieurement à cette date et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE SA aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie AIG EUROPE à payer à Mme [T] [J] la somme de 2.000 euros, à M. [D] [F] la somme de 2.000 euros, à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
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