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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARVE c/ S.A.R.L. ARKOS, S.A.R.L. BIE - BATIMENTS INDUSTRIELS DE L' EST, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Affaire : S.A.S. ARVE
c/
S.A.R.L. ARKOS
S.A.R.L. BIE – BATIMENTS INDUSTRIELS DE L’EST
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3YD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARVE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant Avocat – [Adresse 9], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ARKOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
S.A.R.L. BIE – BATIMENTS INDUSTRIELS DE L’EST
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 15]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un contrat d’architecte du 17 octobre 2016, la SARL [Adresse 18] a confié à la SARL Arkos Concepteurs Associés la réalisation et le suivi d’une opération immobilière sur une parcelle section HI n°[Cadastre 14], située [Adresse 10] à [Localité 16].
Le lot n°2 « Gros-Œuvre » a été attribué à la SARL BIE.
La SARL [Adresse 18] a été dissoute et radiée le 26 juillet 2019 avec effet rétroactif au 11 juillet 2019. La SAS Arve vient ainsi aux droits de celle-ci.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 15 et 23 juillet 2025, la SAS Arve a assigné :
— la SARL BIE,
— la SARL Arkos,
— la SAS Bureau Véritas Construction,
en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, lui donner acte de ce qu’elle offre de consigner telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS Arve expose que :
la réception de l’ouvrage, initialement prévue le 15 octobre 2019, a été repoussée au 3 décembre 2019 puis au 27 juillet 2020 avec réserves ;
en raison de ces malfaçons, une expertise judiciaire, confiée à Mme [P] [H], a été ordonnée. Ultérieurement, par actes des 4, 5 et 12 janvier 2023, elle a assigné la société Arkos et les autres constructeurs devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir réparation ;
par ordonnance du 28 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
le rapport de Mme [H] a été déposé le 2 octobre 2024 mais d’autres désordres sont apparus après cette date. En effet, il a été constaté le défaut de mise en œuvre d’un isolant au niveau du sous-sol du parking, créant un risque d’incendie ; il apparaît en outre qu’un isolant thermique appliqué entre la dalle et la chape est insuffisant. Dès lors, il apparaît que la SARL BIE n’a pas honoré son cahier des charges et sa responsabilité civile pourra être recherchée ;
de plus, la société Bureau Véritas avait validé l’isolation incendie et l’isolation thermique de l’ouvrage. Sa responsabilité civile pourra aussi être recherchée.
En conséquence, La SAS Arve estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et maintient l’ensemble de ses demandes à l’audience du 3 septembre 2025.
La SARL BIE demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— juger que les entiers dépens seront à la charge de la SAS Arve.
La SARL Arkos demande au juge des référés de :
— lui donner acte que, tous droits et moyens des parties expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Bureau Véritas Construction n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats, notamment du rapport de visite de M. [Z] du 22 avril 2025 faisant état de nouveaux désordres allégués et du rapport de la société Bureau Véritas ayant validé l’isolation de l’ouvrage, la SAS Arve justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse.
Il sera donné acte à la SARL Arkos et à la SARL BIE de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SAS Arve.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL Arkos et à la SARL BIE de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mail: [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 16], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 12] à [Localité 16]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et produire le cas échéant des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Indiquer, le cas échéant, les désordres pour lesquels aucune solution technique n’est envisageable ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS Arve à la régie du tribunal au plus tard le 15 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement la SAS Arve aux dépens.
Le Greffier Le Président
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