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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 mai 2025, n° 22/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/02839 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3EN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 16 Mai 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 17 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 8],
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [U] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Cécilia TEZARD
le à Me Maëlle GUITTON-FORESTIER
N° RG 22/02839 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3EN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe :
Rappelle la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS pour statuer sur le divorce et ses conséquences ;
Dit qu’il sera fait application de la loi polonaise sur le fondement du divorce et ses conséquences pour les époux hormis la prestation compensatoire, et appplication de la loi fraçaise s’agissant de la prestation compensatoire et des mesures relatives aux enfants;
Prononce, sur le fondement des articles 56 et 57 du code de la famille polonais, pour décomposition complète et durable de la vie conjugale imputable à l’époux,
le divorce de :
— Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (POLOGNE)
et
— Madame [U] [G] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (POLOGNE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 10] (Pologne), sans contrat de mariage préalable;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile;
Concernant les époux:
Dit que Madame [G] pourra conserver l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Attribue à titre préférentiel la propriété du véhicule CITROEN DS5 immatriculé CK 884 CF à Monsieur [Z];
Attribue à titre préférentiel, la propriété du véhicule RENAULT MEGANE Scénic à Madame [G] ;
Condamne Monsieur [Z] à verser à Madame [G] la somme de 60 000€ en capital au titre de la prestation compensatoire;
Concernant les enfants:
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineurs;
Rappelle qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse des enfants;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère;
Dit que faute de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Z] exercera ses droits de visite et d’hébergement :
— durant les périodes scolaires: le 3ème week-end de chaque mois du samedi matin 10h au dimanche 17h;
— durant les périodes de vacances scolaires (selon les dates de l’Académie dans le ressort de laquelle sont inscrits les enfants): la moitié des vacances de Noël avec alternance, première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires, et la moitié des vacances d’été avec fractionnement par quinzaines et alternance, première partie les années paires et seconde partie les années impaires,
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’effectuer les trajets;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal;
Dit que Monsieur [Z] versera à Madame [G] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois et par enfant, soit HUIT CENTS EUROS (800 €) mensuels et au besoin l’y condamne;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Rappelle que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement;
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Dit que les frais extrascolaires et exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais de scolarité privée, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire, seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [Z] aux dépens;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
Invite, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
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